33. Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse, sous sa signature, un relevé du scrutin analogue à celui apparaissant à l’annexe XI pour l’élection du président et celle des administrateurs, selon le cas.
Il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste, et élus aux postes d’administrateurs, les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir.
Au cas d’égalité des voix, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel des candidats est élu.
Décision 2000-03-09, a. 33.