4.04. Au moins 15 jours avant la date de la visite d’un enquêteur auprès d’un membre exerçant sa profession dans un endroit ou un établissement ne comprenant pas de direction de soins infirmiers, le comité par l’entremise de son secrétaire fait parvenir à ce membre un avis sous pli recommandé ou certifié suivant la formule prévue à l’annexe B.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 4.04; D. 1454-84, a. 2.