16. Tout membre du Conseil d’administration est tenu, conformément à l’article 84 du Code des professions (chapitre C-26), de voter ou de s’exprimer en vue d’une prise de décision, sauf en cas de conflit d’intérêt ou pour un motif de récusation jugé suffisant par le président. Le président décide sur-le-champ si le membre est en situation de conflit d’intérêt ou de la suffisance du motif de récusation.