4. À moins qu’il n’adhère au régime collectif d’assurance de la responsabilité conclu par l’Ordre, l’acupuncteur qui détient déjà une police d’assurance de la responsabilité professionnelle le 19 avril 2001 est réputé satisfaire aux exigences de l’article 1 jusqu’à la date d’échéance du contrat. À cette date, il doit adhérer au régime collectif d’assurance de la responsabilité conclu par l’Ordre.
Il doit cependant fournir au secrétaire de l’Ordre, dans les 30 jours suivant le 19 avril 2001, une déclaration suivant laquelle il est titulaire d’une police conforme aux exigences de l’article 5 et y indiquer le nom de l’assureur qui l’a délivrée.
Il doit présenter cette police sur demande du secrétaire de l’Ordre ou de toute autre personne que l’Ordre désigne à cette fin et lui fournir au regard de cette police tout renseignement jugé utile pour l’application du présent règlement.
L’acupuncteur qui cesse d’être dans l’une des situations décrites à l’article 2 et au premier alinéa du présent article doit en aviser sans délai par écrit le secrétaire de l’Ordre et adhérer au régime collectif d’assurance de la responsabilité conclu par l’Ordre.
Décision 2001-03-15, a. 4.