10.04. L’architecte qui désire acquitter sa cotisation annuelle en 2 versements peut le faire à la condition de transmettre à l’Ordre, avant le 1er avril, 2 chèques dont l’un est daté du 1er avril et l’autre du 1er octobre, aux montants indiqués à l’avis de renouvellement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 10.04; Décision 95-01-19, a. 2; Décision 97-02-20, a. 6.