4. Le secrétaire de l’Ordre inscrit au Registre des stagiaires la personne dont le projet de stage est, en fonction des objectifs prévus à l’article 2, jugé satisfaisant par le comité d’admission, formé par le Conseil d’administration en application de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et composé de personnes qui ne sont pas membres du comité exécutif.
Décision 2013-09-09, a. 4.