34. Le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet dont il est en possession et d’obtenir copie de ces documents. Les frais de l’obtention des copies sont à la charge de celui qui en fait la demande.
Décision 2004-03-18, a. 34; Décision 2009-01-23, a. 1.