21. La présente section s’applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus et des équipements détenus par un audioprothésiste qui cesse d’exercer sa profession.
La présente section ne s’applique pas à un audioprothésiste qui cesse d’exercer sa profession alors qu’il est à l’emploi d’un audioprothésiste ou qu’il est membre ou employé d’une société d’audioprothésistes sauf si tous les membres de la société cessent d’exercer.
Décision 2005-06-15, a. 21.