14.1. For the purposes of Chapter VI of Title II of the Act, a health professional is a member of any of the following professional orders:Ordre professionnel des médecins du Québec;
Ordre professionnel des dentistes du Québec;
Ordre professionnel des pharmaciens du Québec;
Ordre professionnel des optométristes du Québec;
Ordre professionnel des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec;
Ordre professionnel des denturologistes du Québec;
Ordre professionnel des opticiens d’ordonnance du Québec;
Ordre professionnel des chiropraticiens du Québec;
Ordre professionnel des audioprothésistes du Québec;
Ordre professionnel des podiatres du Québec;
Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
Ordre professionnel des acupuncteurs du Québec;
Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec;
Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec;
Ordre professionnel des psychologues du Québec;
Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec;
Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec;
Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec;
Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec;
Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec;
Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec;
Ordre professionnel des sages-femmes du Québec.
A person who practises legally outside Québec the same profession as the members of any of the professional orders in the first paragraph is also considered to be a health professional.