8. L’ergothérapeute qui, le 5 décembre 2002, détient un contrat d’assurance établissant une garantie contre sa responsabilité professionnelle dont la date d’échéance est postérieure au 5 décembre 2002 est réputé satisfaire aux dispositions du présent règlement et ce, jusqu’à la date d’échéance du contrat.
À compter du 5 décembre 2002, l’ergothérapeute ne peut modifier ou résilier le contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle qu’il détient sauf pour adhérer au contrat collectif d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article 6 ou pour conclure un contrat mentionné à l’article 7, le cas échéant.
Décision 2002-11-06, a. 8.