2. Malgré l’article 1, un acupuncteur n’est pas tenu de détenir un contrat d’assurance s’il est inscrit au tableau mais ne pose en aucune circonstance, ni n’a posé au cours des 3 dernières années, l’un des actes mentionnés aux articles 8 et 9 de la Loi sur l’acupuncture (chapitre A-5.1).
Décision 2001-03-15, a. 2.