5.02.Le Barreau verse à toute personne appelée comme témoin lors de l’instruction d’une plainte la somme prévue pour l’indemnité et les allocations d’un témoin devant la Cour supérieure.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 4, a. 5.02; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5.02.Le Barreau verse à toute personne appelée comme témoin lors de l’instruction d’une plainte la somme prévue pour la taxe d’un témoin devant la Cour supérieure.