t-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Full text
Updated to 1 January 2016
This document has official status.
chapitre T-11.002
Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET PORTÉE
1. La présente loi vise, dans un contexte d’harmonisation de la législation des provinces et territoires canadiens en la matière, à établir le cadre juridique régissant certains aspects de droit privé relatifs au transfert de valeurs mobilières et à l’obtention de titres intermédiés sur des actifs financiers.
2008, c. 20, a. 1.
2. Les dispositions de la présente loi qui concernent les droits et obligations s’attachant à un transfert de valeurs mobilières ou à l’obtention de titres intermédiés sur des actifs financiers ont un caractère supplétif.
On ne peut toutefois, dans l’application de ces dispositions, se soustraire aux obligations d’agir selon les exigences de la bonne foi, d’agir avec prudence et diligence ou d’agir de manière raisonnable. Mais on peut établir des normes de conduite dont le respect sera considéré emporter l’exécution de ces obligations, pourvu que ces normes ne soient pas manifestement déraisonnables.
2008, c. 20, a. 2.
3. À moins que le contexte ne s’y oppose, une personne tenue par une loi, une règle de droit, une convention ou un jugement de mettre une autre personne en possession d’une valeur mobilière ou d’un actif financier satisfait à cette obligation si elle lui livre la valeur mobilière ou fait en sorte qu’elle obtienne un titre intermédié sur l’actif financier conformément à la présente loi.
Pour l’application de la présente loi, sont assimilés à des personnes les groupements de personnes ou de biens qui n’ont pas la personnalité juridique, tels les sociétés en nom collectif, en commandite ou en participation, les associations non personnalisées, les fiducies et les fonds constitués en patrimoines d’affectation.
2008, c. 20, a. 3.
4. Les dispositions de la présente loi ne sont applicables à une chambre de compensation que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règles de cette chambre qui régissent les rapports juridiques entre celle-ci et ses membres ou entre ces derniers. Ces règles ont effet même si elles affectent les droits et obligations d’une personne qui n’y a pas consenti.
On entend par une chambre de compensation toute personne qui exerce les activités d’une chambre de compensation au sens de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des lois relatives aux valeurs mobilières des autres provinces ou territoires canadiens, qui est reconnue par l’Autorité des marchés financiers et qui est une chambre spécialisée pour l’application de l’article 13.1 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (L.C. 1996, c. 6, annexe) ou exploite un système de compensation et de règlement des paiements visé à la partie I de cette loi.
Sauf pour l’application du premier alinéa, on entend également par une chambre de compensation toute personne qui, sans être reconnue à titre de chambre de compensation par l’Autorité des marchés financiers, est néanmoins reconnue comme telle par l’autorité équivalente d’une autre province ou d’un territoire canadien et satisfait aux autres conditions prévues par le deuxième alinéa.
2008, c. 20, a. 4; 2008, c. 24, a. 226.
5. La présente loi est applicable à l’État, à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public.
2008, c. 20, a. 5.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
NOTIONS DE TRANSFERT DE VALEURS MOBILIÈRES OU D’OBTENTION DE TITRES INTERMÉDIÉS ET DÉFINITIONS LIÉES
6. Il y a transfert d’une valeur mobilière sous le régime de la présente loi dès lors qu’une personne, acquéreur de droits sur cette valeur, obtient de l’émetteur ou d’une autre personne la livraison de cette même valeur. Il y a, par ailleurs, obtention d’un titre intermédié sur un actif financier sous le régime de la présente loi dès lors qu’une personne, acquéreur de droits sur cet actif, obtient d’un intermédiaire en valeurs mobilières un titre, dit intermédié, sur ce même actif.
L’acquisition de droits sur une valeur mobilière ou un actif financier peut résulter de tout acte constitutif ou translatif de droits sur cette valeur ou cet actif, qu’il soit à titre onéreux ou à titre gratuit, notamment d’une émission, d’une vente ou d’un échange, d’une donation ou d’une hypothèque, pourvu seulement que l’acte soit de nature consensuelle.
2008, c. 20, a. 6.
7. L’émetteur s’entend, pour l’application de la présente loi, de l’une ou l’autre des personnes suivantes:
1°  la personne qui émet une valeur mobilière représentée par un certificat ou qui, à un titre autre que celui de personne chargée de reconnaître l’origine, la véracité et l’intégrité de documents, inscrit ou permet que soit inscrit son nom sur un certificat de valeur mobilière et qui y atteste soit l’existence d’une action ou d’un titre de participation, soit son engagement à exécuter une obligation qui y est constatée;
2°  la personne qui émet une action ou un titre de participation sous la forme d’une valeur mobilière sans certificat ou qui s’engage à exécuter une obligation sous cette forme;
3°  la personne qui se porte caution à l’égard des obligations d’une personne visée au paragraphe 1° ou 2° ou qui est autrement tenue des obligations de cette personne.
L’émetteur s’entend également, lorsqu’il est question de l’inscription du transfert d’une valeur mobilière, de la personne pour le compte de laquelle sont tenus des registres de transferts de valeurs mobilières.
2008, c. 20, a. 7.
8. Outre les chambres de compensation, sont des intermédiaires en valeurs mobilières au sens de la présente loi les courtiers, les banques, les coopératives de services financiers, les sociétés de fiducie, les sociétés d’épargne et les autres personnes qui, dans le cours normal de leurs activités, tiennent des comptes de titres pour autrui, lorsqu’ils agissent en cette qualité de teneur de comptes de titres.
Des comptes de titres sont des comptes au crédit desquels des actifs financiers sont ou peuvent être portés conformément à un accord selon lequel l’intermédiaire en valeurs mobilières, teneur des comptes, s’engage à considérer les titulaires de ces comptes comme étant autorisés à exercer les droits afférents aux actifs qui y sont portés.
2008, c. 20, a. 8.
9. Pour l’application de la présente loi:
1°  un certificat de valeur mobilière s’entend uniquement d’un certificat sur support papier;
2°  un titre de participation comprend tout titre conférant des droits sur un bien ou dans une entreprise.
2008, c. 20, a. 9.
SECTION II
DISTINCTION DES VALEURS MOBILIÈRES ET ACTIFS FINANCIERS
§ 1.  — Valeurs mobilières
10. Sont des valeurs mobilières au sens de la présente loi les actions, titres de participation ou obligations d’un émetteur qui satisfont aux conditions suivantes:
1°  leur existence est constatée par un certificat au porteur ou nominatif ou leur transfert, lorsque leur existence n’est pas constatée par un certificat, peut être inscrit dans les registres tenus à cette fin par l’émetteur ou pour son compte;
2°  ils font partie d’une catégorie ou série d’actions, de titres de participation ou d’obligations ou sont divisibles, selon leurs modalités, en de telles catégories ou séries;
3°  ils sont négociables sur une bourse ou sur les marchés de capitaux ou, si leurs modalités indiquent expressément qu’ils doivent être considérés comme des valeurs mobilières visées par la présente loi, sont une forme d’investissement au lieu où ils sont émis ou négociés.
Un certificat est au porteur s’il mentionne expressément que la valeur mobilière est payable au porteur du certificat. Un certificat est nominatif s’il désigne nommément le titulaire des droits sur la valeur mobilière et si le transfert de celle-ci peut être inscrit dans les registres tenus à cette fin par l’émetteur ou pour son compte ou si le certificat porte une mention en ce sens.
2008, c. 20, a. 10.
11. Nonobstant les conditions prévues par l’article 10, les actions ou titres de participation émis par une société par actions sont des valeurs mobilières, de même que les titres de participation dans une fiducie. Le sont également les actions, parts ou titres de participation semblables, autres que les contrats d’assurance ou de rentes pratiqués par un assureur, émis par un organisme de placement collectif au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
2008, c. 20, a. 11.
§ 2.  — Actifs financiers
12. Sont des actifs financiers au sens de la présente loi les biens suivants:
1°  les valeurs mobilières;
2°  les actions, titres de participation ou obligations d’une personne qui, sans être des valeurs mobilières, sont négociables sur les marchés de capitaux ou sont une forme d’investissement au lieu où ils sont émis ou négociés;
3°  les biens à l’égard desquels un intermédiaire en valeurs mobilières a expressément convenu avec le titulaire d’un compte de titres qu’il tient qu’ils devaient être considérés comme des actifs financiers visés par la présente loi;
4°  les soldes créditeurs de comptes de titres tenus par un intermédiaire en valeurs mobilières, sauf dans les cas où l’intermédiaire a expressément convenu avec le titulaire d’un compte de titres que les soldes de ce compte ne devaient pas être considérés comme des actifs financiers visés par la présente loi.
2008, c. 20, a. 12.
13. Des valeurs mobilières ou autres actifs financiers font l’objet d’un titre dit intermédié lorsqu’ils sont portés dans un compte de titres tenu par un intermédiaire en valeurs mobilières ou doivent être portés dans un tel compte de titres.
2008, c. 20, a. 13.
§ 3.  — Classement de certains biens
14. Les parts ou titres de participation dans une société de personnes ou dans une société à responsabilité limitée ne sont des valeurs mobilières que s’ils satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  ils sont négociables sur une bourse ou sur les marchés de valeurs mobilières;
2°  leurs modalités indiquent expressément qu’ils doivent être considérés comme des valeurs mobilières visées par la présente loi;
3°  la société est un organisme de placement collectif.
Qu’ils soient ou non considérés comme des valeurs mobilières, ces parts ou titres de participation sont des actifs financiers dès lors qu’ils sont portés au crédit d’un compte de titres.
Une société à responsabilité limitée s’entend d’un groupement sans personnalité juridique, autre qu’une société de personnes, formé en vertu des lois d’une autre autorité législative que le Québec et dont le régime juridique limite la responsabilité individuelle de ses membres à l’égard de ses dettes.
2008, c. 20, a. 14.
15. Les lettres de change ou billets auxquels s’applique la Loi sur les lettres de change (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-4), ainsi que les lettres ou billets de dépôt auxquels s’applique la Loi sur les lettres et billets de dépôt (Lois du Canada, 1998, chapitre 13), ne sont pas des valeurs mobilières. Mais ils sont des actifs financiers s’ils sont portés au crédit d’un compte de titres.
2008, c. 20, a. 15.
16. Les options, autres que les options sur des contrats à terme, émises par une chambre de compensation en faveur de ses membres, de même que tout titre similaire, ne sont pas des valeurs mobilières, mais sont des actifs financiers.
2008, c. 20, a. 16.
17. Les contrats à terme de marchandises, les contrats à terme sur valeurs mobilières, les contrats à terme d’instruments financiers et les autres contrats à terme similaires, de même que les options sur de tels contrats, ne sont ni des valeurs mobilières ni des actifs financiers.
Ils sont néanmoins assimilés, pour les fins du droit des sûretés, y compris les règles de publicité et de conflits de lois s’y rapportant, à des actifs financiers s’ils sont portés au crédit d’un compte de titres.
2008, c. 20, a. 17.
SECTION III
AUTRES ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX RELATIFS AU TRANSFERT DE VALEURS MOBILIÈRES OU À L’OBTENTION DE TITRES INTERMÉDIÉS
§ 1.  — Avis relatifs aux valeurs mobilières ou actifs financiers
I.  — Dispositions générales
18. Pour l’application de la présente loi, une personne est avisée d’un fait si elle en a reçu avis, si elle en a connaissance ou si le fait est porté à son attention dans des circonstances telles qu’une personne raisonnable en aurait connaissance.
2008, c. 20, a. 18.
19. Un avis est considéré donné si celui qui le donne a pris les mesures raisonnables, dans le cours normal de ses activités, pour que son destinataire le reçoive, que ce destinataire en prenne ou non connaissance.
2008, c. 20, a. 19.
20. Un avis est considéré reçu par son destinataire dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  l’avis est porté à l’attention du destinataire;
2°  l’avis, donné en vertu d’un contrat, est livré à celui des établissements du destinataire par l’entremise duquel le contrat a été conclu;
3°  l’avis est livré à tout autre lieu indiqué par le destinataire comme étant le lieu de réception des avis qui lui sont destinés.
2008, c. 20, a. 20.
21. Un groupement, doté ou non de la personnalité juridique, est considéré être avisé d’un fait concernant une opération donnée à compter du moment où ce fait est porté à l’attention d’une personne physique qui agit pour lui aux fins de l’opération ou aurait été porté à la connaissance d’une telle personne si le groupement avait fait preuve d’une diligence raisonnable.
Le groupement fait preuve de diligence raisonnable s’il prend des moyens raisonnables pour assurer la communication de renseignements importants concernant l’opération aux personnes physiques qui agissent pour lui aux fins de celle-ci. Cette diligence raisonnable n’a pas pour effet d’obliger une personne agissant pour le compte du groupement à communiquer de tels renseignements, sauf si la communication de ceux-ci relève de ses fonctions habituelles ou si elle connaissait l’opération et devait savoir que les renseignements auraient des effets importants sur celle-ci.
2008, c. 20, a. 21.
22. À moins que l’expéditeur et le destinataire n’aient convenu d’un autre moyen, la communication d’un avis se fait par la transmission d’un écrit signé.
2008, c. 20, a. 22.
II.  — Avis de revendications
23. Une personne est avisée de l’existence de revendications relativement à une valeur mobilière ou à un actif financier dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  elle a connaissance de leur existence;
2°  elle a connaissance de faits indiquant une forte probabilité de leur existence mais évite délibérément tout renseignement qui en établirait l’existence;
3°  elle est tenue en vertu d’une loi de s’enquérir de leur existence et l’enquête, si elle était menée, en établirait l’existence.
On entend par des revendications les prétentions d’un tiers qu’il a des droits sur la valeur ou l’actif et que le fait pour une autre personne de détenir ou de transférer cette valeur ou cet actif ou de faire quelque opération que ce soit à l’égard de cette valeur ou de cet actif porte ou porterait atteinte à ces droits.
2008, c. 20, a. 23.
24. Le fait de savoir qu’une valeur mobilière ou un actif financier est ou a été transféré par le représentant d’une personne n’impose pas l’obligation de s’informer de la régularité du transfert ni n’équivaut à être avisé de l’existence de revendications relativement à la valeur mobilière ou à l’actif financier.
Nonobstant le premier alinéa, une personne est considérée avisée de l’existence de revendications si elle sait que le représentant tire un bénéfice personnel du transfert ou manque à ses obligations en y procédant.
2008, c. 20, a. 24.
25. Un acte ou un événement donnant droit à l’exécution immédiate de l’obligation principale attestée dans un certificat de valeur mobilière ou fixant la date à compter de laquelle le certificat doit être présenté ou remis pour rachat ou échange ne constitue pas en soi un avis de l’existence de revendications relativement à la valeur représentée par le certificat, sauf en cas de transfert de la valeur mobilière effectué plus d’un an après la date fixée pour la présentation ou la remise du certificat pour rachat ou échange, ou, selon le cas, plus de six mois après la date où les sommes qui devaient être versées sur présentation ou remise du certificat sont devenues disponibles.
2008, c. 20, a. 25.
26. L’acquéreur de droits sur une valeur mobilière avec certificat est considéré avisé de l’existence de revendications relativement à cette valeur dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  le certificat, au porteur ou nominatif, a été endossé avec la mention «pour recouvrement», «pour remise» ou toute autre mention ne supposant pas un transfert;
2°  le certificat est au porteur et comporte une mention non équivoque qu’il est la propriété d’une personne autre que l’auteur du transfert.
La simple mention d’un nom sur un certificat de valeur mobilière ne constitue pas en soi une mention non équivoque qu’il est la propriété d’une personne autre que l’auteur du transfert.
2008, c. 20, a. 26.
27. Une inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers ne constitue pas un avis de l’existence de revendications relativement à une valeur mobilière ou à un actif financier.
2008, c. 20, a. 27.
§ 2.  — Modalités des valeurs mobilières
28. Les modalités d’une valeur mobilière avec certificat comprennent, outre celles que mentionne le certificat, celles qui y sont incluses par renvoi à un acte juridique ou document externe, dans la mesure où ces dernières sont compatibles avec celles que mentionne le certificat.
Les modalités d’une valeur mobilière sans certificat comprennent celles qui découlent de tout acte juridique ou document régissant son émission.
2008, c. 20, a. 28.
§ 3.  — Validité des valeurs mobilières et des signatures, certificats, émissions, droits ou restrictions au transfert relatifs à des valeurs mobilières
29. Est valide toute valeur mobilière émise conformément à l’acte constitutif de l’émetteur et aux dispositions de la loi applicable à sa validité déterminée suivant les règles du Code civil relatives aux conflits de lois.
2008, c. 20, a. 29.
30. Un vice qui affecte la validité d’une valeur mobilière ne peut être opposé par l’émetteur à un acquéreur à titre onéreux de droits sur la valeur qui n’était pas avisé de l’existence de ce vice.
2008, c. 20, a. 30.
31. Lorsque des modalités d’une valeur mobilière avec certificat y sont incluses par renvoi à un acte juridique ou document externe, ce renvoi n’a pas en soi pour effet d’aviser l’acquéreur à titre onéreux de droits sur cette valeur de l’existence d’un vice affectant la validité de celle-ci, même si le certificat mentionne expressément que la personne qui accepte la valeur admet en avoir été avisée.
2008, c. 20, a. 31.
32. Les signatures non autorisées apposées sur les certificats de valeurs mobilières avant une émission ou à l’occasion de celle-ci sont sans effet, sauf à l’égard de l’acquéreur à titre onéreux de droits sur les valeurs qui n’était pas avisé du défaut d’autorisation, pourvu, en ce cas, que les signatures aient été apposées par l’une ou l’autre des personnes suivantes:
1°  un fiduciaire, un préposé aux registres des transferts, un agent des transferts ou une autre personne chargée par l’émetteur de la signature des certificats ou de leur préparation pour signature ou chargée par lui de reconnaître l’origine, la véracité ou l’intégrité des certificats;
2°  l’employé de l’émetteur ou d’une personne visée au paragraphe 1° à qui a été confiée la responsabilité des certificats.
2008, c. 20, a. 32.
33. Sous réserve de l’article 32, le fait qu’un certificat de valeur mobilière ait été falsifié ou contrefait constitue un moyen de défense opposable à tous, même contre l’acquéreur à titre onéreux de droits sur la valeur qui n’était pas avisé de ce fait.
2008, c. 20, a. 33.
34. Les moyens de défense de l’émetteur d’une valeur mobilière autres que ceux qui sont visés aux articles 31 à 33, y compris le moyen découlant d’un vice de livraison, sont inopposables à l’acquéreur à titre onéreux de droits sur la valeur qui n’était pas avisé du moyen de défense en question.
2008, c. 20, a. 34.
35. À l’accomplissement d’un acte ou à la survenance d’un événement donnant droit à l’exécution immédiate de l’obligation principale attestée dans un certificat de valeur mobilière ou fixant la date à compter de laquelle le certificat doit être présenté ou remis pour rachat ou échange, l’acquéreur de droits sur la valeur mobilière est réputé avisé d’un vice relatif à son émission ou de tout autre vice que peut soulever l’émetteur dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  l’acte ou l’événement requiert, sur présentation ou remise du certificat, le versement d’une somme, la livraison d’un certificat de valeur mobilière ou l’inscription du transfert d’une valeur mobilière sans certificat, la somme à verser ou la valeur mobilière à livrer est disponible à la date fixée pour le rachat ou l’échange et l’acquéreur prend livraison de la valeur mobilière plus d’un an après cette date;
2°  l’acte ou l’événement n’est pas de ceux que vise le paragraphe 1° et l’acquéreur prend livraison de la valeur mobilière plus de deux ans après la date prévue pour l’exécution de l’obligation principale ou la date fixée pour la présentation ou la remise du certificat.
Le présent article ne s’applique pas à un appel de versement ou de livraison subséquemment révoqué.
2008, c. 20, a. 35.
36. Un droit grevant une valeur mobilière avec certificat en faveur d’un émetteur n’est opposable à un acquéreur de droits sur cette valeur que s’il fait l’objet d’une mention clairement mise en évidence sur le certificat.
2008, c. 20, a. 36.
37. Une restriction imposée par l’émetteur au transfert d’une valeur mobilière, même si elle est par ailleurs licite, est inopposable à une personne qui n’en a pas connaissance, sauf dans les cas suivants:
1°  la valeur mobilière est une valeur mobilière avec certificat et la restriction fait l’objet d’une mention clairement mise en évidence sur le certificat;
2°  la valeur mobilière est une valeur mobilière sans certificat et son détenteur inscrit a reçu un avis de la restriction.
2008, c. 20, a. 37.
38. Un certificat revêtu des signatures nécessaires pour l’émission ou le transfert d’une valeur mobilière mais qui est incomplet à tout autre égard peut être complété par toute personne qui y est autorisée. Si le certificat est incorrectement complété, il produit néanmoins ses effets en faveur de l’acquéreur à titre onéreux de droits sur la valeur qui n’était pas avisé de ce fait.
Un certificat irrégulièrement ou frauduleusement modifié ne peut produire d’effets que conformément à ses modalités initiales.
2008, c. 20, a. 38.
§ 4.  — Finalité, nature et validité des endossements, instructions et ordres relatifs aux valeurs mobilières ou actifs financiers
I.  — Finalité et nature des endossements, instructions et ordres
39. Les endossements ou instructions concernant des valeurs mobilières, de même que les ordres relatifs à des actifs financiers, servent à opérer le transfert ou à obtenir le rachat de ces valeurs ou actifs.
On entend par:
«endossement», l’apposition d’une signature, seule ou assortie d’autres mots, sur un certificat de valeur mobilière nominatif ou sur un document distinct en vue d’opérer le transfert ou d’obtenir le rachat de la valeur mobilière;
«instructions», les indications données à un émetteur, au moyen d’un avis qui lui est communiqué à cette fin, lui enjoignant de procéder à l’inscription du transfert d’une valeur mobilière sans certificat ou au rachat d’une telle valeur;
«ordres relatifs à des actifs financiers» ou «ordres», les indications données à un intermédiaire en valeurs mobilières, au moyen d’un avis qui lui est communiqué à cette fin, lui enjoignant de procéder au transfert ou au rachat d’un actif financier faisant l’objet d’un titre intermédié.
2008, c. 20, a. 39.
II.  — Validité des endossements, instructions et ordres
40. Les endossements, instructions ou ordres sont valides dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  ils sont faits ou donnés par le titulaire des droits sur la valeur mobilière ou l’actif financier;
2°  ils sont faits ou donnés par le représentant du titulaire des droits sur la valeur mobilière ou l’actif financier;
3°  le titulaire des droits sur la valeur mobilière ou l’actif financier les a ratifiés ou est par ailleurs privé du droit d’en soulever l’invalidité.
2008, c. 20, a. 40.
41. Le titulaire des droits sur une valeur mobilière ou un actif financier s’entend:
1°  dans le cas d’un endossement, de la personne mentionnée sur le certificat de valeur mobilière comme ayant droit à la valeur mobilière ou désignée comme y ayant droit en vertu d’un endossement nominatif valide;
2°  dans le cas d’instructions, du détenteur inscrit d’une valeur mobilière sans certificat;
3°  dans le cas d’un ordre, du titulaire d’un titre intermédié sur l’actif financier.
2008, c. 20, a. 41.
42. Les personnes habilitées par la loi à agir pour le compte du titulaire des droits sur une valeur mobilière ou un actif financier ou à exercer ses droits sur la valeur ou l’actif, notamment à titre d’administrateur du bien d’autrui, sont considérées être des représentants de ce titulaire.
2008, c. 20, a. 42.
43. Les endossements, instructions ou ordres faits ou donnés par un représentant sont valides même dans les cas suivants:
1°  le représentant ne s’est pas conformé à l’acte qui l’habilite ou aux dispositions de la loi qui régit ses droits et obligations, notamment aux dispositions qui lui imposent de faire approuver le transfert ou le rachat par un tribunal;
2°  le représentant manque autrement à ses obligations en faisant les endossements ou en donnant les instructions ou les ordres ou dans l’utilisation qu’il fait du produit de l’opération.
2008, c. 20, a. 43.
44. Si une valeur mobilière est endossée ou inscrite au nom d’un représentant ou si un compte de titres est tenu à son nom, l’endossement, les instructions ou les ordres qu’il fait ou donne sont valides même s’il n’a plus cette qualité au moment de l’endossement, des instructions ou des ordres.
2008, c. 20, a. 44.
45. La validité des endossements, instructions ou ordres s’apprécie à la date où ils sont faits ou donnés.
2008, c. 20, a. 45.
§ 5.  — Émissions excédentaires de valeurs mobilières
46. Sauf dans la mesure prévue par les règles de la présente sous-section, l’application des dispositions de la présente loi qui rendent une valeur mobilière opposable à un émetteur malgré l’existence de moyens de défense ou de vices ou qui imposent l’émission ou la réémission d’une valeur mobilière ne saurait donner lieu à une émission excédentaire, c’est-à-dire une émission de valeurs mobilières en excédent du nombre ou du montant pour lequel l’émetteur est autorisé à émettre des valeurs mobilières.
2008, c. 20, a. 46.
47. S’il est possible d’acquérir une valeur mobilière identique sans donner lieu à une émission excédentaire, la personne qui a droit à l’émission d’une valeur mobilière, ou dont la valeur mobilière est opposable à un émetteur malgré l’existence de moyens de défense ou de vices de la nature de ceux que prévoient les articles 30 à 32 et 34, peut contraindre l’émetteur à acquérir la valeur mobilière et à la lui livrer, s’il s’agit d’une valeur mobilière avec certificat, ou à en inscrire le transfert, s’il s’agit d’une valeur mobilière sans certificat, sur remise, le cas échéant, du certificat de valeur mobilière qu’elle détient.
Si une telle acquisition n’est pas possible, la personne qui aurait eu droit à la valeur mobilière peut recouvrer de l’émetteur le prix que le dernier acquéreur à titre onéreux a payé pour la valeur mobilière en cause.
2008, c. 20, a. 47.
48. Une émission excédentaire est réputée ne pas avoir eu lieu si des mesures appropriées ont permis d’y remédier.
2008, c. 20, a. 48.
§ 6.  — Responsabilité de dépositaires ou de mandataires en cas de revendications relatives à des valeurs mobilières ou actifs financiers
49. Un dépositaire ou un mandataire, y compris un courtier, qui a agi selon les directives d’un client ou d’un mandant à l’égard d’une valeur mobilière ou d’un autre actif financier n’est pas responsable du préjudice subi en raison de ses actes par une personne qui a des revendications à faire valoir relativement à cette valeur ou à cet actif, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  il a agi après avoir reçu, dans des conditions lui permettant d’y donner suite en temps utile, notification d’un jugement lui enjoignant de ne pas le faire;
2°  il a agi de collusion avec le client ou le mandant en portant atteinte aux droits de la personne qui a des revendications à faire valoir;
3°  il a agi, dans le cas d’un certificat de valeur mobilière volé, tout en étant avisé de l’existence des revendications.
2008, c. 20, a. 49; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE III
TRANSFERT DE VALEURS MOBILIÈRES
SECTION I
LIVRAISON DES VALEURS MOBILIÈRES ET DROITS DES ACQUÉREURS
§ 1.  — Livraison
50. Une valeur mobilière avec certificat est considérée livrée à l’acquéreur dès qu’il prend possession du certificat ou dès qu’une personne en prend possession pour son compte ou, ayant auparavant pris possession du certificat, reconnaît le détenir pour lui.
La valeur mobilière n’est cependant considérée livrée à l’acquéreur, lorsque la personne qui prend possession du certificat pour son compte ou qui reconnaît le détenir pour lui est un intermédiaire en valeurs mobilières, que si le certificat est un certificat nominatif et si l’une ou l’autre des conditions suivantes est satisfaite:
1°  le certificat est inscrit au nom de l’acquéreur;
2°  le certificat est payable à l’ordre de l’acquéreur;
3°  le certificat est endossé au nom de l’acquéreur au moyen d’un endossement valide sans être par ailleurs ni endossé au nom de l’intermédiaire en valeurs mobilières ni endossé en blanc.
2008, c. 20, a. 50.
51. Une valeur mobilière sans certificat est considérée livrée à l’acquéreur dès que l’émetteur inscrit cet acquéreur comme en étant le détenteur lors de l’émission initiale ou de l’inscription du transfert, ou dès qu’une personne, autre qu’un intermédiaire en valeurs mobilières, en devient le détenteur inscrit pour le compte de l’acquéreur ou, étant auparavant devenue le détenteur inscrit de la valeur mobilière, reconnaît la détenir pour l’acquéreur.
2008, c. 20, a. 51.
§ 2.  — Droits des acquéreurs
52. L’acquéreur de droits sur une valeur mobilière les acquiert dans la mesure des droits qu’avait l’auteur du transfert sur la valeur mobilière ou que celui-ci avait le pouvoir de transférer relativement à cette valeur mobilière.
2008, c. 20, a. 52.
53. L’acquéreur protégé acquiert ses droits libres de toute revendication.
L’acquéreur est protégé s’il a acquis ses droits à titre onéreux, s’il n’était avisé au moment de l’acquisition d’aucune revendication relativement à la valeur mobilière et s’il a la maîtrise de celle-ci.
2008, c. 20, a. 53.
54. Le fait de prendre livraison d’une valeur mobilière avec certificat d’un acquéreur protégé ne modifie pas la situation d’un acquéreur qui, en tant que détenteur antérieur, était avisé de l’existence de revendications relativement à cette valeur.
2008, c. 20, a. 54.
55. L’acquéreur de droits sur une valeur mobilière avec certificat en a la maîtrise, lorsque le certificat est au porteur, si la valeur mobilière lui est livrée ou, lorsque le certificat est nominatif, si la valeur mobilière lui est livrée et si le certificat est soit endossé à son nom ou en blanc au moyen d’un endossement valide, soit inscrit à son nom au moment de l’émission initiale ou de l’inscription du transfert par l’émetteur.
2008, c. 20, a. 55.
56. L’acquéreur de droits sur une valeur mobilière sans certificat en a la maîtrise si elle lui est livrée ou s’il conclut avec l’émetteur un accord, appelé accord de maîtrise, aux termes duquel ce dernier convient de se conformer aux instructions de l’acquéreur sans le consentement additionnel du détenteur inscrit de la valeur mobilière.
La maîtrise de l’acquéreur n’est pas affectée par le fait que le détenteur inscrit conserve le droit de donner des instructions à l’émetteur relativement à la valeur mobilière, d’effectuer des substitutions à l’égard de la valeur mobilière ou de disposer, de quelque manière que ce soit, de la valeur mobilière.
2008, c. 20, a. 56.
57. Les règles suivantes s’appliquent à un accord de maîtrise relatif à une valeur mobilière sans certificat:
1°  l’émetteur ne peut conclure un tel accord qu’avec le consentement préalable du détenteur inscrit de la valeur mobilière;
2°  l’émetteur n’est pas tenu de confirmer à un tiers l’existence de cet accord, sauf si le détenteur inscrit de la valeur mobilière le lui demande;
3°  l’émetteur n’est pas tenu de conclure un tel accord, même si le détenteur inscrit de la valeur mobilière le lui demande;
4°  l’acquéreur partie à un tel accord est considéré représentant du détenteur inscrit de la valeur mobilière aux fins de toutes instructions relatives à cette valeur.
2008, c. 20, a. 57.
58. Sauf convention contraire, l’acquéreur de droits sur une valeur mobilière avec ou sans certificat a le droit d’exiger de l’auteur du transfert qu’il lui fournisse, sur demande, la preuve qu’il est titulaire des droits sur la valeur mobilière ou qu’il a le pouvoir d’effectuer le transfert de cette valeur, ainsi que toute autre pièce nécessaire à l’inscription du transfert. Il n’y a droit, cependant, lorsque l’acquisition est à titre gratuit, que sur paiement des frais afférents, s’il en est.
À défaut par l’auteur du transfert de donner suite à sa demande dans un délai raisonnable, l’acquéreur peut refuser le transfert ou considérer le contrat dont il est l’objet comme étant résolu.
2008, c. 20, a. 58.
SECTION II
ENDOSSEMENTS ET INSTRUCTIONS
§ 1.  — Endossements
59. L’endossement d’un certificat de valeur mobilière peut être en blanc ou nominatif.
L’endossement au porteur est considéré comme un endossement en blanc.
Pour être nominatif, l’endossement doit désigner la personne à qui la valeur mobilière doit être transférée ou qui a le pouvoir de la transférer.
Le détenteur du certificat peut convertir un endossement en blanc en un endossement nominatif.
2008, c. 20, a. 59.
60. L’endossement partiel, c’est-à-dire pour une partie seulement des valeurs mobilières que représente le certificat, n’a d’effet que dans la mesure où les valeurs mobilières sont, pour l’émetteur, transférables séparément.
2008, c. 20, a. 60.
61. L’endossement en blanc ou nominatif d’un certificat de valeur mobilière n’emporte transfert de celle-ci qu’au moment de la livraison, à l’acquéreur, du certificat sur lequel figure l’endossement ou, si l’endossement est fait sur un document distinct, de la livraison à l’acquéreur à la fois du certificat et du document distinct sur lequel figure l’endossement.
2008, c. 20, a. 61.
62. La livraison à l’acquéreur d’un certificat nominatif non endossé alors que son endossement est nécessaire emporte, à l’égard de celui qui livre le certificat, transfert de la valeur mobilière dès la livraison.
L’acquéreur ne devient cependant acquéreur protégé qu’au moment de l’endossement du certificat. Il a, en tout temps, le droit d’exiger cet endossement.
2008, c. 20, a. 62.
63. L’endossement d’un certificat de valeur mobilière au porteur peut constituer un avis de l’existence de revendications relativement à la valeur mobilière représentée par le certificat, mais ne porte pas autrement atteinte aux droits du détenteur du certificat.
2008, c. 20, a. 63.
§ 2.  — Instructions
64. Les instructions données par le titulaire des droits sur une valeur mobilière sans certificat peuvent, au besoin, être complétées par toute personne qui y est autorisée.
L’émetteur peut se fonder sur les instructions ainsi complétées, même si elles l’ont été incorrectement.
2008, c. 20, a. 64.
SECTION III
GARANTIES
§ 1.  — Garanties de l’endosseur ou du donneur d’instructions
65. L’endosseur d’un certificat de valeur mobilière garantit à l’acquéreur à titre onéreux de droits sur cette valeur, de même qu’à tout acquéreur subséquent de ces droits:
1°  que le certificat n’est ni falsifié ni contrefait et qu’il n’a pas subi d’altérations importantes;
2°  qu’il n’existe rien, à sa connaissance, qui puisse porter atteinte à la validité de la valeur mobilière;
3°  que la valeur mobilière ne fait l’objet d’aucune revendication;
4°  que le transfert ne contrevient à aucune restriction en matière de transfert;
5°  que l’endossement est effectué par le titulaire des droits sur la valeur mobilière ou, s’il est représentant de celui-ci, qu’il a le pouvoir d’agir pour son compte;
6°  que le transfert est valide et régulier à tous autres égards.
2008, c. 20, a. 65.
66. L’endosseur d’un certificat de valeur mobilière garantit à l’émetteur de cette valeur qu’elle ne fait l’objet d’aucune revendication et que l’endossement est valide.
2008, c. 20, a. 66.
67. Le donneur d’instructions relatives à l’inscription du transfert d’une valeur mobilière sans certificat garantit à l’acquéreur à titre onéreux de droits sur cette valeur:
1°  que les instructions sont données par le titulaire des droits sur la valeur mobilière ou, s’il est représentant de celui-ci, qu’il a le pouvoir d’agir pour son compte;
2°  que la valeur mobilière est valide;
3°  que la valeur mobilière ne fait l’objet d’aucune revendication;
4°  qu’au moment de la présentation des instructions à l’émetteur, l’acquéreur aura droit à l’inscription du transfert, que le transfert sera inscrit par l’émetteur et que la valeur mobilière sera alors libre de toute priorité, hypothèque, restriction ou réclamation autre que celles qui sont mentionnées dans les instructions, que le transfert ne contreviendra à aucune restriction en matière de transfert et qu’il sera valide et régulier à tous autres égards.
2008, c. 20, a. 67.
68. Le donneur d’instructions relatives à l’inscription du transfert d’une valeur mobilière sans certificat garantit à l’émetteur que les instructions sont valides et que, lors de la présentation de ces instructions, l’acquéreur aura droit à l’inscription du transfert.
2008, c. 20, a. 68.
69. Sauf convention contraire, l’endosseur et le donneur d’instructions ne garantissent pas que l’émetteur honorera la valeur mobilière et ils ne sont tenus à aucune autre garantie que celles auxquelles ils sont tenus en vertu des dispositions de la présente sous-section.
2008, c. 20, a. 69.
§ 2.  — Garanties de signatures, d’endossements ou d’instructions
70. Celui qui garantit la signature de l’endosseur d’un certificat de valeur mobilière garantit qu’au moment où elle a été apposée:
1°  la signature n’était ni falsifiée ni contrefaite;
2°  le signataire était le titulaire des droits sur la valeur mobilière ou, si la signature est celle d’un représentant de celui-ci, que ce représentant avait le pouvoir d’agir pour le compte du titulaire des droits;
3°  le signataire avait la capacité juridique.
2008, c. 20, a. 70.
71. Celui qui garantit la signature d’un donneur d’instructions garantit qu’au moment où elle a été apposée:
1°  la signature n’était ni falsifiée ni contrefaite;
2°  si la personne désignée dans les instructions comme détenteur inscrit de la valeur mobilière était en fait inscrite comme détenteur à ce moment, les instructions étaient valides;
3°  le signataire avait la capacité juridique.
Le garant ne garantit pas que la personne désignée dans les instructions comme détenteur inscrit de la valeur mobilière était en fait inscrite comme détenteur au moment où la signature du donneur d’instructions a été apposée.
2008, c. 20, a. 71.
72. Celui qui garantit spécialement la signature d’un donneur d’instructions, en plus de garantir les éléments prévus à l’article 71, garantit qu’au moment de la présentation des instructions à l’émetteur:
1°  la personne désignée dans les instructions comme détenteur inscrit de la valeur mobilière sera en fait inscrite comme détenteur de cette valeur;
2°  le transfert, le cas échéant, de la valeur mobilière sera inscrit par l’émetteur et la valeur mobilière sera alors libre de toute priorité, hypothèque, restriction ou réclamation autre que celles qui sont mentionnées dans les instructions.
2008, c. 20, a. 72.
73. Les garants de signature ne garantissent pas la régularité du transfert de la valeur mobilière autrement qu’en vertu des articles 70 à 72.
2008, c. 20, a. 73.
74. Celui qui garantit l’endossement d’un certificat de valeur mobilière, en plus d’être tenu aux garanties du garant de la signature de l’endosseur, garantit la régularité du transfert à tous égards.
2008, c. 20, a. 74.
75. Celui qui garantit les instructions relatives au transfert d’une valeur mobilière sans certificat, en plus d’être tenu aux garanties du garant spécial de la signature du donneur d’instructions, garantit la régularité du transfert à tous égards.
2008, c. 20, a. 75.
76. Un émetteur ne peut exiger une garantie spéciale de signature, une garantie d’endossement ou une garantie d’instructions comme condition de l’inscription du transfert d’une valeur mobilière.
2008, c. 20, a. 76.
77. Les garanties prévues par les dispositions de la présente sous-section sont dues à toute personne qui, sur la foi de ces garanties, prend livraison d’une valeur mobilière ou agit de quelque manière que ce soit relativement à cette valeur mobilière et le garant est responsable de tout préjudice causé à cette personne par suite d’un manquement aux garanties auxquelles il est tenu.
L’endosseur ou le donneur d’instructions dont la signature, l’endossement ou les instructions ont été garantis est responsable de tout préjudice causé au garant par suite d’un manquement aux garanties auxquelles ce dernier est tenu.
2008, c. 20, a. 77.
§ 3.  — Autres garanties
78. La personne qui, notamment à titre de fiduciaire, de préposé aux registres des transferts ou d’agent des transferts, signe un certificat de valeur mobilière aux fins de reconnaître pour l’émetteur l’origine, la véracité ou l’intégrité de ce certificat garantit à l’acquéreur à titre onéreux de droits sur la valeur mobilière, non avisé de l’existence d’un vice particulier à l’égard de celle-ci:
1°  que le certificat n’est ni falsifié ni contrefait;
2°  qu’elle agit dans le cadre de ses fonctions et de l’autorisation qui lui a été donnée par l’émetteur;
3°  qu’elle a des motifs raisonnables de croire que la valeur mobilière est émise dans la forme et dans les limites du montant que l’émetteur est autorisé à émettre.
Sauf convention contraire, la personne qui signe le certificat n’encourt, quant à la validité de la valeur mobilière, aucune autre responsabilité que celle découlant des garanties prévues au premier alinéa.
2008, c. 20, a. 78.
79. La personne qui, autrement que par endossement, transfère une valeur mobilière avec certificat à un acquéreur à titre onéreux de droits sur cette valeur lui garantit:
1°  que le certificat n’est ni falsifié ni contrefait et qu’il n’a pas subi d’altérations importantes;
2°  qu’il n’existe rien, à sa connaissance, qui puisse porter atteinte à la validité de la valeur mobilière;
3°  que la valeur mobilière ne fait l’objet d’aucune revendication;
4°  que le transfert ne contrevient à aucune restriction en matière de transfert;
5°  que le transfert est valide et régulier à tous autres égards.
2008, c. 20, a. 79.
80. La personne qui, sans donner d’instructions à cet égard, transfère une valeur mobilière sans certificat à un acquéreur à titre onéreux de droits sur cette valeur lui garantit:
1°  que la valeur mobilière est valide;
2°  que la valeur mobilière ne fait l’objet d’aucune revendication;
3°  que le transfert ne contrevient à aucune restriction en matière de transfert;
4°  que le transfert est valide et régulier à tous autres égards.
2008, c. 20, a. 80.
81. La personne qui présente un certificat de valeur mobilière pour l’inscription d’un transfert ou pour paiement, rachat ou échange garantit à l’émetteur le bien-fondé de sa demande, mais l’acquéreur à titre onéreux de droits sur la valeur, non avisé de l’existence de revendications et au nom duquel est inscrit le transfert, lui garantit seulement ne pas avoir connaissance, dans le cas d’endossements nécessaires, de signatures non autorisées.
2008, c. 20, a. 81.
82. La personne qui, à titre de mandataire, livre un certificat de valeur mobilière qu’elle a reçu de son mandant, ou d’un tiers à la demande de celui-ci, à un acquéreur qui connaît l’identité du mandant garantit seulement à cet acquéreur qu’elle est autorisée à agir pour le mandant et qu’il n’existe pas, à sa connaissance, de revendications relativement à la valeur mobilière.
2008, c. 20, a. 82.
83. Le créancier qui restitue à son débiteur un certificat de valeur mobilière qu’il a reçu à titre de sûreté ou qui, après paiement et sur ordre du débiteur, le livre à un tiers, ne donne que les garanties du mandataire prévues à l’article 82.
2008, c. 20, a. 83.
84. Sous réserve de l’article 82, le courtier agissant pour un client est tenu envers l’émetteur ou un acquéreur aux garanties prévues aux articles 65 à 68, 79 et 81.
Un courtier qui livre à son client un certificat de valeur mobilière est tenu envers lui aux garanties prévues aux articles 65 et 79 et bénéficie des droits conférés à un acquéreur par les articles 65, 79, 82 et 83.
Un courtier qui fait inscrire son client comme détenteur d’une valeur mobilière sans certificat est tenu envers lui aux garanties prévues aux articles 67 et 80 et bénéficie des droits conférés à un acquéreur par ces articles.
Les garanties auxquelles est tenu ou dont bénéficie le courtier en vertu du présent article s’ajoutent aux garanties que donne ou dont bénéficie par ailleurs son client.
2008, c. 20, a. 84.
SECTION IV
INSCRIPTION DES TRANSFERTS
§ 1.  — Conditions de l’inscription
85. L’émetteur procède à l’inscription du transfert d’une valeur mobilière sur présentation du certificat nominatif endossé qui la représente accompagné d’une demande d’inscription du transfert ou, dans le cas d’une valeur mobilière sans certificat, sur réception des instructions lui ordonnant d’inscrire le transfert de cette valeur mobilière, dès lors que les conditions suivantes sont réunies:
1°  l’acquéreur satisfait, selon les modalités de la valeur mobilière, aux conditions nécessaires pour que le transfert soit inscrit à son nom;
2°  l’endossement du certificat est fait ou les instructions sont données par le titulaire des droits sur la valeur mobilière ou par son représentant;
3°  des assurances adéquates lui sont données que l’endossement ou les instructions ne sont ni falsifiés ni contrefaits et qu’ils sont autorisés;
4°  les lois fiscales imposant des obligations à l’émetteur lors du transfert ont été respectées;
5°  le transfert ne contrevient à aucune restriction en matière de transfert imposée par l’émetteur qui soit opposable à l’acquéreur ni à aucune restriction imposée par la loi à cet égard;
6°  le transfert est régulier ou est effectué en faveur d’un acquéreur protégé.
2008, c. 20, a. 85.
86. L’émetteur peut, pour s’assurer que l’endossement ou les instructions ne sont ni falsifiés ni contrefaits et qu’ils sont autorisés, exiger les assurances suivantes:
1°  une garantie de la signature de l’endosseur ou du donneur d’instructions donnée par un garant que l’émetteur a des motifs raisonnables de croire digne de confiance;
2°  dans le cas d’un endossement fait ou d’instructions données par le représentant du titulaire des droits sur la valeur mobilière, une preuve appropriée que ce représentant a le pouvoir d’agir pour le compte du titulaire des droits;
3°  dans les cas d’endossements ou d’instructions autres que celui qui est visé au paragraphe 2°, des assurances équivalentes, en l’occurrence, à celles qui y sont visées.
L’émetteur peut, pour déterminer si un garant est digne de confiance, s’en remettre à des normes qu’il établit à cette fin, pourvu que ces normes ne soient pas manifestement déraisonnables.
2008, c. 20, a. 86.
87. Constitue une preuve appropriée qu’un représentant a le pouvoir d’agir pour le compte d’un titulaire de droits, lorsque ce représentant a été désigné par un tribunal, tout document qui en atteste que délivre le tribunal, un officier de justice ou, encore, une personne sous leur direction ou supervision, dans les 60 jours précédant la date de la présentation pour inscription.
Dans les autres cas, cette preuve appropriée peut consister soit en la copie d’un document prouvant que le représentant a le pouvoir d’agir à ce titre, soit en un certificat attestant de ce pouvoir délivré par une personne que l’émetteur a des motifs raisonnables de croire digne de confiance, soit, encore, à défaut d’un tel document ou certificat, en toute autre preuve que l’émetteur a des motifs raisonnables de croire appropriée.
2008, c. 20, a. 87.
88. Un émetteur peut, pour s’assurer qu’un endossement ou des instructions ne sont ni falsifiés ni contrefaits et qu’ils sont autorisés, exiger des assurances additionnelles à celles que prévoit l’article 86, pourvu que ces assurances soient raisonnables dans les circonstances.
2008, c. 20, a. 88.
89. Le titulaire des droits sur une valeur mobilière peut demander à l’émetteur de ne pas procéder à l’inscription du transfert de cette valeur mobilière.
La demande est faite au moyen d’un avis indiquant notamment l’identité du détenteur inscrit de la valeur mobilière, l’émission dont fait partie cette valeur et l’adresse de correspondance du demandeur.
L’émetteur n’est tenu de considérer la demande que s’il la reçoit dans des conditions lui permettant d’y donner suite dans un délai raisonnable.
2008, c. 20, a. 89.
90. L’émetteur à qui sont présentés, postérieurement à une demande de ne pas procéder à l’inscription du transfert d’une valeur mobilière, un certificat représentant cette valeur accompagné d’une demande de procéder à l’inscription de son transfert ou des instructions lui ordonnant d’inscrire le transfert de cette valeur, lorsque celle-ci n’est pas représentée par un certificat, en avise sans délai chaque demandeur ou donneur d’instructions intéressé.
L’avis doit mentionner expressément:
1°  qu’une demande d’inscription du transfert de la valeur mobilière a été présentée à l’émetteur ou qu’il a reçu des instructions lui ordonnant d’inscrire le transfert de la valeur mobilière;
2°  que l’émetteur a préalablement reçu une demande de ne pas procéder à l’inscription du transfert de la valeur mobilière;
3°  que l’émetteur ne procédera pas à l’inscription du transfert de la valeur mobilière pendant un délai qu’il indique dans l’avis, en vue de permettre au titulaire des droits sur cette valeur soit d’obtenir un jugement interdisant à l’émetteur d’inscrire le transfert, soit de fournir, à la satisfaction de l’émetteur, une sûreté couvrant tout préjudice que celui-ci, son préposé aux registres des transferts, son agent des transferts ou un autre de ses représentants pourrait subir en ne procédant pas à l’inscription du transfert.
Le délai imparti dans l’avis ne peut excéder 30 jours à compter de la date où l’avis est donné. Il peut être d’une durée moindre, à compter de cette date, pourvu qu’il ne soit pas manifestement déraisonnable.
2008, c. 20, a. 90.
§ 2.  — Obligations de l’émetteur
91. Avant la présentation régulière pour inscription du transfert d’une valeur mobilière avec certificat nominatif ou la réception d’instructions ordonnant l’inscription du transfert d’une valeur mobilière sans certificat, l’émetteur ou son représentant peut considérer le détenteur inscrit de la valeur mobilière comme étant la seule personne ayant qualité pour voter, recevoir des avis, recevoir des paiements, dividendes ou autres distributions et exercer par ailleurs, relativement à la valeur mobilière, tous les droits et pouvoirs d’un détenteur inscrit.
2008, c. 20, a. 91.
92. L’émetteur qui, les conditions lui permettant d’y procéder étant satisfaites, refuse ou néglige de procéder à l’inscription du transfert d’une valeur mobilière ou tarde de manière déraisonnable à le faire est responsable de tout préjudice subi par celui qui a présenté la demande d’inscription ou qui a donné des instructions à cette fin, ou par le mandant de l’un ou l’autre, en raison de son refus, de sa négligence ou de son retard.
Les conditions permettant à l’émetteur de procéder à l’inscription sont considérées satisfaites, dans le cas où il a reçu une demande de ne pas y procéder de la part du titulaire des droits sur la valeur mobilière, dès lors que celui-ci n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, soit obtenu un jugement interdisant à l’émetteur d’inscrire le transfert, soit fourni la sûreté demandée par l’émetteur.
2008, c. 20, a. 92.
93. L’émetteur n’est pas responsable, envers le titulaire des droits sur une valeur mobilière qui lui a présenté une demande de ne pas inscrire le transfert de cette valeur, du préjudice que celui-ci subit en raison de l’inscription d’un transfert conforme à un endossement ou à des instructions valides si le titulaire des droits sur la valeur n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, soit obtenu un jugement interdisant à l’émetteur d’inscrire le transfert, soit fourni la sûreté demandée par l’émetteur.
2008, c. 20, a. 93.
94. L’émetteur est responsable de l’inscription fautive du transfert d’une valeur mobilière.
Constitue une inscription fautive le fait, pour l’émetteur, d’inscrire le transfert de la valeur mobilière au nom d’une personne qui n’y a pas droit, dès lors que l’une ou l’autre des conditions suivantes est par ailleurs remplie:
1°  l’émetteur a inscrit le transfert aux termes d’un endossement ou d’instructions qui n’étaient pas valides;
2°  l’émetteur a inscrit le transfert sans donner suite, conformément à l’article 90, à une demande de ne pas y procéder qu’il devait considérer;
3°  l’émetteur a inscrit le transfert malgré le fait qu’un jugement l’interdisant lui ait été notifié et qu’il ait disposé d’un délai raisonnable pour s’y conformer avant l’inscription;
4°  l’émetteur, lorsqu’il a inscrit le transfert, était de collusion avec l’auteur de la demande qui a donné lieu à l’inscription.
2008, c. 20, a. 94; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
95. Sous réserve des lois fiscales lui imposant des obligations lors du transfert, un émetteur n’est responsable du préjudice causé par l’inscription du transfert d’une valeur mobilière, lorsqu’elle a été effectuée sur le fondement d’un endossement ou d’instructions valides, que si l’inscription constitue par ailleurs une inscription fautive en vertu de l’article 94.
2008, c. 20, a. 95.
96. L’émetteur qui est responsable de l’inscription fautive du transfert d’une valeur mobilière est tenu, si la personne qui avait droit à cette valeur mobilière lui en fait la demande, de remettre à cette personne une valeur mobilière identique, avec ou sans certificat, selon le cas, et de lui verser les paiements, dividendes et autres distributions qu’elle n’a pas reçues en raison de l’inscription fautive.
L’obligation de l’émetteur de remettre une valeur mobilière identique demeure toutefois régie par les dispositions de l’article 47 lorsque son exécution aurait pour effet d’entraîner une émission excédentaire.
2008, c. 20, a. 96.
97. L’émetteur est tenu de délivrer, sur demande, un nouveau certificat de valeur mobilière à tout détenteur inscrit d’une valeur mobilière avec certificat nominatif ou au porteur qui fait valoir la perte, le vol ou la destruction du certificat. Il n’y est toutefois tenu que si les conditions suivantes sont par ailleurs réunies:
1°  au moment où la demande du détenteur lui est présentée, l’émetteur n’est pas avisé que le certificat perdu, volé ou prétendument détruit a été livré à un acquéreur protégé;
2°  le détenteur fournit à l’émetteur une sûreté que celui-ci estime suffisante pour couvrir tout préjudice qu’il pourrait subir en délivrant le nouveau certificat;
3°  le détenteur satisfait aux autres exigences raisonnables que lui impose l’émetteur.
2008, c. 20, a. 97.
98. Si, après la délivrance d’un nouveau certificat de valeur mobilière, un acquéreur protégé lui présente le certificat perdu, volé ou prétendument détruit pour l’inscription du transfert de la valeur mobilière, l’émetteur doit procéder à l’inscription du transfert demandée par cet acquéreur.
Il est fait exception à cette règle lorsque l’inscription du transfert aurait pour effet d’entraîner une émission excédentaire. En ce cas, la responsabilité de l’émetteur envers l’acquéreur protégé est régie par les dispositions de l’article 47.
L’émetteur qui subit un préjudice par suite de l’application des dispositions du présent article peut exercer contre le détenteur inscrit à qui il avait délivré le nouveau certificat tous les droits que lui confère la sûreté donnée par ce détenteur.
2008, c. 20, a. 98.
99. Nonobstant toute disposition contraire de la présente sous-section, le détenteur inscrit d’une valeur mobilière ne peut faire valoir contre l’émetteur une réclamation visée à l’article 96 ou 98 si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le détenteur était avisé de la perte, du vol ou de la destruction du certificat mais a omis d’en donner avis à l’émetteur dans un délai raisonnable;
2°  l’émetteur a inscrit le transfert de la valeur mobilière avant de recevoir l’avis de la perte, du vol ou de la destruction du certificat.
2008, c. 20, a. 99.
100. Les personnes qui, notamment en tant que fiduciaires, préposés aux registres des transferts ou agents des transferts, sont chargées de reconnaître pour l’émetteur l’origine, la véracité ou l’intégrité des valeurs mobilières de celui-ci lors de l’inscription du transfert de ces valeurs mobilières, de la délivrance de nouveaux certificats de valeurs mobilières, de l’émission de nouvelles valeurs mobilières sans certificat ou de l’annulation de certificats de valeurs mobilières sont, dans les limites de leurs fonctions respectives, tenues envers le détenteur inscrit de ces valeurs aux mêmes obligations que celles qui incombent à l’émetteur et elles encourent envers ce détenteur la même responsabilité que celle qu’encourt l’émetteur.
2008, c. 20, a. 100.
101. Les dispositions de la présente sous-section n’ont pas pour effet de dégager un émetteur de sa responsabilité à l’égard d’un préjudice résultant de l’inscription d’un transfert faite sur le fondement d’endossements ou d’instructions qui n’étaient pas valides.
2008, c. 20, a. 101.
102. Les dispositions de la présente loi n’ont pas pour effet de porter atteinte à la responsabilité du détenteur inscrit de la valeur mobilière concernant un appel de versement ou de livraison, une cotisation ou une autre matière semblable.
2008, c. 20, a. 102.
CHAPITRE IV
OBTENTION DE TITRES INTERMÉDIÉS
SECTION I
OBTENTION D’UN TITRE ET DROITS DU TITULAIRE DU TITRE OU D’AUTRES ACQUÉREURS
§ 1.  — Obtention d’un titre
103. Une personne obtient un titre intermédié sur un actif financier, et devient de ce fait titulaire du titre, dès lors que l’une ou l’autre des conditions suivantes est satisfaite:
1°  l’intermédiaire en valeurs mobilières, par voie d’inscription, porte l’actif au crédit du compte de titres qu’il tient pour cette personne;
2°  l’intermédiaire en valeurs mobilières reçoit de cette personne ou acquiert pour elle cet actif et accepte de le porter au crédit du compte de titres qu’il tient pour cette personne;
3°  l’intermédiaire en valeurs mobilières est tenu, en vertu d’une autre loi, d’un règlement, d’une autre règle de droit ou d’un jugement, de porter l’actif financier au crédit du compte de titres qu’il tient pour cette personne.
2008, c. 20, a. 103.
104. Une personne peut devenir titulaire d’un titre intermédié même si l’intermédiaire en valeurs mobilières ne détient pas lui-même l’actif financier sur lequel porte le titre.
2008, c. 20, a. 104.
105. Une personne n’est pas considérée titulaire d’un titre intermédié sur un actif financier détenu pour elle par un intermédiaire en valeurs mobilières si les conditions suivantes sont réunies:
1°  l’actif est inscrit ou endossé au nom de cette personne ou est à l’ordre de celle-ci;
2°  l’actif n’a été endossé ni au nom de l’intermédiaire en valeurs mobilières ni en blanc.
2008, c. 20, a. 105.
106. L’émission d’une valeur mobilière n’établit pas en elle-même un titre intermédié.
2008, c. 20, a. 106.
§ 2.  — Droits du titulaire d’un titre ou d’autres acquéreurs
107. Dans la mesure où cela est nécessaire pour que l’intermédiaire en valeurs mobilières puisse honorer tous les titres intermédiés sur un actif financier donné, les droits qu’il détient sur cet actif le sont pour les titulaires de ces titres, ne sont pas sa propriété et ne peuvent, sous réserve de l’article 130, faire l’objet d’une réclamation de la part de ses créanciers.
Chacun des titulaires de titres sur un actif financier a un droit proportionnel dans cet actif, quel que soit le moment où il a obtenu son titre ou le moment où l’intermédiaire en valeurs mobilières a acquis ses droits dans l’actif.
2008, c. 20, a. 107.
108. Le titulaire d’un titre intermédié ne peut exercer ses droits qu’à l’encontre de l’intermédiaire en valeurs mobilières et ces droits sont ceux que lui confèrent les dispositions de la section II du présent chapitre relatives aux obligations incombant à tout intermédiaire en valeurs mobilières.
2008, c. 20, a. 108.
109. Nonobstant l’article 108, le titulaire d’un titre intermédié peut exercer ses droits à l’encontre d’un tiers acquéreur de droits sur l’actif financier si les conditions suivantes sont réunies:
1°  l’intermédiaire en valeurs mobilières se soumet à une procédure en matière de faillite ou d’insolvabilité ou fait l’objet d’une telle procédure;
2°  l’intermédiaire en valeurs mobilières ne détient pas suffisamment de droits sur l’actif pour honorer tous les droits des titulaires de titres sur cet actif;
3°  l’intermédiaire en valeurs mobilières a manqué aux obligations que lui impose l’article 116 en transférant des droits sur l’actif au tiers acquéreur.
Le syndic ou le liquidateur qui agit pour le compte de tous les titulaires de titres intermédiés sur l’actif financier peut exercer les droits de ces titulaires. Si le syndic ou le liquidateur n’agit pas, chacun des titulaires de titres intermédiés peut exercer ses droits à l’encontre du tiers acquéreur.
Aucune action, quelle qu’en soit la nature, fondée sur le droit du titulaire d’un titre intermédié sur un actif financier donné ne peut toutefois être intentée contre l’acquéreur de droits sur cet actif s’il a acquis ses droits à titre onéreux, a obtenu la maîtrise ou la possession de l’actif et n’était pas de collusion avec l’intermédiaire en valeurs mobilières relativement au manquement de ce dernier aux obligations que lui impose l’article 116.
2008, c. 20, a. 109.
110. Aucune action, quelle qu’en soit la nature, tendant à faire valoir des revendications relativement à un actif financier ne peut être intentée contre le titulaire d’un titre intermédié sur cet actif s’il a acquis ses droits sur l’actif à titre onéreux et n’était pas avisé de l’existence de ces revendications au moment de l’acquisition.
2008, c. 20, a. 110.
111. Sous réserve des dispositions du Code civil relatives aux hypothèques et des dispositions de la section IV du présent chapitre relatives aux règles de préséance, aucune action, quelle qu’en soit la nature, tendant à faire valoir des revendications relativement à un titre intermédié ou à l’actif financier sur lequel porte un titre intermédié ne peut être intentée contre un acquéreur qui a acquis ses droits du titulaire du titre si cet acquéreur est un acquéreur protégé ou si une telle action ne peut être intentée contre le titulaire même du titre en vertu de l’article 110.
2008, c. 20, a. 111.
112. L’acquéreur de droits sur un titre intermédié est protégé s’il les a acquis à titre onéreux, s’il n’était avisé au moment de l’acquisition d’aucune revendication relativement à ce titre et s’il en a la maîtrise.
2008, c. 20, a. 112.
113. L’acquéreur de droits sur un titre intermédié en a la maîtrise dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  il devient titulaire du titre;
2°  il a, relativement au titre, conclu avec l’intermédiaire en valeurs mobilières un accord, appelé accord de maîtrise, aux termes duquel l’intermédiaire convient de se conformer à ses ordres sans le consentement additionnel du titulaire du titre;
3°  une autre personne a la maîtrise du titre pour son compte ou, ayant préalablement obtenu cette maîtrise, reconnaît l’avoir pour son compte.
La maîtrise de l’acquéreur n’est pas affectée, le cas échéant, par le fait que le titulaire du titre conserve le droit de donner des ordres à l’intermédiaire en valeurs mobilières relativement au titre, d’effectuer des substitutions à l’égard du titre ou de disposer, de quelque manière que ce soit, du titre. L’acquéreur peut, à tout moment, retirer ce droit au titulaire du titre; ce retrait n’est assujetti à aucune formalité de notification ou d’inscription à des fins de publicité.
2008, c. 20, a. 113; 2015, c. 8, a. 369.
114. Les règles suivantes s’appliquent à un accord de maîtrise relatif à un titre intermédié:
1°  l’intermédiaire en valeurs mobilières ne peut conclure un tel accord qu’avec le consentement préalable du titulaire du titre;
2°  l’intermédiaire en valeurs mobilières n’est pas tenu de confirmer à un tiers l’existence de cet accord, sauf si le titulaire du titre le lui demande;
3°  l’intermédiaire en valeurs mobilières n’est pas tenu de conclure un tel accord avec l’acquéreur, même si le titulaire du titre le lui demande;
4°  l’acquéreur partie à un tel accord est considéré représentant du titulaire du titre aux fins de tout ordre relatif à ce titre.
2008, c. 20, a. 114.
§ 3.  — Statut de l’intermédiaire en valeurs mobilières à titre d’acquéreur
115. L’intermédiaire en valeurs mobilières qui reçoit un actif financier et qui établit sur cet actif un titre intermédié en faveur du titulaire d’un compte de titres qu’il tient est considéré en être l’acquéreur à titre onéreux.
L’intermédiaire en valeurs mobilières qui obtient d’un autre intermédiaire en valeurs mobilières un titre intermédié sur un actif financier est considéré l’acquérir à titre onéreux s’il l’établit en faveur du titulaire d’un compte de titres qu’il tient.
L’intermédiaire en valeurs mobilières qui acquiert du titulaire d’un compte de titres qu’il tient des droits à l’égard d’un titre intermédié sur un actif financier porté à ce compte est considéré avoir la maîtrise du titre.
2008, c. 20, a. 115.
SECTION II
OBLIGATIONS DE L’INTERMÉDIAIRE EN VALEURS MOBILIÈRES
116. L’intermédiaire en valeurs mobilières est tenu d’obtenir sans délai, et de conserver par la suite, des actifs financiers en quantité suffisante pour honorer en tout temps l’ensemble des titres intermédiés qu’il a constitué sur ces actifs en faveur des titulaires de titres.
L’intermédiaire en valeurs mobilières peut conserver ces actifs financiers directement ou par l’entremise d’un ou plusieurs autres intermédiaires en valeurs mobilières. Il ne peut, sauf dans la mesure convenue avec le titulaire d’un titre intermédié, grever d’une sûreté les actifs qu’il doit ainsi conserver.
Le présent article n’est pas applicable à une chambre de compensation qui est elle-même débitrice d’une option ou d’un titre semblable envers les titulaires de titres intermédiés qu’elle détient.
2008, c. 20, a. 116.
117. L’intermédiaire en valeurs mobilières est tenu de prendre les mesures nécessaires pour obtenir les paiements, dividendes ou autres distributions versés par l’émetteur d’un actif financier.
Dès qu’il reçoit de l’émetteur un paiement, des dividendes ou d’autres distributions, l’intermédiaire en valeurs mobilières en devient débiteur envers les titulaires de titres intermédiés sur l’actif financier.
2008, c. 20, a. 117.
118. L’intermédiaire en valeurs mobilières est tenu d’exercer les droits afférents à un actif financier conformément aux directives des titulaires de titres intermédiés sur cet actif.
2008, c. 20, a. 118.
119. L’intermédiaire en valeurs mobilières est tenu de se conformer dans un délai raisonnable aux ordres relatifs à un actif financier s’il a été en mesure de s’assurer de la validité de ces ordres.
2008, c. 20, a. 119.
120. L’intermédiaire en valeurs mobilières qui a transféré un actif financier sur le fondement d’ordres valides n’est pas responsable du préjudice que le transfert cause à une personne qui a des revendications à faire valoir relativement à cet actif, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  il a transféré l’actif après avoir reçu, dans des conditions lui permettant d’y donner suite en temps utile, notification d’un jugement lui enjoignant de ne pas le faire;
2°  il a agi de collusion avec l’auteur des ordres en portant atteinte aux droits de la personne qui a des revendications à faire valoir relativement à l’actif;
3°  il a agi, dans le cas d’un certificat de valeur mobilière volé, tout en étant avisé de l’existence des revendications.
2008, c. 20, a. 120; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
121. L’intermédiaire en valeurs mobilières qui transfère un actif financier sur le fondement d’ordres non valides est tenu de rétablir un titre intermédié en faveur du titulaire antérieur et de lui verser ou créditer les paiements, dividendes ou autres distributions qu’il n’a pas reçus par suite du transfert fautif.
2008, c. 20, a. 121.
122. À la demande du titulaire d’un titre intermédié, l’intermédiaire en valeurs mobilières est tenu de convertir ce titre, lorsque cela est possible, en une valeur mobilière ou un actif financier détenu sous une autre forme ou de faire transférer l’actif financier à un compte de titres que le titulaire a auprès d’un autre intermédiaire en valeurs mobilières.
2008, c. 20, a. 122.
123. L’intermédiaire en valeurs mobilières est considéré s’acquitter des obligations que lui imposent les dispositions de la présente section envers les titulaires de titres intermédiés s’il les exécute selon les modalités convenues avec ces titulaires ou, lorsque de telles modalités n’ont pas été convenues, s’il agit avec diligence.
Dans le cas de l’obligation visée à l’article 118, l’intermédiaire est également considéré s’en acquitter si, en l’absence de modalités convenues avec le titulaire du titre intermédié, il agit de manière que celui-ci puisse exercer lui-même les droits que lui confère cet article.
2008, c. 20, a. 123.
124. Sous réserve des normes particulières prescrites par une autre loi, un règlement, une autre règle de droit ou un contrat, les intermédiaires en valeurs mobilières et les titulaires de titres intermédiés exécutent les obligations ou exercent les droits découlant des dispositions de la présente section d’une manière commercialement raisonnable.
2008, c. 20, a. 124.
125. Lorsque les obligations imposées à un intermédiaire en valeurs mobilières en vertu des dispositions de la présente section font l’objet, pour l’essentiel, de dispositions d’une autre loi, d’un règlement ou d’une autre règle de droit, ces obligations sont considérées exécutées si elles le sont conformément aux dispositions de cette autre loi, de ce règlement ou de cette autre règle de droit.
Les dispositions de la présente section n’ont pas pour effet d’obliger un intermédiaire en valeurs mobilières à prendre une mesure qu’interdit par ailleurs une loi, un règlement ou une règle de droit. Elles n’empêchent pas l’intermédiaire en valeurs mobilières d’exercer les droits que lui confère une sûreté établie en sa faveur sur un actif financier ou d’invoquer l’exception d’inexécution à l’endroit du titulaire d’un titre intermédié qui a des obligations envers lui.
2008, c. 20, a. 125.
SECTION III
GARANTIES
126. La personne qui donne à un intermédiaire en valeurs mobilières des ordres relatifs à un actif financier faisant l’objet d’un titre intermédié lui garantit:
1°  quelle est titulaire des droits sur l’actif ou a le pouvoir d’agir pour le compte du titulaire de ces droits;
2°  que l’actif ne fait l’objet d’aucune revendication.
2008, c. 20, a. 126.
127. La personne qui livre à un intermédiaire en valeurs mobilières un certificat de valeur mobilière au crédit d’un compte de titres lui donne les garanties prévues à l’article 65 ou à l’article 79, selon que le certificat est nominatif ou au porteur.
La personne qui demande à un intermédiaire en valeurs mobilières de porter une valeur mobilière sans certificat au crédit d’un compte de titres lui donne les garanties prévues à l’article 67.
2008, c. 20, a. 127.
128. L’intermédiaire en valeurs mobilières qui livre un certificat de valeur mobilière à un titulaire de compte de titres lui donne les garanties prévues à l’article 65 ou à l’article 79, selon que le certificat est nominatif ou au porteur.
L’intermédiaire en valeurs mobilières qui fait inscrire un titulaire de compte de titres comme détenteur d’une valeur mobilière sans certificat lui donne les garanties prévues à l’article 67 ou à l’article 80, selon le cas.
2008, c. 20, a. 128.
SECTION IV
RÈGLES DE PRÉSÉANCE
129. Entre plusieurs acquéreurs à titre onéreux de droits sur un titre intermédié, ceux qui en ont la maîtrise ont préséance. Si plus d’un acquéreur a la maîtrise du titre, la préséance va à celui qui, le premier, l’a obtenue; cependant, celui dont la maîtrise résulte du fait qu’il est devenu titulaire du titre a préséance.
L’intermédiaire en valeurs mobilières a toujours préséance à titre d’acquéreur en cas de conflit avec un acquéreur qui a la maîtrise du titre.
Les règles du présent article s’appliquent sous réserve des règles du Code civil relatives aux hypothèques.
2008, c. 20, a. 129.
130. Lorsqu’un intermédiaire en valeurs mobilières n’a pas suffisamment de droits sur un actif financier pour s’acquitter à la fois des obligations qu’il a envers les titulaires de titres intermédiés sur cet actif et de celles qu’il a envers ses créanciers qui sont titulaires d’une sûreté grevant ce même actif, les réclamations des titulaires de titres ont préséance sur celles des créanciers.
Toutefois, les réclamations des créanciers titulaires d’une sûreté ont préséance sur celles des titulaires de titres intermédiés dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  l’intermédiaire en valeurs mobilières est une chambre de compensation;
2°  les créanciers ont la maîtrise de l’actif.
2008, c. 20, a. 130.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
131. (Omis).
2008, c. 20, a. 131.
132. (Omis).
2008, c. 20, a. 132.
133. (Omis).
2008, c. 20, a. 133.
134. (Omis).
2008, c. 20, a. 134.
135. (Omis).
2008, c. 20, a. 135.
136. (Omis).
2008, c. 20, a. 136.
137. (Omis).
2008, c. 20, a. 137.
138. (Omis).
2008, c. 20, a. 138.
139. (Omis).
2008, c. 20, a. 139.
CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
140. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C).
2008, c. 20, a. 140.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
141. (Modification intégrée au c. C-19, a. 549).
2008, c. 20, a. 141.
142. (Modification intégrée au c. C-19, a. 551).
2008, c. 20, a. 142.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
143. (Modification intégrée au c. C-25, intitulé de la section III précédant l’article 617).
2008, c. 20, a. 143.
144. (Modification intégrée au c. C-25, aa. 617 à 619.2).
2008, c. 20, a. 144.
145. (Modification intégrée au c. C-25, a. 620).
2008, c. 20, a. 145.
146. (Modification intégrée au c. C-25, a. 621).
2008, c. 20, a. 146.
147. (Modification intégrée au c. C-25, a. 622).
2008, c. 20, a. 147.
148. (Modification intégrée au c. C-25, a. 623).
2008, c. 20, a. 148.
149. (Modification intégrée au c. C-25, a. 624).
2008, c. 20, a. 149.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
150. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1068).
2008, c. 20, a. 150.
151. (Omis).
2008, c. 20, a. 151.
152. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1087).
2008, c. 20, a. 152.
153. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1088).
2008, c. 20, a. 153.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
154. (Modification intégrée au c. C-37.01, a. 203).
2008, c. 20, a. 154.
LOI SUR LES COMPAGNIES
155. (Modification intégrée au c. C-38, a. 46).
2008, c. 20, a. 155.
156. (Modification intégrée au c. C-38, a. 48).
2008, c. 20, a. 156.
157. (Modification intégrée au c. C-38, a. 54).
2008, c. 20, a. 157.
158. (Omis).
2008, c. 20, a. 158.
159. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.44).
2008, c. 20, a. 159.
160. (Modification intégrée au c. C-38, a. 123.93).
2008, c. 20, a. 160.
161. (Modification intégrée au c. C-38, a. 144).
2008, c. 20, a. 161.
162. (Modification intégrée au c. C-38, a. 146).
2008, c. 20, a. 162.
163. (Modification intégrée au c. C-38, a. 152).
2008, c. 20, a. 163.
164. (Omis).
2008, c. 20, a. 164.
LOI SUR LES DETTES ET LES EMPRUNTS MUNICIPAUX
165. (Modification intégrée au c. D-7, a. 24).
2008, c. 20, a. 165.
166. (Modification intégrée au c. D-7, a. 25).
2008, c. 20, a. 166.
167. (Omis).
2008, c. 20, a. 167.
168. (Modification intégrée au c. D-7, a. 28).
2008, c. 20, a. 168.
169. (Modification intégrée au c. D-7, a. 29).
2008, c. 20, a. 169.
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
170. (Omis).
2008, c. 20, a. 170.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
171. Le ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi.
2008, c. 20, a. 171.
172. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux instances en cours le 1er janvier 2009.
2008, c. 20, a. 172.
173. Les hypothèques mobilières avec dépossession opérée par la maîtrise du créancier sur des valeurs mobilières ou des titres intermédiés visés par la présente loi ne peuvent être annulées ou déclarées inopposables aux tiers pour le motif que cette maîtrise, bien qu’obtenue de la manière prévue par les dispositions de cette loi, l’a été antérieurement au 1er janvier 2009.
2008, c. 20, a. 173.
174. Les hypothèques mobilières avec dépossession qui, antérieurement au 1er janvier 2009, sont devenues opposables aux tiers au moyen d’un mode de publicité que le droit nouveau résultant de la présente loi ne reconnaît pas conservent leur opposabilité initiale, pourvu qu’elles soient publiées dans l’année qui suit le 1er janvier 2009 conformément au droit en vigueur au moment de la publication. En l’absence de cette publication, la publicité initiale de ces hypothèques cesse d’avoir effet à l’expiration de cette année.
Aux seules fins visées au premier alinéa, les hypothèques publiées par inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers seront dans tous les cas considérées être publiées conformément au droit en vigueur au moment de la publication.
2008, c. 20, a. 174.
175. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux hypothèques visées par les articles 173 et 174, notamment quant à leur publicité ou quant au rang qu’elles ont entre elles ou par rapport à d’autres hypothèques portant sur les mêmes valeurs ou titres.
2008, c. 20, a. 175.
176. (Omis).
2008, c. 20, a. 176.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 20 des lois de 2008, tel qu’en vigueur le 1er août 2009, à l’exception des articles 131 à 136, 138, 139 et 176, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-11.002 des Lois refondues.