21. Peut se présenter à l’examen d’admission la personne qui:(1) a effectué au moins 2 800 heures de stage et celle qui s’est vu reconnaître une équivalence du stage en application de la section IV;
(2) a transmis à l’Ordre une demande écrite d’inscription;
(3) a payé les frais prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).