23. Le membre de l’Ordre qui ne peut recevoir le comité, un enquêteur ou un expert à la date prévue doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Cette date est communiquée, au besoin, aux collègues de travail ou à l’employeur.
Décision 97-03-27, a. 23.