3. L’ergothérapeute doit être en mesure de fournir à l’Ordre, sur demande, pour tout lieu où il exerce sa profession, un registre comprenant le nom de chaque client à qui il a rendu des services professionnels, sa date de naissance, le numéro du dossier, le cas échéant, de même que la date du premier service professionnel rendu.
Le présent article ne s’applique pas aux ergothérapeutes qui exercent pour le compte d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Décision 2013-11-15, a. 3.