4. Le contrat d’assurance établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:(1) un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre;
(2) l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, toute somme, à l’exception d’une franchise de groupe et d’une franchise individuelle fixées par le Conseil d’administration, que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers, à titre de dommages et intérêts relativement à une réclamation survenue au cours de la période de garantie ou survenue avant cette période, mais pour lequel une réclamation est présentée en cours de période de garantie et résultant de la faute commise dans l’exercice de sa profession, par lui, ses employés ou ses préposés;
(3) l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais de justice et autres frais qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
(4) l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre un arpenteur-géomètre décédé, retraité, en faillite, radié, démissionnaire ou exempté de l’obligation de s’assurer, mais uniquement pour les sinistres découlant des services professionnels rendus antérieurement à la date du décès, de la retraite, de la faillite, de la radiation, de la démission ou de l’exemption de l’obligation de s’assurer, et ce, en autant qu’il était membre en règle et adhérent au programme d’assurance de responsabilité professionnelle de l’Ordre;
(5) l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 90 jours lorsqu’il entend résilier ou ne pas renouveler le contrat d’assurance ou le modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article.