21. Le bulletin de vote au poste d’administrateur, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l’annexe VIII. Il doit être imprimé avec le symbole graphique de l’Ordre et contenir les renseignements suivants:(1) l’année de l’élection;
(2) l’identification de la région;
(3) les prénoms et noms des candidats dans l’ordre alphabétique des noms;
(4) le nombre de postes à pourvoir dans la région.