8.05. Malgré l’article 8.04 le membre qui désire s’acquitter de la cotisation annuelle en 2 versements peut le faire en faisant parvenir à l’Ordre avant la date où la cotisation devient exigible, un versement pour la moitié de la cotisation. Pour l’autre moitié, il fait parvenir, avec son premier versement, un chèque portant une autre date de paiement ne dépassant pas de plus de 4 mois la date d’exigibilité du premier versement.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 2, a. 8.05; Décision 82-02-17, a. 1; D. 1341-83, a. 2.