v-9 - Loi sur la voirie

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chapitre V-9
Loi sur la voirie
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. La présente loi s’applique aux routes dont la gestion incombe au ministre des Transports.
Elle ne s’applique pas à une infrastructure routière construite ou exploitée en vertu d’une entente de partenariat conclue dans le cadre de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001), sauf dans la mesure prévue dans cette entente en application de l’article 8 de cette loi.
1992, c. 54, a. 1; 2009, c. 48, a. 31.
2. Le gouvernement détermine, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, les routes dont le ministre est responsable de la gestion.
Toute autre route qui ne relève pas du gouvernement, d’un de ses ministères ou d’un de ses organismes est gérée conformément au chapitre I et à la section I du chapitre IX du titre II de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
Le gouvernement peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, reconnaître à certains ponts un caractère stratégique; la gestion de ces ponts relève alors du ministre.
1992, c. 54, a. 2; 2001, c. 54, a. 1; 2005, c. 6, a. 240.
ROUTES DONT LE MINISTRE DES TRANSPORTS EST RESPONSABLE DE LA GESTION, voir:
- Décret 292-93 du 3 mars 1993, (1993) 125 G.O. 2, 1419;
- Décret 492-93 du 31 mars 1993, (1993) 125 G.O. 2, 3021;
- Décret 1127-93 du 11 août 1993, (1993) 125 G.O. 2, 6141;
- Décret 1607-93 du 17 novembre 1993, (1993) 125 G.O. 2, 8433;
- Décret 1292-94 du 17 août 1994, (1994) 126 G.O. 2, 5385;
- Décret 73-95 du 18 janvier 1995, (1995) 127 G.O. 2, 408;
- Décret 485-95 du 5 avril 1995, (1995) 127 G.O. 2, 1871;
- Décret 325-96 du 13 mars 1996, (1996) 128 G.O. 2, 2077;
- Décret 686-96 du 5 juin 1996, (1996) 128 G.O. 2, 3459;
- Décret 1410-96 du 13 novembre 1996, (1996) 128 G.O. 2, 6472;
- Décret 723-97 du 28 mai 1997, (1997) 129 G.O. 2, 3383;
- Décret 1538-97 du 26 novembre 1997, (1997) 129 G.O. 2, 7527;
- Décret 724-98 du 27 mai 1998, (1998) 130 G.O. 2, 3005;
- Décret 1565-98 du 16 décembre 1998, (1998) 130 G.O. 2, 6619;
- Décret 938-99 du 18 août 1999, (1999) 131 G.O. 2, 3990;
- Décret 939-99 du 18 août 1999, (1999) 131 G.O. 2, 3991;
- Décret 154-2000 du 16 février 2000, (2000) 132 G.O. 2, 1467;
- Décret 871-2000 du 28 juin 2000, (2000) 132 G.O. 2, 4624;
- Décret 945-2000 du 26 juillet 2000, (2000) 132 G.O. 2, 5404;
- Décret 114-2001 du 14 février 2001, (2001) 133 G.O. 2, 1529;
- Décret 978-2001 du 23 août 2001, (2001) 133 G.O. 2, 6182;
- Décret 529-2002 du 1er mai 2002, (2002) 134 G.O. 2, 3089;
- Décret 950-2002 du 21 août 2002, (2002) 134 G.O. 2, 6117;
- Décret 1520-2002 du 18 décembre 2002, (2003) 135 G.O. 2, 223;
- Décret 533-2003 du 11 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2265;
- Décret 788-2003 du 16 juillet 2003, (2003) 135 G.O. 2, 3381;
- Décret 1168-2003 du 5 novembre 2003, (2003) 135 G.O. 2, 4979;
- Décret 39-2004 du 14 janvier 2004, (2004) 136 G.O. 2, 923;
- Décret 216-2004 du 17 mars 2004, (2004) 136 G.O. 2, 1587;
- Décret 395-2004 du 21 avril 2004, (2004) 136 G.O. 2, 2191;
- Décret 743-2004 du 4 août 2004, (2004) 136 G.O. 2, 3811;
- Décret 977-2004 du 20 octobre 2004, (2004) 136 G.O. 2, 4617;
- Décret 815-2005 du 31 août 2005, (2005) 137 G.O. 2, 5285;
- Décret 36-2006 du 25 janvier 2006, (2006) 138 G.O. 2, 1071;
- Décret 662-2006 du 28 juin 2006, (2006) 138 G.O. 2, 3055;
- Décret 66-2007 du 30 janvier 2007, (2007) 139 G.O. 2, 1235;
- Décret 566-2007 du 27 juin 2007, (2007) 139 G.O. 2, 2945;
- Décret 750-2007 du 28 août 2007, (2007) 139 G.O. 2, 3765;
- Décret 1126-2007 du 12 décembre 2007, (2007) 139 G.O. 2, 5903;
- Décret 859-2008 du 3 septembre 2008, (2008) 140 G.O. 2, 5161;
- Décret 262-2009 du 18 mars 2009, (2009) 141 G.O. 2, 1371;
- Décret 624-2009 du 27 mai 2009, (2009) 141 G.O. 2, 2627;
- Décret 502-2010 du 9 juin 2010, (2010) 142 G.O. 2, 2365;
- Décret 659-2010 du 7 juillet 2010, (2010) 142 G.O. 2, 3301;
- Décret 510-2011 du 18 mai 2011, (2011) 143 G.O. 2, 2009;
- Décret 1184-2011 du 23 novembre 2011, (2011) 143 G.O. 2, 5465;
- Décret 557-2012 du 30 mai 2012, (2012) 144 G.O. 2, 3111;
- Décret 459-2013 du 1er mai 2013, (2013) 145 G.O. 2, 1953;
- Décret 561-2013 du 5 juin 2013, (2013) 145 G.O. 2, 2335;
- Décret 734-2013 du 19 juin 2013, (2013) 145 G.O. 2, 2909;
- Décret 1083-2013 du 23 octobre 2013, (2013) 145 G.O. 2, 4883;
- Décret 1335-2013 du 11 décembre 2013, (2013) 145 G.O. 2, 5865;
- Décret 599-2014 du 18 juin 2014, (2014) 146 G.O. 2, 2305;
- Décret 703-2015 du 11 août 2015, (2015) 147 G.O. 2, 2845;
- Décret 706-2015 du 11 août 2015, (2015) 147 G.O. 2, 2846;
- Décret 498-2016 du 8 juin 2016, (2016) 148 G.O. 2, 2985;
- Décret 991-2016 du 9 novembre 2016, (2016) 148 G.O. 2, 5915;
- Décret 1131-2016 du 11 janvier 2017, (2017) 149 G.O. 2, 18;
- Décret 555-2017 du 21 juin 2017, (2017) 149 G.O. 2, 2379;
- Décret 556-2017 du 21 juin 2017, (2017) 149 G.O. 2, 2380;
- Décret 676-2017 du 28 juin 2017, (2017) 149 G.O. 2, 3131;
- Décret 813-2017 du 16 août 2017, (2017) 149 G.O. 2, 3938;
- Décret 855-2017 du 23 août 2017, (2017) 149 G.O. 2, 4006;
- Décret 533-2018 du 18 avril 2018, (2018) 150 G.O. 2, 3018;
- Décret 405-2019 du 10 avril 2019 (2019) 151 G.O. 2, 1293;
- Décret 406-2019 du 10 avril 2019 (2019) 151 G.O. 2, 1294;
- Décret 633-2019 du 19 juin 2019 (2019) 151 G.O. 2, 2193;
- Décret 1120-2019 du 6 novembre 2019 (2019) 151 G.O. 2, 4651;
- Décret 802-2020 du 8 juillet 2020 (2020) 152 G.O. 2, 3086;
- Décret 776-2021 du 2 juin 2021 (2021) 153 G.O. 2, 2711.
PONTS À CARACTÈRE STRATÉGIQUE DONT LA GESTION RELÈVE DU MINISTRE DES TRANSPORTS, voir:
- Décret 98-2003 du 29 janvier 2003, (2003) 135 G.O. 2, 1099;
- Décret 954-2003 du 10 septembre 2003, (2003) 135 G.O. 2, 4213;
- Décret 505-2005 du 25 mai 2005, (2005) 137 G.O. 2, 2739;
- Décret 771-2005 du 17 août 2005, (2005) 137 G.O. 2, 4973;
- Décret 369-2007 du 23 mai 2007, (2007) 139 G.O. 2, 2175;
- Décret 1176-2007 du 19 décembre 2007, (2008) 140 G.O. 2, 199;
- Décret 29-2010 du 13 janvier 2010, (2010) 142 G.O. 2, 659;
- Décret 750-2010 du 1er septembre 2010, (2010) 142 G.O. 2, 3787;
- Décret 736-2013 du 19 juin 2013, (2013) 145 G.O. 2, 2909;
- Décret 531-2018 du 18 avril 2018, (2018) 150 G.O. 2, 3000;
- Décret 407-2019 du 10 avril 2019 (2019) 151 G.O. 2, 1301;
- Décret 777-2021 du 2 juin 2021 (2021) 153 G.O. 2, 2715.
3. Le gouvernement peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer qu’une route sous la gestion du ministre devient, à compter de la date indiquée au décret, gérée par une municipalité selon le chapitre I et la section I du chapitre IX du titre II de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1).
Le gouvernement peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer qu’une route alors sous la gestion d’une municipalité devient, à compter de la date indiquée au décret, sous la gestion du ministre.
1992, c. 54, a. 3; 2005, c. 6, a. 241.
4. Pour l’application de la présente loi, une route comprend son infrastructure et tous les ouvrages et installations utiles à son aménagement et à sa gestion.
1992, c. 54, a. 4.
5. À l’exception de l’article 6, les dispositions de la présente loi applicables aux routes sont aussi applicables aux belvédères, aux haltes routières, aux aires de services, aux postes de contrôle et aux stationnements situés dans l’emprise d’une route.
1992, c. 54, a. 5; 1998, c. 35, a. 1.
6. Les routes construites ou reconstruites par le gouvernement en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la voirie (chapitre V‐8) sont, restent ou deviennent la propriété des municipalités locales sur le territoire desquelles elles sont situées.
Toutefois, le ministre peut, à l’égard d’une route dont il n’est pas propriétaire mais dont il a la gestion, poser tous les actes et exercer tous les droits d’un propriétaire; il est investi des pouvoirs nécessaires à ces fins et assume les obligations y afférentes.
1992, c. 54, a. 6.
7. L’article 6 ne s’applique pas:
1°  aux autoroutes qui sont la propriété de l’État;
2°  à une route déclarée «autoroute» par décret du gouvernement.
1992, c. 54, a. 7; 1997, c. 83, a. 39.
8. Le gouvernement peut, par décret, identifier les autoroutes de l’État. Il peut, de la même manière, déclarer qu’une route est une autoroute.
Cette route devient alors, sans indemnité, la propriété de l’État à compter de la publication de ce décret à la Gazette officielle du Québec.
1992, c. 54, a. 8; 1997, c. 83, a. 40.
9. Le gouvernement peut, par décret, établir des péages sur les routes qu’il désigne.
1992, c. 54, a. 9.
CHAPITRE II
GESTION DE LA VOIRIE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10. Le ministre effectue les études et les travaux de délimitation du tracé pour la construction ou la modification d’une route. Il en détermine l’emprise et en prépare les plans et les devis.
1992, c. 54, a. 10.
11. Le ministre soumet au gouvernement, au plus tard le 30 juin de chaque année, un plan de développement du réseau routier.
1992, c. 54, a. 11.
SECTION II
ACQUISITIONS, DISPOSITIONS ET LOCATIONS
12. Pour l’application de la présente loi, le ministre peut louer, échanger et acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien au bénéfice du domaine de l’État.
Il peut, notamment, acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien nécessaire afin de donner accès à des propriétés isolées, de remembrer ou regrouper des terrains morcelés, de permettre le déplacement de constructions ou de réduire le coût de l’emprise d’une route.
1992, c. 54, a. 12; 1998, c. 35, a. 2.
13. Le ministre peut disposer d’un bien qui n’est plus requis pour les fins auxquelles il était destiné, ou le louer.
1992, c. 54, a. 13.
SECTION II.1
SERVITUDE
2005, c. 48, a. 1.
13.1. Toute route, traversée ou longée par une ligne de transport d’énergie électrique d’une entreprise du gouvernement ou d’une de ses filiales, est assujettie, sans indemnité et aux conditions prévues par une entente conclue entre le ministre et l’entreprise ou l’une de ses filiales, selon le cas, à une servitude qui s’exerce sur l’assiette requise par cette ligne de transport.
Cette servitude subsiste si la gestion de la route est dévolue à une municipalité ou si la route est fermée. Toutefois, elle s’éteint avec le démantèlement de la ligne de transport d’énergie électrique.
Dès l’adoption du décret prévu au premier alinéa de l’article 3 par lequel le gouvernement confie la gestion de la route à une municipalité, le ministre en informe l’entreprise ou la filiale dont la ligne de transport d’énergie électrique bénéficie de la servitude. Celle-ci doit alors publier la servitude au registre foncier au moyen d’un avis qui mentionne les conditions prévues dans l’entente qu’elle a conclue avec le ministre. À compter de cette publication, la servitude est opposable à la municipalité et à toute personne qui acquiert, par la suite, l’immeuble comprenant l’assiette de la servitude.
2005, c. 48, a. 1.
SECTION III
TRAVAUX DE VOIRIE
14. Le ministre effectue les travaux de construction, de réfection et d’entretien des routes.
Toutefois, il n’a pas à entretenir les trottoirs, les feux de circulation ou autres ouvrages ou installations dont il n’a pas la propriété, à moins qu’une entente avec la municipalité concernée n’y pourvoie autrement.
1992, c. 54, a. 14.
15. S’il n’y a pas d’entente ou si le ministre ne le fait pas de son gré, une municipalité locale doit entretenir ses ouvrages et installations bien qu’elle ne soit pas tenue de déneiger les trottoirs.
1992, c. 54, a. 15.
16. Le ministre entretient la partie de l’infrastructure servant de pont à une route municipale qui passe au-dessus d’une route dont il a la gestion.
Toutefois, la municipalité concernée demeure responsable de l’entretien de la chaussée, des trottoirs, des garde-fous, du drainage et de l’éclairage d’un tel pont.
Une municipalité demeure également responsable d’un tel entretien à l’égard d’un pont reconnu stratégique par le gouvernement en vertu de l’article 2.
1992, c. 54, a. 16; 2001, c. 54, a. 2.
17. Le ministre peut aménager ou placer des paraneiges et projeter de la neige sur un terrain contigu à l’emprise d’une route de façon à ne pas causer de dommages.
1992, c. 54, a. 17.
18. Le ministre peut, avec la permission du propriétaire riverain, planter et entretenir des arbres sur les terrains contigus à l’emprise d’une route.
1992, c. 54, a. 18.
19. Le ministre peut, lorsqu’il prend possession d’un terrain contigu à l’emprise d’une route, transmettre au propriétaire du résidu du terrain un avis écrit l’enjoignant d’enlever une clôture sur ce terrain, de la déplacer ou, s’il y a lieu, d’en ériger une dans le délai imparti et selon ses spécifications.
Le ministre rembourse au propriétaire les frais occasionnés par ces travaux.
Au cas où le propriétaire ne se conforme pas à l’avis du ministre, celui-ci exécute ou fait exécuter les travaux nécessaires.
1992, c. 54, a. 19.
20. Le ministre peut transmettre au propriétaire d’un fossé ou d’un cours d’eau, contigu à l’emprise d’une route et qui est susceptible de causer un dommage à cette route ou qui est mal entretenu, un avis écrit l’enjoignant de procéder aux travaux requis dans le délai imparti et selon ses spécifications.
1992, c. 54, a. 20.
21. Le ministre peut transmettre au propriétaire d’un arbre ou de tout autre objet, situé sur un terrain contigu à l’emprise d’une route, qui nuit à la circulation en diminuant la visibilité ou qui risque de tomber sur la route, un avis écrit l’enjoignant de procéder aux travaux correctifs dans le délai imparti et selon ses spécifications.
1992, c. 54, a. 21.
22. Le ministre peut interdire ou limiter l’accès à une route, aux endroits qu’il détermine.
Par ailleurs, est interdit tout accès entre deux routes contiguës dont la gestion d’au moins une d’entre elles incombe au ministre; cette interdiction subsiste si la gestion de la route qui incombe au ministre est dévolue à une municipalité ou si l’une des routes est fermée.
Les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent pas aux accès existant le 16 décembre 2005.
1992, c. 54, a. 22; 2005, c. 48, a. 2.
22.1. Une servitude de non-accès en faveur d’une route, même en regard d’une route visée au deuxième alinéa de l’article 2, ou une interdiction ou une limitation d’accès prévue à l’article 22 ne peut être levée, diminuée ou rendue inopérante qu’avec le consentement du ministre et aux conditions qu’il détermine.
1998, c. 35, a. 3; 2005, c. 48, a. 3.
23. La personne voulant utiliser un terrain qui nécessite un accès à une route doit, avant de construire cet accès, obtenir l’autorisation du ministre.
Lorsque le ministre autorise la construction d’un accès, il en détermine la localisation et les exigences de construction.
Les travaux de construction de l’accès sont aux frais du propriétaire qui en assume également l’entretien.
1992, c. 54, a. 23.
24. Le ministre peut transmettre au propriétaire riverain qui a effectué, contrairement à l’article 23, des travaux lui permettant d’avoir un accès à une route, un avis écrit l’enjoignant de démolir ces travaux dans le délai imparti et selon ses spécifications.
1992, c. 54, a. 24.
25. Au cas où un propriétaire ne se conforme pas à l’avis prévu aux articles 20, 21 ou 24, le ministre exécute ou fait exécuter les travaux nécessaires aux frais du propriétaire.
1992, c. 54, a. 25.
26. Tous travaux de construction, de réfection, d’entretien ou de comblement d’un fossé, susceptibles de modifier l’écoulement des eaux de drainage d’une route, doivent être autorisés par le ministre et exécutés aux conditions qu’il détermine.
1992, c. 54, a. 26.
27. Le Tribunal administratif du Québec a compétence pour décider de la localisation et de la largeur d’un accès à une route lorsque le propriétaire riverain conteste la localisation ou la largeur déterminée par le ministre, en vertu du deuxième alinéa de l’article 23.
1992, c. 54, a. 27; 1997, c. 43, a. 822; 1998, c. 35, a. 4.
CHAPITRE III
EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
28. Le ministre n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction ou de réfection ont été confiés.
1992, c. 54, a. 28; 1998, c. 35, a. 5.
29. Le ministre n’est pas responsable du préjudice résultant de l’absence de clôture entre l’emprise d’une route et un terrain contigu lorsqu’est expiré le délai fixé en vertu du premier alinéa de l’article 19.
1992, c. 54, a. 29; 1998, c. 35, a. 6.
30. Le ministre n’est pas responsable du préjudice causé par l’état de la chaussée aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule automobile.
1992, c. 54, a. 30; 1998, c. 35, a. 7.
31. Le ministre n’est pas responsable du préjudice causé par la présence d’un objet sur la chaussée, que cet objet provienne ou non d’un véhicule automobile ou qu’il soit projeté par celui-ci.
1992, c. 54, a. 31; 1998, c. 35, a. 8.
CHAPITRE IV
ENTENTES
32. Le ministre peut conclure une entente avec une municipalité locale pour effectuer des travaux de construction, de réfection ou d’entretien d’une route dont la gestion incombe au ministre ou à cette municipalité; cette entente peut prévoir la répartition des coûts des travaux.
1992, c. 54, a. 32; 1998, c. 35, a. 9; 2005, c. 48, a. 4.
32.1. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec une communauté autochtone, représentée par son conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18), prévoyant que celle-ci effectue, aux frais du gouvernement, des travaux de construction, de réfection ou d’entretien d’une route.
2001, c. 54, a. 3; N.I. 2022-02-01.
33. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 33; 1998, c. 35, a. 10.
34. Une municipalité locale a le pouvoir de conclure une entente visée à l’article 32 et, lorsque l’entente l’exige, elle peut effectuer des travaux à l’extérieur de son territoire.
1992, c. 54, a. 34; 1998, c. 35, a. 11.
35. Le ministre peut conclure une entente avec une société ferroviaire portant sur la construction, la réfection, la suppression ou l’entretien d’un passage à niveau situé dans l’emprise d’une route ou d’un viaduc passant au-dessus ou en dessous d’une route.
1992, c. 54, a. 35.
36. Le ministre peut conclure une entente avec une personne qui fournit des services de télécommunication, de transport ou de distribution d’énergie, portant sur l’installation et l’entretien, dans l’emprise d’une route, de l’équipement et du matériel nécessaires à la fourniture de ces services.
1992, c. 54, a. 36.
CHAPITRE V
PERMISSIONS DE VOIRIE
37. Nul ne peut construire dans l’emprise d’une route un trottoir, un réseau d’aqueduc ou d’égout ou tout autre ouvrage, sans l’autorisation du ministre.
1992, c. 54, a. 37.
38. Nul ne peut empiéter dans l’emprise d’une route ou y installer de l’équipement de télécommunication ou de transport ou de distribution d’énergie, sans l’autorisation du ministre.
1992, c. 54, a. 38.
39. Le ministre peut transmettre un avis écrit à celui qui contrevient à l’un des articles 37 ou 38, l’enjoignant d’enlever, dans le délai imparti, l’ouvrage construit ou l’équipement installé sans son autorisation.
Au cas où le contrevenant ne se conforme pas à l’avis du ministre, ce dernier peut procéder, aux frais du contrevenant, à l’enlèvement de l’ouvrage ou de l’équipement et à la remise en état de l’emprise de la route.
1992, c. 54, a. 39.
CHAPITRE VI
DÉPOTOIRS
40. Pour l’application du présent chapitre, un «dépotoir» est un endroit où sont recueillis des objets de rebut, destinés ou non à la vente ou au recyclage, y compris un cimetière de véhicules automobiles.
1992, c. 54, a. 40.
41. Aucun dépotoir ne peut être situé à moins de 150 mètres d’une route.
Toutefois, dans le cas d’un cimetière de véhicules automobiles situé le long d’une autoroute ou d’une voie de raccordement, cette distance est déterminée par règlement du gouvernement.
1992, c. 54, a. 41.
42. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un dépotoir visible d’une route doit l’entourer d’une clôture conforme aux normes prescrites par règlement du gouvernement.
1992, c. 54, a. 42.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
43. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  fixer des taux de péage qui peuvent être différents selon la route ou selon les catégories de véhicules automobiles qu’il détermine ou le nombre de personnes transportées dans un véhicule automobile;
2°  exempter de l’application des taux de péage une catégorie de véhicules automobiles, certains véhicules automobiles d’une catégorie ou les véhicules automobiles transportant un nombre déterminé de personnes;
3°  établir la distance minimale à partir de laquelle un terrain peut être utilisé comme cimetière de véhicules automobiles le long d’une autoroute ou d’une voie de raccordement, cette distance pouvant varier d’une autoroute à l’autre ou d’une partie à l’autre du parcours d’une autoroute ou d’une voie de raccordement;
4°  prescrire les normes de construction et d’installation des clôtures servant à entourer un dépotoir visible d’une route.
1992, c. 54, a. 43.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
44. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un dépotoir qui contrevient à l’un des articles 41 ou 42 est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1992, c. 54, a. 44.
44.1. Quiconque contrevient à l’article 38 en empiétant sur l’emprise d’une route est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1998, c. 35, a. 15.
45. Le tribunal qui prononce la sentence, à la suite d’une infraction à l’article 41, ordonne que les objets de rebut qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevés ou détruits par le contrevenant dans un délai de huit jours à compter de la date de la sentence.
Au cas où le contrevenant ne se conforme pas à cet ordre, le ministre peut le faire exécuter aux frais de celui-ci.
1992, c. 54, a. 45.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
46. Le gouvernement peut, par décret, déclarer qu’une partie d’une autoroute propriété de l’État devient, sans indemnité, propriété de la municipalité locale sur le territoire de laquelle elle est située, à compter de la publication de ce décret à la Gazette officielle du Québec.
1992, c. 54, a. 46.
47. Le ministre des Transports peut poursuivre, après le 31 mars 1993, l’acquisition de gré à gré ou par expropriation d’immeubles en vue de la réalisation de travaux sur une route devenue le 1er avril 1993 à la charge d’une municipalité locale.
Il peut céder tout immeuble ainsi acquis à la municipalité locale, à titre gratuit, pour qu’elle réalise de tels travaux. Les frais relatifs à cette cession sont toutefois à la charge de la municipalité.
1992, c. 54, a. 47; 1998, c. 35, a. 17.
48. La présente loi a préséance sur tout protocole d’entente ou entente conclu, avant le 1er avril 1993, entre le ministre des Transports et une municipalité locale par lequel le ministre ou la municipalité s’engage à construire, refaire ou entretenir une route, à moins que le ministre n’en décide autrement.
1992, c. 54, a. 48.
49. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 49; 1998, c. 35, a. 18.
50. Le ministre des Transports peut, à la demande d’une municipalité, lui offrir un soutien technique et administratif aux fins de lui faciliter la gestion des ponts.
1992, c. 54, a. 50; 1998, c. 35, a. 19.
51. À compter du 1er avril 1993, les chemins de colonisation entretenus par le ministre des Transports et ceux entretenus par les municipalités à cette date cessent d’être des chemins de colonisation et deviennent la propriété des municipalités locales sur le territoire desquelles ils sont situés, sauf ceux situés sur une terre du domaine de l’État qui demeurent propriété de l’État, sous l’autorité du ministre des Transports.
1992, c. 54, a. 51; 1999, c. 40, a. 332.
52. À compter du 1er avril 1993, les chemins de colonisation qui ne sont entretenus ni par le ministre ni par une municipalité ne sont plus des chemins de colonisation.
S’ils ne sont que tracés ou projetés ou s’ils ne sont pas utilisés, le terrain prévu pour un tel chemin revient de droit au terrain duquel il a été détaché et il est à la charge du propriétaire de ce terrain.
S’ils sont utilisés, ces chemins demeurent propriété de l’État sous l’autorité du ministre des Transports et les dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) relatives aux chemins du domaine de l’État leur sont applicables jusqu’à ce que le ministre en ordonne la fermeture.
1992, c. 54, a. 52; 1998, c. 35, a. 20; 1999, c. 40, a. 332.
53. À compter du 1er avril 1993, une municipalité assume, sur une route dont elle a la gestion, les droits et obligations du ministre des Transports pour tout passage à niveau ou pour tout viaduc de voie ferrée passant au-dessus ou en dessous d’une route.
1992, c. 54, a. 53.
54. Le ministre des Transports peut, jusqu’au 31 mars 1994, sur une route devenue, le 1er avril 1993, à la charge d’une municipalité, y poursuivre la gestion de son programme de signalisation touristique commerciale.
À compter du 1er avril 1994, la municipalité assume les droits et obligations du ministre dans l’administration de ce programme.
1992, c. 54, a. 54.
55. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
1992, c. 54, a. 55.
56. La Loi sur les chemins de colonisation (chapitre C‐13) est abrogée.
Malgré le premier alinéa, un chemin de colonisation qui, avant le 1er avril 1993, a fait l’objet d’une déclaration selon laquelle il n’est plus un chemin de colonisation sans que le ministre n’en ait cédé la propriété peut, à compter de cette date, faire l’objet d’une cession totale ou partielle par le ministre, aux conditions qu’il détermine.
1992, c. 54, a. 56; 1998, c. 35, a. 21.
57. (Modification intégrée au c. C-19, a. 466).
1992, c. 54, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. C-19, sous-section 22.2, aa. 467.15-467.20).
1992, c. 54, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. C-19, sous-section 3, aa. 604.1-604.5).
1992, c. 54, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 417.1).
1992, c. 54, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 509).
1992, c. 54, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 626).
1992, c. 54, a. 62.
63. (Modification intégrée au c. C-27.1, chapitre 0.1, aa. 711.20-711.25).
1992, c. 54, a. 63.
64. (Modification intégrée au c. C-27.1, aa. 725.1-725.4).
1992, c. 54, a. 64.
65. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 737).
1992, c. 54, a. 65.
66. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 66; 2005, c. 6, a. 242.
67. (Omis).
1992, c. 54, a. 67.
68. (Modification intégrée au c. D-7, a. 1).
1992, c. 54, a. 68.
69. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 247).
1992, c. 54, a. 69.
70. (Modification intégrée au c. M-28, a. 3).
1992, c. 54, a. 70.
71. (Modification intégrée au c. M-28, aa. 10.1, 10.2).
1992, c. 54, a. 71.
72. (Modification intégrée au c. P-8, a. 3).
1992, c. 54, a. 72.
73. (Modification intégrée au c. P-41.1, a. 1).
1992, c. 54, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. P-44, a. 1).
1992, c. 54, a. 74.
75. (Omis).
1992, c. 54, a. 75.
76. Un règlement pris en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V‐8), à l’exception d’un règlement fixant des taux de péage, demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou abrogé par un règlement pris en vertu de la présente loi.
1992, c. 54, a. 76.
77. (Omis).
1992, c. 54, a. 77.
78. Dans tout règlement, décret, arrêté, contrat ou entente, tout renvoi à une disposition de la Loi sur la voirie (chapitre V‐8) est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.
1992, c. 54, a. 78.
79. (Omis).
1992, c. 54, a. 79.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 54 des lois de 1992, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1993, à l’exception de l’article 79, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre V-9 des Lois refondues.