4. Une personne bénéficie d’une équivalence de formation si elle démontre qu’elle possède, au terme d’une formation et d’une expérience de travail pertinentes à l’exercice de la profession d’ergothérapeute, des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Décision 2012-03-19, a. 4.