4.02. Pour que le comité exécutif puisse démettre de ses fonctions l’un des employés qui n’est pas mentionné à l’article 26 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) mais qui est désigné comme cadre par le comité exécutif lors de son engagement ou avant le 25 octobre 1976 et qui compte au moins 6 mois de service, le bâtonnier du Québec doit lui avoir donné un avis d’au moins 30 jours que la question de son congédiement sera étudiée par le comité exécutif. Cet employé peut demander une enquête par un comité spécial de 3 avocats. La procédure de constitution et d’enquête de ce comité est celle qui est prévue à l’article 4.01; cependant, le comité spécial fait rapport de son enquête au comité exécutif.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 4, a. 4.02.