2. Outre les modes de convocation prévus au premier alinéa de l’article 1, le secrétaire peut convoquer l’assemblée générale annuelle au moyen d’un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que l’Ordre adresse à chaque membre au moins 30 jours avant la date de la tenue de l’assemblée.
Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26), dans le même délai, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré de même que tout autre document adressé aux membres de l’Ordre pour cette assemblée.
Décision 2014-03-21, a. 2.