74. La présente section s’applique aux dossiers, livres et registres tenus par l’avocat qui cesse d’exercer sa profession.
Toutefois, elle ne s’applique pas à un avocat qui cesse d’exercer sa profession alors qu’il est l’employé d’une personne physique ou morale, d’une société ou d’un organisme public.
Décision 2010-02-17, a. 74.