26. Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et il en retire les bulletins de vote.
Il rejette un bulletin de vote:(1) sur lequel l’électeur s’est exprimé autrement que de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 71 du Code des professions (chapitre C-26);
(2) qui contient plus de marques que le nombre de sièges à pourvoir dans la région;
(3) qui n’est pas certifié par le secrétaire;
(4) qui n’a pas été marqué;
(5) qui porte une marque permettant d’identifier l’électeur;
(6) qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l’exercice du droit de vote.
D. 783-82, a. 26; Décision 2006-09-15, a. 1.