1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:(1) «plans», «devis» et «plans et devis»: documents illustrant ou décrivant les travaux à exécuter et les matériaux à utiliser;
(2) «surveillance des travaux»: vérification de l’évolution des travaux de construction et de leur conformité générale avec les plans ou devis;
(3) «travaux de construction»: tout acte relatif à l’érection, la restauration, l’installation, l’agrandissement ou la modification d’un édifice, incluant les travaux d’aménagement du sol et l’installation d’unités de bâtiments préfabriqués.