17. Le comité ou un inspecteur peut intimer l’ordre au membre de l’Ordre ou à son préposé et, le cas échéant, à toute personne à qui copie de l’avis a été transmise de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments sur lesquels porte la vérification et, selon le cas, de lui en laisser prendre copie.
Lorsque des dossiers, livres, registres et autres éléments sur lesquels porte la vérification sont détenus par un tiers, le membre de l’Ordre doit, sur demande, l’autoriser à en laisser prendre connaissance et, selon le cas, copie.
Décision 97-03-27, a. 17.