s-3 - Loi sur la sécurité dans les édifices publics

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Updated to 7 November 2000
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chapitre S-3
Loi sur la sécurité dans les édifices publics
La présente loi est remplacée depuis le 7 novembre 2000 par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) à l’égard des bâtiments et des équipements destinés à l’usage du public auxquels s’applique le chapitre I du Code de construction approuvé par le décret numéro 953-2000 du 26 juillet 2000. (1985, c. 34, a. 282; 1991, c. 74, a. 116; Décret 952-2000 du 26 juillet 2000, (2000) 132 G.O. 2, 5389).
La présente loi est remplacée depuis le 21 octobre 2004 par la Loi sur le bâtiment en ce qui concerne les remontées mécaniques et en ce qui concerne les ascenseurs et autres appareils élévateurs auxquels s’applique le chapitre IV du Code de construction, approuvé par le décret numéro 895-2004 du 22 septembre 2004. (1985, c. 34, a. 282; 1991, c. 74, a. 116; Décret 893-2004 du 22 septembre 2004, (2004) 136 G.O. 2, 4287).
La présente loi est remplacée depuis le 1er janvier 2006 par la Loi sur le bâtiment en ce qui concerne les ascenseurs et autres appareils élévateurs auxquels s’applique le chapitre IV du Code de sécurité, approuvé par le décret numéro 896-2004 du 22 septembre 2004. (1985, c. 34, a. 282; 1991, c. 74, a. 116; Décret 893-2004 du 22 septembre 2004, (2004) 136 G.O. 2, 4287).
La présente loi est remplacée depuis le 21 juin 2006 par la Loi sur le bâtiment en ce qui concerne les bains publics. (1985, c. 34, a. 282; 1991, c. 74, a. 116; Décret 555-2006 du 14 juin 2006, (2006) 138 G.O. 2, 2517).
La présente loi est remplacée depuis le 3 mai 2012 par la Loi sur le bâtiment en ce qui concerne les jeux et manèges. (1985, c. 34, a. 282; 1991, c. 74, a. 116; Décret 362-2012 du 4 avril 2012, (2012) 144 G.O. 2, 1860).
SECTION I
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET DÉCLARATOIRES
1. Les mots «propriétaires d’édifices publics», employés dans la présente loi, comprennent les particuliers et les personnes morales qui sont propriétaires, locataires ou possesseurs, à quelque titre que ce soit, de quelqu’un des édifices indiqués dans la définition de l’article 2, et leurs agents.
S. R. 1964, c. 149, a. 1; 1999, c. 40, a. 262.
2. Les mots «édifices publics» employés dans la présente loi désignent les églises, les chapelles, ou les édifices qui servent d’églises ou de chapelles, les monastères, les noviciats, les maisons de retraites, les séminaires, les collèges, les couvents, les maisons d’école, les jardins d’enfance, les garderies, les crèches et ouvroirs, les orphelinats, les patronages, les colonies de vacances, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence ou de repos, les asiles, les refuges, les hôtels, les maisons de logement de dix chambres ou plus, les maisons de rapport de plus de deux étages et de huit logements, les clubs, les cabarets, les cafés-concerts, les music-halls, les cinémas, les théâtres ou les salles utilisées pour des fins similaires, les ciné-parcs, les salles de réunions publiques, de conférences, de divertissements publics, les salles municipales, les édifices utilisés pour les expositions, les foires, les kermesses, les estrades situées sur les champs de course ou utilisées pour des divertissements publics, les arènes de lutte, de boxe, de gouret ou utilisées pour d’autres sports, les édifices de plus de deux étages utilisés comme bureaux, les magasins dont la surface de plancher excède trois cent mètres carrés, les gares de chemin de fer, de tramway, ou d’autobus, les bureaux de la publicité des droits, les bibliothèques, musées et bains publics ainsi que les remontées mécaniques et les jeux mécaniques.
S. R. 1964, c. 149, a. 2; 1966-67, c. 22, a. 26; 1971, c. 48, a. 161; 1977, c. 60, a. 26; 1980, c. 11, a. 87; 1999, c. 40, a. 262.
2.1. (Remplacé).
1985, c. 34, a. 283; 1991, c. 74, a. 116.
SECTION II
DE L’APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI
3. Sauf les restrictions qu’il plaît au gouvernement d’établir dans les règlements qu’il peut édicter en vertu de l’article 39, tous les édifices publics indiqués dans l’article 2 sont soumis aux dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 149, a. 3.
SECTION III
DE LA SÉCURITÉ DANS LES ÉDIFICES PUBLICS
4. 1.  Les édifices publics visés par l’article 2 doivent offrir toute la sécurité requise par la présente loi et les règlements faits sous son empire.
2.  Les édifices publics ouverts au public le 25 avril 1908, (date de l’entrée en vigueur du chapitre 52 des lois de 1908), et qui exigent des frais trop considérables pour être rendus conformes aux prescriptions requises, doivent cependant l’y être autant que possible, à la satisfaction de l’inspecteur.
3.  Aucun édifice public ne doit être construit ni modifié, et aucuns travaux affectant la solidité d’un édifice ou d’une partie d’un édifice, ou modifiant les conditions d’un édifice ou d’une partie d’un édifice, ne doivent être faits sans un permis de l’inspecteur.
Ce permis n’est délivré que si l’inspecteur constate, après examen, que les plans et devis de l’édifice sont conformes à la présente loi et à ses règlements ainsi qu’à la Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment (chapitre E‐1.1) et à ses règlements.
4.  Lorsque des changements importants sont apportés à un édifice public, un certificat d’architecte doit en être fourni par le propriétaire à l’inspecteur constatant la solidité et la sécurité de cet édifice.
5.  Si un édifice public change de destination de manière à exiger plus de solidité, un certificat d’architecte, constatant telle solidité, doit être donné par le propriétaire à l’inspecteur.
6.  Dans les cas où les propriétaires et locataires ne peuvent s’entendre sur le choix d’un architecte, l’inspecteur est chargé de ce choix, et il doit désigner un architecte reconnu par l’Ordre des architectes du Québec, et le certificat que cet architecte émet est valable.
S. R. 1964, c. 149, a. 4; 1973, c. 59, a. 23; 1980, c. 32, a. 26.
5. Les dispositions de l’article 4 ne s’appliquent pas aux gares d’un chemin de fer soumis à l’autorité législative du Parlement du Canada.
S. R. 1964, c. 149, a. 5.
SECTION IV
DES DEVOIRS DES PROPRIÉTAIRES D’ÉDIFICES PUBLICS
6. Tout propriétaire d’édifice public doit:
1°  transmettre à l’inspecteur un avis par écrit indiquant son nom, le nom de l’édifice et sa destination, ainsi que la désignation de l’endroit où il est situé, dans les 30 jours avant l’ouverture au public de cet édifice;
2°  transmettre au même inspecteur un avis par écrit, l’informant de tout incendie ou accident survenu dans l’édifice, dans les 48 heures de cet incendie ou de cet accident;
3°  fournir à l’inspecteur tous les moyens nécessaires pour faciliter une inspection efficace de l’édifice et de ses dépendances;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  mettre des sièges en nombre suffisant à la disposition des personnes employées dans les magasins afin qu’elles puissent s’asseoir si la nature de leur travail l’exige ou lorsque le service des clients le permet.
S. R. 1964, c. 149, a. 6; 1982, c. 17, a. 74; 1995, c. 59, a. 1.
SECTION V
DES POUVOIRS DES INSPECTEURS
7. Des inspecteurs sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) pour assurer l’application de la présente loi et des règlements.
S. R. 1964, c. 149, a. 7; 1979, c. 63, a. 319; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
8. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 8; 1979, c. 63, a. 320.
9. Ils ont droit d’assister aux enquêtes tenues par les commissaires-enquêteurs sur les incendies pour les villes de Québec et de Montréal, et de celles faites par les coroners, chaque fois qu’il s’agit d’incendie ou d’accident survenu dans un édifice public, et de questionner les témoins dans le but de connaître les causes de tel incendie ou accident.
S. R. 1964, c. 149, a. 9; 1968, c. 16, a. 38.
10. 1.  Ils ont droit d’adresser aux autorités qu’il appartient toutes les recommandations qu’ils croient convenables, pour assurer la sécurité dans les édifices publics.
2.  Ils ont droit d’entrer librement dans les édifices publics, à toute heure du jour ou de la nuit, pour l’accomplissement de leurs devoirs; ils doivent être admis sans délai sur la présentation d’une carte d’identité portant le sceau du département de l’inspection, et la signature du ministre du Travail ou celle de l’inspecteur en chef.
3.  Ils ont droit d’exiger la production des certificats ou autres documents requis par la loi et les règlements adoptés en vertu de la loi, ainsi que tous les renseignements qu’ils peuvent juger nécessaires.
4.  S’ils ont raison de craindre d’être molestés dans l’exécution de leurs devoirs, ils ont le droit de se faire accompagner, dans chaque cas, par un ou plusieurs constables.
5.  Si les inspecteurs constatent qu’en raison du manque de résistance ou de solidité d’un édifice ou d’une partie d’un édifice, il y a danger d’écroulement, ils doivent sur-le-champ ordonner l’évacuation immédiate et complète de tout ou de partie de l’édifice, suivant le cas, et pour cette fin, ils peuvent requérir les services de la police municipale ou de la Sûreté du Québec, ou d’un constable de la paix.
Le ministre peut suspendre ou révoquer la décision de l’inspecteur à ce sujet.
6.  Ils ont le droit de prélever sans frais, à ces fins d’analyse, des échantillons de matériaux; ils doivent alors informer le propriétaire de l’édifice public et lui retourner après analyse, les échantillons prélevés lorsque c’est possible de le faire.
7.  Ils ont le droit de prendre des photographies des édifices publics.
8.  Le gouvernement peut, par règlement, préciser les pouvoirs accordés aux inspecteurs et en prévoir d’autres pour leur permettre de veiller à l’application de la présente loi et des règlements.
S. R. 1964, c. 149, a. 10; 1968, c. 17, a. 97; 1968, c. 43, a. 17; 1979, c. 63, a. 321; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1989, c. 8, a. 1; 1994, c. 12, a. 58; 1996, c. 29, a. 43.
10.1. Le ministre peut accorder à d’autres fonctionnaires les pouvoirs accordés aux inspecteurs en vertu de la présente loi et des règlements.
1979, c. 63, a. 322.
11. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1989, c. 8, a. 2.
SECTION VI
DE L’ENTRETIEN DES ÉDIFICES PUBLICS
12. 1.  Les édifices publics, ainsi que tous les meubles et immeubles qui en dépendent, doivent être installés et entretenus de telle sorte que la vie des personnes qui y résident ou y ont accès soit efficacement protégée contre les accidents.
2.  Ils doivent être pourvus de tous les moyens nécessaires pour permettre aux occupants ou au public de sortir promptement et facilement, en cas d’alarme de feu, ou en cas de panique.
3.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 12; 1995, c. 59, a. 2.
13. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 13; 1989, c. 8, a. 3; 1995, c. 59, a. 3.
14. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 14; 1977, c. 60, a. 27; 1995, c. 59, a. 3.
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 15; 1995, c. 59, a. 3.
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 16; 1995, c. 59, a. 3.
17. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 17; 1977, c. 60, a. 28; 1981, c. 23, a. 51.
18. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 18; 1981, c. 23, a. 52; 1995, c. 59, a. 3.
19. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 19; 1995, c. 59, a. 3.
20. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 20; 1995, c. 59, a. 3.
21. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 21; 1977, c. 60, a. 29; 1989, c. 8, a. 4.
22. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 22; 1977, c. 60, a. 30; 1989, c. 8, a. 5; 1995, c. 59, a. 3.
23. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 23; 1995, c. 59, a. 3.
24. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 24; 1977, c. 60, a. 31; 1995, c. 59, a. 3.
25. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 25; 1995, c. 59, a. 3.
26. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 26; 1995, c. 59, a. 3.
27. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 27; 1995, c. 59, a. 3.
28. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 28; 1995, c. 59, a. 3.
29. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 29; 1995, c. 59, a. 3.
30. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 30; 1995, c. 59, a. 3.
31. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 31; 1979, c. 63, a. 323; 1995, c. 59, a. 3.
32. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 32; 1971, c. 48, a. 161; 1992, c. 21, a. 333; 1995, c. 59, a. 3.
33. Tout propriétaire, locataire ou agent qui néglige de se conformer aux avis donnés par l’inspecteur, en vertu de la présente loi, est passible de la pénalité mentionnée dans l’article 35, et, jusqu’à ce qu’il se soit conformé audit avis, aucune assemblée ou représentation quelconque ne peut avoir lieu dans tel théâtre ou salle d’amusements publics, et l’inspecteur est, par les présentes, autorisé à afficher à l’entrée de tel édifice, dans un endroit bien en vue, près de l’entrée, une affiche indiquant que l’édifice en question est dangereux.
S. R. 1964, c. 149, a. 33.
34. Le propriétaire de tout bâtiment qui a été détruit ou partiellement détruit ou mis dans un état dangereux par le feu ou autrement, doit démolir tel bâtiment, et, dans le cas où le propriétaire refuserait ou négligerait de ce faire, après en avoir reçu l’ordre de l’inspecteur, le bâtiment est démoli aux frais du propriétaire, et le recouvrement du coût des travaux de démolition est garanti par une hypothèque légale sur le terrain où est situé ce bâtiment.
S. R. 1964, c. 149, a. 34; 1995, c. 33, a. 28.
SECTION VII
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 551.
35. 1.  Le propriétaire d’édifice public qui contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou dont l’édifice n’est pas conforme à l’une de leurs dispositions commet une infraction et est passible d’une amende de 275 $ à 625 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 625 $ à 1 225 $ s’il s’agit d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 550 $ à 1 225 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 1 225 $ à 2 450 $ s’il s’agit d’une personne morale.
2.  Les titulaires, marguilliers ou syndics propriétaires d’églises ou d’édifices servant d’églises, en vertu de la section I de la Loi sur les terrains de congrégations religieuses (chapitre T‐7), et tous autres possédant des églises ou édifices servant d’églises en vertu de toute autre loi, sont soumis aux dispositions de la présente loi, et, dans le cas de contravention, sont séparément passibles des peines d’amendes édictées dans le paragraphe 1 du présent article.
S. R. 1964, c. 149, a. 35; 1986, c. 58, a. 104; 1989, c. 8, a. 6; 1990, c. 4, a. 802; 1991, c. 33, a. 133.
36. Tout propriétaire d’édifice public qui entrave l’action d’un inspecteur ou met obstacle à l’exercice de ses fonctions commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 35.
S. R. 1964, c. 149, a. 36; 1968, c. 17, a. 97; 1968, c. 43, a. 17; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 58, a. 105; 1989, c. 8, a. 7; 1990, c. 4, a. 803; 1994, c. 12, a. 59; 1995, c. 59, a. 4.
36.1. Tout propriétaire d’édifice public qui, par action ou par omission, compromet directement et sérieusement la sécurité des personnes qui habitent, fréquentent ou ont accès à un édifice public, commet une infraction et est passible d’une amende de 800 $ à 1 850 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 1 850 $ à 3 675 $ s’il s’agit d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 600 $ à 3 675 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 3 675 $ à 7 325 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1989, c. 8, a. 8; 1990, c. 4, a. 804; 1991, c. 33, a. 134.
36.2. Lorsqu’une infraction visée aux articles 35 ou 36.1 a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions distinctes qu’il y a de jours qu’elle a duré.
1989, c. 8, a. 8; 1990, c. 4, a. 805.
36.3. Lorsqu’une personne morale a commis une infraction visée à l’article 35 ou à l’article 36.1, l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le représentant de cette personne morale qui a autorisé ou permis la perpétration d’une telle infraction, ou qui y a consenti, commet une infraction, s’il savait ou aurait dû savoir que ses agissements auraient comme conséquence probable la perpétration de l’infraction, et est passible de l’amende prévue pour une personne physique par l’article 35 ou par l’article 36.1, selon le cas.
1989, c. 8, a. 8; 1999, c. 40, a. 262.
SECTION VIII
DE LA COMPÉTENCE DE CERTAINS TRIBUNAUX ET DE LA PROCÉDURE
1999, c. 40, a. 262.
37. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
S. R. 1964, c. 149, a. 37; 1974, c. 11, a. 38; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1989, c. 8, a. 9; 1990, c. 4, a. 806; 1992, c. 61, a. 552.
38. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 149, a. 38; 1974, c. 11, a. 39; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1989, c. 8, a. 10; 1992, c. 61, a. 553.
39. 1.  Le gouvernement peut, par règlement, formuler les prescriptions relatives aux édifices visés par l’article 2 se rapportant, entre autres matières, aux suivantes:
a)  la construction des édifices publics et leur solidité, pour assurer la sécurité de ceux qui les habitent ou les fréquentent;
b)  les précautions à prendre contre les incendies, principalement en ce qui concerne les portes et les fenêtres, les escaliers, les issues de sauvetage, les appareils d’extinction et de sauvetage, les ascenseurs et leurs appareils de protection;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  les mesures de surveillance requises dans les édifices publics et la qualification des personnes qui doivent l’exercer;
e)  l’exploitation sécuritaire des édifices publics.
2.  Rien dans le présent article ne doit cependant préjudicier aux pouvoirs que les conseils municipaux possèdent de faire des règlements concernant la sécurité publique, pourvu que ces règlements ne soient pas incompatibles avec ceux qui sont faits en vertu de la présente loi.
3.  Tout règlement prévu au présent article et se rapportant à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) est adopté sur la recommandation conjointe du ministre et du ministre de la Santé et des Services sociaux.
4.  Tout règlement adopté en vertu du présent article s’applique à un établissement visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) et qui n’est pas visé dans l’article 2, dans la mesure où la sécurité du public doit être assurée.
S. R. 1964, c. 149, a. 39 (partie); 1971, c. 48, a. 140; 1979, c. 63, a. 324; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 334; 1994, c. 5, a. 1; 1994, c. 12, a. 59; 1994, c. 23, a. 23.
40. La présente loi n’affecte pas les règles et règlements, matières ou choses faits en vertu de la loi en vigueur avant le 25 avril 1908, lesquels restent en vigueur tant qu’il n’en sera pas décidé autrement, en vertu de la présente loi, et rien non plus, dans la présente loi, n’affecte les règles et les règlements adoptés à ce même sujet en vertu de la Loi de l’hygiène publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 161).
S. R. 1964, c. 149, a. 40.
41. Un inspecteur peut, s’il l’estime opportun, émettre un avis indiquant au propriétaire d’édifice public les défectuosités qu’il a constatées et fixer un délai pour permettre à ce propriétaire de se conformer à la présente loi ou à ses règlements.
L’inspecteur peut en outre dans cet avis enjoindre le propriétaire de prendre pendant ce délai toute mesure supplétive qu’il juge nécessaire en vue de rendre l’édifice sécuritaire pour les personnes qui y habitent, le fréquentent ou y ont accès.
S. R. 1964, c. 149, a. 41; 1989, c. 8, a. 11.
42. À défaut par le propriétaire d’un édifice public de se conformer à la présente loi ou à ses règlements, le ministre peut faire exécuter, aux frais de ce propriétaire, les travaux nécessaires pour assurer la sécurité de tel édifice ou en ordonner l’évacuation et la fermeture jusqu’à ce que le propriétaire se soit conformé à la loi ou à ses règlements.
L’exécution de tout ordre à cet effet est confiée aux inspecteurs qui peuvent requérir toute l’assistance nécessaire pour y parvenir.
S. R. 1964, c. 149, a. 42; 1968, c. 43, a. 17; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1989, c. 8, a. 12; 1994, c. 12, a. 59.
42.1. La personne à qui un ordre est notifié sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, de l’avis de l’inspecteur, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen, selon le cas, par le ministre ou par l’inspecteur.
1997, c. 43, a. 671.
SECTION IX
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
43. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
44. Le ministre du Travail est responsable de l’application de la présente loi.
1994, c. 12, a. 60; 1996, c. 29, a. 43.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 149 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-3 des Lois refondues.