42. L’ergothérapeute doit dresser et conserver pour une période d’au moins 5 ans à compter du jour de sa cessation d’exercice, une liste des dossiers et registres transférés, en indiquant le nom et les coordonnées du cessionnaire à qui ils ont été transférés. Il doit remettre une copie de cette liste au cessionnaire et au secrétaire de l’Ordre.
Décision 2013-11-15, a. 42.