30. La personne qui fait l’objet d’une révocation de permis, d’une radiation permanente du tableau des membres, d’une suspension permanente de son droit d’exercice ou dont le permis temporaire n’est pas renouvelé, conserve la garde de ses dossiers et registres si elle n’a pas cédé ceux-ci à un cessionnaire et que l’Ordre ne considère pas une telle cession comme nécessaire pour la protection du public.
Décision 2013-11-15, a. 30.