3. Le comité exécutif du Barreau du Québec décide si le demandeur a rempli la condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date où le demandeur a subi l’examen prévu à ce paragraphe 3.
Décision 2010-07-16, a. 3.