2.03. Au cas où le quorum n’est pas atteint à une assemblée générale, le secrétaire dresse un procès-verbal à cet effet et convoque une autre assemblée générale qui ne peut être saisie que des questions à l’ordre du jour de la première assemblée.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 1, a. 2.03.