10. Un commissaire du Tribunal, dont le mandat est expiré et qui termine les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué conformément au premier alinéa de l’article 401 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), continue, pendant la période déterminée par le président, à être rémunéré par le Tribunal au salaire annuel auquel il avait droit. Toutefois, si le président considère que sa situation nouvelle lui permet d’exercer ses fonctions à temps partiel, il peut alors être rémunéré selon un taux horaire calculé en fonction du salaire annuel qu’il recevait au moment où son mandat a pris fin. Pour l’application de cet alinéa, un commissaire est réputé travailler 35 heures par semaine.