17. L’article 14 du présent règlement s’applique aux décisions rendues en vertu de l’article 4 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec (chapitre C-26, r. 101) dont le délai de révision prévu à ce dernier n’est pas expiré le 22 janvier 2014 ainsi qu’aux demandes de révision à l’égard desquelles le Conseil d’administration n’a pas pris de décision avant le 22 janvier 2014. Aux fins de la révision, le Conseil d’administration forme un comité qui n’est pas composé de membres du Conseil d’administration qui ont rendu la décision ou de membres du comité qui a formulé une recommandation.
Décision 2013-12-12, a. 17.