28. Lorsque le comité, après étude du rapport de vérification ou du rapport d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de l’Ordre de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le Conseil d’administration et le membre de l’Ordre visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le secrétaire du Conseil d’administration et le membre de l’Ordre visé dans un délai de 15 jours de sa décision et doit permettre à ce dernier de se faire entendre.
Décision 96-05-31, a. 28.