2.01. Un fonds d’études juridiques est établi par le présent règlement et il est constitué des sommes votées par le Conseil d’administration, des donations et des legs faits à cette fin, des revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les avocats dans l’exercice de leur profession, déduction faite des frais d’administration des comptes concernés, ainsi que des revenus et de l’accroissement de l’actif du fonds.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 5, a. 2.01; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.