28. Peut également être présent au dépouillement du vote, tout candidat, ou son représentant dûment autorisé par une procuration signée par le candidat, qui le désire.
Le candidat, ou son représentant, qui y assiste, le secrétaire, les personnes qu’il désigne en vertu de l’article 25 et les scrutateurs prêtent le serment selon une formule analogue à celle apparaissant à l’annexe X.
Décision 2000-03-09, a. 28.