72. Malgré l’article 57, l’avocat qui est tenu de rembourser, en tout ou en partie, une somme de 7 500 $ ou plus qu’il a reçue en espèces, doit effectuer ce remboursement en espèces.
Dans ce cas, l’avocat doit obtenir de la personne à qui il remet la somme remboursée un reçu portant la signature de cette personne ainsi que les informations suivantes:(1) le nom du client;
(2) le nom de la personne qui reçoit la somme;
(3) la somme remboursée;
(4) la date du remboursement;
(5) le numéro ou la désignation du dossier afférent.
Décision 2010-02-17, a. 72.