13. Tout document préparé en vertu de l’article 34 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres (chapitre A-23) doit être inscrit au répertoire de l’arpenteur-géomètre selon une seule numérotation continue au cours de sa vie professionnelle; un numéro ne peut être utilisé plus d’une fois.
Tout document émis simultanément à un autre document, portant la même date et servant à l’accompagner, à le compléter ou à l’expliquer, porte le même numéro. Tous ces documents doivent faire référence l’un à l’autre.