s-25 - Loi sur les sociétés d’agriculture

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chapitre S-25
Loi sur les sociétés d’agriculture
Abrogée, 1997, c. 70, a. 1.
1997, c. 70, a. 1.
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 112, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
SECTION I
DES SOCIÉTÉS DE COMTÉ, CITÉ OU VILLE
§ 1.  — De la formation de ces sociétés
1.1. Le nom d’une société ne doit pas:
1°  contrevenir aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C‐11);
2°  comprendre une expression que la loi ou les règlements réservent à autrui ou dont ils lui interdisent l’usage;
3°  comprendre une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse;
4°  indiquer incorrectement sa forme juridique ou omettre de l’indiquer lorsque la loi le requiert;
5°  laisser faussement croire qu’elle est un groupement sans but lucratif;
6°  laisser faussement croire qu’elle est une autorité publique mentionnée au règlement du gouvernement ou qu’elle est liée à celle-ci;
7°  laisser faussement croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, notamment dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement;
8°  prêter à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement;
9°  être de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.
1993, c. 48, a. 444.
1.2. Dans la présente loi, sous réserve du pouvoir prévu à l’article 1.3, on entend par:
1°  «cité» ou «ville» : le territoire sur lequel une municipalité locale, dont le nom comportait le mot «cité» ou «ville», avait compétence immédiatement avant que cesse d’exister la corporation de comté qui aurait eu compétence sur le même territoire si celui-ci n’avait pas été exclu par la loi de la compétence de cette corporation;
2°  «comté» : le territoire sur lequel une corporation de comté avait compétence immédiatement avant de cesser d’exister ou, dans les cas visés à l’article 5, le 2 avril 1912;
3°  «conseil», «préfet» ou «secrétaire-trésorier», lorsque ces mots se rapportent à un «comté» : le conseil, le préfet ou le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté qui a succédé, à l’égard du territoire visé, à la corporation de comté compétente.
1996, c. 2, a. 931.
1.3. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut modifier, de façon générale ou à l’égard d’un territoire particulier, une définition prévue à l’article 1.2. La définition ainsi modifiée prime celle prévue à cet article.
Le ministre peut décrire tout territoire visé par un mot défini à l’article 1.2. Cette description prime le sens donné par la définition.
Toute modification ou description effectuée en vertu du premier ou du deuxième alinéa peut rétroagir à la date fixée par le ministre.
1996, c. 2, a. 931.
2. Une société d’agriculture peut être formée dans chacun des comtés du Québec, et dans les districts électoraux établis, dans les cités et dans les villes, pour les fins de la représentation dans l’Assemblée nationale, lorsque 50 personnes en sont devenues membres, et qu’elles ont signé une déclaration selon la formule 1.
La société se compose des personnes qui ont signé cette déclaration, aussi longtemps qu’elles continuent à payer leur souscription annuelle et de toutes celles qui, à l’avenir, paieront, en temps utile, cette souscription annuelle.
La souscription annuelle est de 2 $. Rien n’empêche cependant les membres de souscrire volontairement un montant plus élevé.
S. R. 1964, c. 112, a. 2; 1968, c. 9, a. 90.
3. Les comtés du Québec unis en un district électoral pour les fins de la représentation dans l’Assemblée nationale, sont considérés comme des comtés séparés pour toutes les fins de l’organisation agricole, et jouissent de tous les droits et privilèges conférés à cet égard aux comtés qui ne sont pas ainsi unis.
S. R. 1964, c. 112, a. 3; 1968, c. 9, a. 90.
4. Le gouvernement peut diviser chacun des comtés du Québec en deux ou trois parties désignées par les lettres A, B ou C, selon le cas, ou réunir en une seule partie un comté déjà divisé en deux ou en trois parties.
De ce moment, chaque partie des comtés ainsi divisés jouit de tous les droits et privilèges conférés aux autres comtés du Québec pour les fins agricoles; mais l’allocation à la société de chacune des divisions des comtés ci-dessus nommés, ou aux sociétés de ces divisions, si plus d’une société y est organisée, ne doit excéder, en aucune année, la somme de 500 $.
Au cas de séparation, la seconde société d’agriculture, organisée dans chaque division, est connue sous le nom de «Société d’agriculture, numéro deux, division A, (ou B, ou C, selon le cas), du comté de
S. R. 1964, c. 112, a. 4.
5. Les comtés de Wright et de Labelle, tels qu’ils existaient avant le 3 avril 1912, pour les fins municipales et d’enregistrement, continuent à former deux sections distinctes pour les fins de l’organisation agricole.
Dans chacune de ces divisions peut être établie une société d’agriculture qui a droit à l’octroi décrété par l’article 62.
S. R. 1964, c. 112, a. 5.
6. Chaque société d’agriculture, organisée dans un comté ou dans une cité ou ville, est une corporation sous le nom de «Société d’agriculture du comté de (ou du district électoral de, suivant le cas)».
La société a le pouvoir d’acquérir et posséder des terrains pour y tenir des expositions, pour y établir une école d’agriculture ou une ferme modèle, et peut les vendre, louer ou en disposer autrement, mais ne peut posséder plus de 81 ha à la fois.
S. R. 1964, c. 112, a. 6; 1984, c. 47, a. 213.
7. La société peut, avec l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, contracter des emprunts, par billets ou autrement, et consentir des hypothèques sur ses immeubles pour en garantir le remboursement.
S. R. 1964, c. 112, a. 7; 1973, c. 22, a. 22; 1974, c. 34, a. 1; 1979, c. 77, a. 21.
§ 2.  — Des expositions agricoles de ces sociétés
8. Lorsque le conseil d’administration et les officiers d’une société d’agriculture de comté ou de partie de comté, est d’avis de fixer d’une manière permanente le lieu où doivent être tenues les expositions de la société, il doit convoquer une assemblée spéciale des membres de cette société en donnant un avis de quinze jours qui mentionne le but de l’assemblée.
À cette assemblée doit se faire le choix de l’endroit qui paraît le plus central et le plus convenable dans tel comté ou partie de comté, pour y ériger des édifices permanents et y tenir des expositions.
S. R. 1964, c. 112, a. 8.
9. Les décisions de l’assemblée doivent être soumises au conseil municipal du comté pour son approbation, à la première session générale qu’il tient après avoir reçu le rapport de ces décisions.
S’il approuve le choix fait par la société d’agriculture, le conseil du comté doit passer un règlement, décrétant qu’à l’avenir toutes les expositions de ce comté ou de cette partie de comté seront tenues sur le terrain ainsi choisi.
Si vingt-cinq membres de la société ne sont pas satisfaits de la décision rendue par le conseil de comté, ou si ce dernier refuse ou néglige de prendre une décision dans les six mois qui suivent la date du dépôt du procès-verbal de l’assemblée spéciale de la société au bureau du secrétaire-trésorier du conseil de comté, ces vingt-cinq membres, signataires d’une requête adressée au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, peuvent appeler de la décision rendue par le conseil de comté dans les trente jours qui suivent l’adoption du règlement municipal dans le premier cas, ou lui demander, après l’expiration des six mois, dans le second cas, d’adjuger sur le choix de l’endroit de la tenue des expositions et de l’érection des édifices, et la décision du ministre est finale.
S. R. 1964, c. 112, a. 9; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
§ 3.  — De l’organisation d’une seconde société dans un comté et de la réunion des sociétés
10. Quand il existe dans un comté plus d’une société d’agriculture, et qu’une d’elles a laissé écouler deux ans ou plus sans s’organiser, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, s’il le juge convenable, a le droit de réunir ces sociétés de comté.
S. R. 1964, c. 112, a. 10; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
11. Sur requêtes venant des différentes parties d’un comté, dont l’une d’elles ou toutes sont signées par quarante personnes, représentant au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qu’il est difficile, pour les cultivateurs de la section dans laquelle résident les signataires, d’assister aux expositions de la société de comté, vu la distance, et qu’eux les quarante signataires, consentent à souscrire le montant nécessaire pour former une seconde société d’agriculture dans le comté, conformément aux dispositions de la présente loi, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation examine la requête, et, s’il est d’opinion qu’il est avantageux d’établir une seconde société d’agriculture dans le comté, il peut en autoriser l’organisation, et prescrire les limites ou la section du comté dans lesquelles s’étendront ses opérations; et, dans ce cas, les opérations de la première société sont limitées au reste du comté.
S. R. 1964, c. 112, a. 11; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
12. Une somme de pas moins de 40 $ doit être payée avant l’organisation d’une société séparée; et il ne doit être ainsi organisé qu’une seule société indépendamment de la première société de comté, sauf les dispositions des articles 4 et 5.
S. R. 1964, c. 112, a. 12.
13. La seconde société ainsi organisée dans un comté, est connue sous le nom de «société d’agriculture numéro deux du comté de », et la déclaration d’organisation est la même que celle qui est prescrite par la présente loi pour les sociétés de comté, excepté que les limites prescrites pour ces opérations doivent y être spécifiées.
S. R. 1964, c. 112, a. 13.
14. Toute société additionnelle de comté a droit à une part de l’allocation publique proportionnée au montant de sa souscription, eu égard à la souscription du reste du comté; elle a tous les pouvoirs d’une société de comté, et est sujette à toutes les dispositions relatives aux sociétés de comté.
S. R. 1964, c. 112, a. 14.
15. Nulle société séparée ou additionnelle de comté n’a droit à une part de l’allocation pour l’année pendant laquelle elle a été organisée, à moins que cette organisation n’ait eu lieu avant le premier jour de mai de telle année.
Les sociétés numéro un et numéro deux d’un comté peuvent, au moyen de requêtes adressées au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et avec l’approbation, de ce ministre, se réunir, pour ne former qu’une seule société sous le nom de «société d’agriculture du comté de ».
S. R. 1964, c. 112, a. 15; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
16. Deux sociétés de comté ou plus peuvent réunir leurs fonds, ou partie de leurs fonds, soit pour faire l’acquisition de terrains et d’objets nécessaires à l’établissement d’une ferme modèle, ou de terrains pour y ériger les bâtiments nécessaires aux expositions, soit dans le but de tenir des expositions agricoles et industrielles ouvertes aux membres des sociétés ainsi réunies, ou d’établir des concours pour les terres les mieux cultivées, pour les plus belles récoltes sur pied, ou des parties de labour parmi les membres de ces sociétés réunies.
S. R. 1964, c. 112, a. 16.
17. Aucune telle union de sociétés ne peut être formée, à moins que les procédures destinées à l’effectuer, et le programme des opérations de l’union pour l’année courante, n’aient été soumis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et par lui approuvés.
S. R. 1964, c. 112, a. 17; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
SECTION II
DES SOCIÉTÉS DE DISTRICT
18. Il est loisible aux sociétés d’agriculture de comté comprises dans chacun des districts judiciaires du Québec, de former ensemble une société de district en adoptant des résolutions à cet effet, soit collectivement, soit séparément, qu’elles transmettent au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Lorsque toutes les sociétés d’un district ou au moins trois d’entre elles ont décidé de se constituer en société d’agriculture de district, et ont approprié à cette fin une somme d’au moins 100 $ chacune, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, s’il approuve leurs résolutions, transmet un avis de la formation de telle société à l’inspecteur général des institutions financières. Cet avis indique le nom et l’adresse du siège social de la société. L’inspecteur général dépose cet avis au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45). Dès la date de ce dépôt, les sociétés d’agriculture de ce district, qui ont décidé de se constituer en société de district, forment une corporation légale sous le nom de «société d’agriculture du district de », avec le droit d’acquérir et de posséder des terrains et bâtiments pour y tenir ses expositions et ses assemblées ou y établir une école d’agriculture, et le pouvoir de vendre et de louer les terrains ou d’en disposer autrement, pourvu qu’elle ne possède pas plus de 122 ha à la fois.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation refuse d’approuver la résolution qui contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 1.1.
Les sociétés du district qui ne sont point réunies pour former partie de la société de district continuent à exister séparément.
Toute société d’agriculture de comté, appartenant à un district, peut se joindre à une société d’agriculture d’un district adjacent, en appropriant au moins une somme de 100 $ pour cette fin; et la société ainsi unie est, pour les fins agricoles, considérée comme formant partie du district auquel elle se trouve ainsi attachée.
S. R. 1964, c. 112, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1984, c. 47, a. 213; 1993, c. 48, a. 445.
19. Les sociétés de comté qui se sont constituées en société de district continuent néanmoins à jouir de leurs droits de corporation, et à avoir une existence distincte entre elles à l’effet d’élire leurs propres officiers et administrateurs, à prélever les cotisations de leurs membres, à percevoir l’allocation provinciale ci-après établie, et à disposer, pour des fins agricoles et industrielles, de toute partie de leurs deniers non versés dans la caisse de la société de district, conformément aux prescriptions du ministre.
S. R. 1964, c. 112, a. 19.
20. Le conseil d’administration des sociétés d’agriculture de district est composé des présidents et vice-présidents des sociétés d’agriculture de comté comprises dans le district, lesquels, à leur première assemblée de chaque année, élisent parmi eux un président et un vice-président, et font choix d’un secrétaire-trésorier qui, s’il n’est pas déjà un des membres du conseil d’administration, le devient d’office.
S. R. 1964, c. 112, a. 20.
21. Les opérations d’une société de district s’étendent à tout le district, abstraction faite de la division du district en comtés.
S. R. 1964, c. 112, a. 21.
22. Le conseil d’administration de toute société de district est tenu de faire rapport au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de l’élection de ses officiers aussitôt après qu’elle a eu lieu, et de lui faire connaître, dans le mois de mai, le montant dont la société peut disposer pour l’année courante, et l’emploi qu’elle entend faire de ses deniers.
Ce conseil doit transmettre, dans le mois de décembre de chaque année, au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, un rapport détaillé de l’emploi de ses deniers, approuvé et attesté sous serment par le secrétaire-trésorier.
S. R. 1964, c. 112, a. 22; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
23. Dans un district judiciaire où il n’y a pas déjà de société de district formée en vertu de l’article 18, 100 personnes de ce district peuvent, avec l’approbation du gouvernement, sur la recommandation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, se constituer en une société d’agriculture de district, en signant une déclaration rédigée en la forme indiquée en la formule 1, en y faisant les changements nécessaires.
Le montant de la souscription annuelle pour devenir membre d’une telle société, est de 1 $; mais rien n’empêche aucun des membres de souscrire volontairement un montant plus élevé.
S. R. 1964, c. 112, a. 23; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
24. Lorsque cette société a approprié, pour ses fins, une somme d’au moins 300 $, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, s’il approuve ses procédures, transmet un avis de cette approbation à l’inspecteur général. Cet avis indique le nom et l’adresse du siège social de la société. L’inspecteur général dépose cet avis au registre. À compter de la date de ce dépôt, la société forme une corporation sous le nom de «société d’agriculture du district de », avec le droit d’acquérir et de posséder des terrains et bâtiments pour y tenir ses expositions et ses assemblées ou y établir une école d’agriculture, ainsi que le pouvoir de vendre et louer les terrains, ou d’en disposer autrement, pourvu qu’elle ne possède pas plus de 122 ha à la fois.
Le ministre refuse d’approuver les procédures de formation d’une société dont la déclaration contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 1.1.
S. R. 1964, c. 112, a. 24; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1984, c. 47, a. 213; 1993, c. 48, a. 446.
25. Le conseil d’administration d’une société d’agriculture de district se compose d’un président, d’un vice-président et d’un secrétaire-trésorier, lesquels sont élus par les membres de la société réunis en assemblée générale à cette fin.
S. R. 1964, c. 112, a. 25.
26. Les opérations d’une telle société s’étendent à tout le district, abstraction faite de la division du district en comtés.
S. R. 1964, c. 112, a. 26.
27. Le conseil d’administration de la société est tenu de faire rapport au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de l’élection de ses officiers aussitôt après qu’elle a eu lieu, et de lui faire connaître, dans le mois de mai, le montant dont elle peut disposer pour l’année courante, et l’emploi qu’elle entend faire de ses deniers.
Ce conseil doit transmettre, dans le mois de décembre de chaque année, au ministre, un rapport détaillé de l’emploi de ses deniers, approuvé et attesté sous serment par le secrétaire-trésorier.
S. R. 1964, c. 112, a. 27; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
28. Lorsqu’une semblable société a été autorisée et constituée, le droit que possédaient les sociétés de comté de ce même district de se réunir, pour former une société de district, cesse par là même d’exister.
S. R. 1964, c. 112, a. 28.
29. Le lieu pour tenir les expositions du district est choisi par le conseil d’administration de la société et doit être au centre ou aussi près que possible du centre du district.
S. R. 1964, c. 112, a. 29.
SECTION III
DES SOCIÉTÉS FORMÉES DE CERCLES AGRICOLES
30. Quand les deux tiers au moins des cercles agricoles établis dans le territoire d’une société d’agriculture ont adopté, collectivement ou séparément, une résolution à cet effet, le conseil d’administration de cette société peut, par résolution, décréter qu’elle se composera, à l’avenir, des cercles agricoles formés dans ce territoire.
Une copie de cette résolution, accompagnée de celles des cercles agricoles, est transmise au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et si ce dernier l’approuve, il transmet un avis de cette approbation à l’inspecteur général qui le dépose au registre. À compter de la date de ce dépôt, la société et les cercles agricoles formés dans son territoire sont soumis aux dispositions de la présente section.
S. R. 1964, c. 112, a. 30; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 447.
31. Le conseil d’administration de la société est composé du président et du secrétaire-trésorier de chacun des cercles agricoles du comté ou de la division territoriale et de deux administrateurs pour chaque paroisse située dans le comté ou dans la division territoriale et qui ne possède pas de cercle agricole.
Il se réunit au moins une fois l’an, à la date fixée pour la tenue de l’assemblée générale. Aucune assemblée générale des membres n’est requise, le conseil d’administration ainsi composé exerçant tous les pouvoirs d’une telle assemblée.
S. R. 1964, c. 112, a. 31.
32. Chacun des membres des cercles agricoles dans le territoire de la société est également membre de cette dernière. Il acquitte sa souscription annuelle en la versant au cercle agricole auquel il appartient sans être tenu de verser à celui-ci aucune autre souscription. Le cercle est tenu de remettre à la société la moitié de la souscription ainsi payée.
La société peut aussi recruter des membres dans les paroisses qui n’ont pas de cercles agricoles.
S. R. 1964, c. 112, a. 32.
33. Pour les fins du calcul de l’allocation annuelle à la société, le montant total des souscriptions versées aux cercles par les membres est considéré comme payé à la société, et pour les fins de l’allocation aux cercles, la moitié de ce montant est considérée comme payée au cercle qui la reçoit.
S. R. 1964, c. 112, a. 33.
SECTION IV
DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX SOCIÉTÉS DE COMTÉ, UNIONS DE SOCIÉTÉS ET SOCIÉTÉS DE DISTRICT
§ 1.  — Du but de ces sociétés
34. Le but des sociétés de comté, unions de sociétés et sociétés de district, est d’encourager l’amélioration de l’agriculture, de l’horticulture, de la sylviculture, de la mécanique, de l’industrie manufacturière et domestique et des oeuvres d’art,—
1°  En tenant des assemblées pour discuter et entendre des conférences sur des sujets se rattachant à la théorie et à la pratique de la culture perfectionnée;
2°  En encourageant la circulation des journaux d’agriculture;
3°  En offrant des prix pour des essais sur des questions de théorie ou de pratique agricole;
4°  En important ou en se procurant de toute autre manière des animaux de belle race, de nouvelles variétés de plantes et de graines, et des grains de semence des meilleures espèces;
5°  En organisant des parties de labour, des concours de récoltes sur pied et des concours pour les terres les mieux cultivées;
6°  En tenant des expositions et en y décernant des prix pour l’élevage ou la propagation des animaux de belle race, l’invention ou l’amélioration des machines et ustensiles d’agriculture, la production de toute espèce de grains ou de végétaux, l’excellence des produits ou des travaux de l’agriculture, et généralement pour toute amélioration dans l’industrie domestique et manufacturière, et pour les oeuvres d’art.
S. R. 1964, c. 112, a. 34.
§ 2.  — Des fonds de ces sociétés
35. Les fonds des sociétés, provenant de la souscription des membres, des subventions publiques ou de toute autre source, ne doivent être dépensés pour aucun objet incompatible avec les dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 112, a. 35.
36. Il ne peut être dépensé à même les fonds des sociétés provenant de la souscription des membres et des allocations publiques, pour fins de rafraîchissements, de banquets et de réceptions ou autres dépenses semblables, une somme excédant 25 $.
Si ces dépenses sont faites au delà de la somme de 25 $, elles ne doivent point entrer en compte; les administrateurs de la société qui les ont autorisées soit par eux-mêmes, soit par l’entremise de quelque membre de la société ou de toute autre personne, en leur nom, en sont personnellement responsables, et, sur la poursuite de toute personne qui a fait les frais de ces rafraîchissements, banquets, réceptions et autres semblables, et qui appuie sa demande d’une preuve légale, ces administrateurs doivent être condamnés solidairement à lui en payer le montant.
Toute société qui permet que des dépenses au delà de 25 $ entrent en compte et soient payées à même ses fonds, sous quelque forme et sous quelque déguisement que ce soit, peut être, sur preuve du fait établi à la satisfaction du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, privée de toute ou de partie de sa subvention pour le temps que le ministre juge à propos de fixer.
S. R. 1964, c. 112, a. 36; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
§ 3.  — De l’organisation des expositions et concours de ces sociétés
37. Chaque société de comté, union de sociétés ou société de district, établie comme ci-dessus mentionné, est obligée de tenir, tous les deux ans, une exposition d’animaux, de produits agricoles et autres objets se rattachant à l’agriculture, de produits de l’industrie domestique et de l’industrie manufacturière et d’oeuvres d’art, et d’organiser aussi alternativement un concours pour les terres les mieux cultivées, suivant le programme prescrit par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, néanmoins, dispenser toutes ou certaines sociétés de tenir ces expositions ou ces concours, et ordonner à telles sociétés ce qu’il juge le plus avantageux pour promouvoir les intérêts de l’agriculture relativement à ces expositions et à ces concours, sans cependant pouvoir empêcher ces sociétés de tenir des expositions annuelles si elles le désirent.
S. R. 1964, c. 112, a. 37; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1996, c. 2, a. 932.
38. Il est accordé des prix aux expositions, pour les meilleurs produits agricoles et industriels exposés, et pour les animaux de ferme, supérieurs par leurs qualités économiques ou autres, de la manière prescrite par les officiers et administrateurs de chaque société, après qu’avis en a été affiché dans chaque paroisse et canton du comté.
S. R. 1964, c. 112, a. 38.
39. La méthode à suivre pour déterminer le mérite respectif de la culture des terres, dans les concours pour les fermes les mieux cultivées, est réglée par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, qui fixe d’avance le nombre et le montant des primes ainsi que les conditions auxquelles les concurrents doivent se conformer pour y prétendre, et publie un règlement général à cet effet.
S. R. 1964, c. 112, a. 39; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
40. Le nombre des juges pour les concours est fixé par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, qui en même temps règle leurs qualités et la rétribution qui doit leur être accordée pour leurs services.
S. R. 1964, c. 112, a. 40; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
41. Les prix accordés aux expositions, aux concours de récoltes sur pied, et aux parties de labour, peuvent être distribués en argent, en livres traitant de l’agriculture, en instruments d’agriculture perfectionnés, en grains ou en animaux de qualité supérieure, sur adjudication faite par au moins deux juges nommés par les officiers et les administrateurs de la société, mais les juges ne peuvent recevoir aucun des prix ainsi adjugés.
S. R. 1964, c. 112, a. 41.
42. Nulle partie des deniers appartenant à telle société ne doit être employée au paiement d’aucun salaire ou d’aucune allocation, mais il peut être alloué au secrétaire-trésorier une somme n’excédant pas 10% des recettes brutes, pourvu que cette somme n’excède pas 500 $, aux lieu et place de tout salaire.
Les subventions spéciales n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul des recettes brutes.
S. R. 1964, c. 112, a. 42.
SECTION V
DES ASSEMBLÉES DES SOCIÉTÉS DE COMTÉ ET DE L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS DE CES SOCIÉTÉS
43. Une assemblée générale annuelle des membres de chaque société d’agriculture doit avoir lieu au cours des mois de novembre, décembre ou janvier à la date fixée par résolution du conseil d’administration transmise au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. En l’absence de telle résolution, l’assemblée est tenue au jour fixé par le ministre. Dans un comté où il n’y a pas de société, une assemblée pour la formation d’une société peut avoir lieu le jour fixé par le ministre.
S. R. 1964, c. 112, a. 43; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
44. Cette assemblée est convoquée par affiches ou criées aux portes des églises, ou en un autre lieu public dans chaque paroisse ou canton du comté, au moins quinze jours d’avance, par ordre du président de la société, et, dans les comtés non encore organisés en société d’agriculture, par ordre du préfet du comté. Celui qui a ainsi convoqué l’assemblée a le droit de la présider jusqu’à l’élection du président.
S. R. 1964, c. 112, a. 44.
45. 1.  À cette assemblée, les personnes qui sont devenues membres en payant leur souscription pour l’année courante au moins une heure avant l’ouverture de l’assemblée, doivent élire un administrateur pour chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans le rayon de la société, sauf pour celles dont le territoire ne compte pas cinq cultivateurs pratiques membres de la société, et, si le nombre des municipalités locales ayant droit à un représentant est de moins de neuf, les membres doivent en élire d’autres pour compléter ce nombre; un ou deux vérificateurs sont aussi élus.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut nommer un administrateur pour chaque société d’agriculture. Cet administrateur est admis à l’exercice de tous les droits et à l’exécution des obligations des autres administrateurs de la société et occupe sa charge durant bon plaisir.
Cet administrateur et ceux nommés par les membres de chaque société forment le conseil d’administration.
2.  Dix souscripteurs ou plus du territoire d’une municipalité locale dont cinq au moins sont des cultivateurs, ayant payé leur souscription annuelle pour l’année courante, peuvent, à une assemblée convoquée par avis public donné au moins huit jours d’avance par le maire ou, à son défaut, par un juge de paix, et tenue dans la semaine précédant l’assemblée générale de la société, élire un administrateur pour représenter la municipalité locale dans le conseil d’administration de la société.
3.  Sur remise au secrétaire-trésorier de la société du montant des souscriptions des votants à cette assemblée de municipalité locale, et sur présentation à l’assemblée générale, par au moins deux de ces votants, d’un certificat du président de l’assemblée de municipalité locale attestant que cet administrateur y a été élu, l’élection de tel administrateur est confirmée, et nul autre administrateur ne doit être nommé pour cette municipalité locale.
4.  Pour avoir droit de voter à ladite élection ou être élu administrateur, tout membre doit être âgé d’au moins 16 ans.
5.  À sa première assemblée, le conseil d’administration élit un président, un vice-président et un secrétaire. Le secrétaire est choisi en dehors du conseil d’administration et n’a pas voix délibérative.
S. R. 1964, c. 112, a. 45; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1996, c. 2, a. 933.
46. Les officiers et administrateurs de chaque société exercent, pendant l’année qui suit immédiatement l’assemblée annuelle et jusqu’à l’élection de leurs successeurs, tous les pouvoirs conférés à la société par la présente loi.
Les vacances qui surviennent d’une élection à l’autre parmi les officiers et les administrateurs, sont remplies par le conseil d’administration de la société, à une assemblée spéciale convoquée pour cet objet.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est, néanmoins, seul autorisé à remplir la vacance qui peut survenir dans la charge d’administrateur qu’il a nommé.
S. R. 1964, c. 112, a. 46; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
47. Les officiers et administrateurs tiennent leurs assemblées conformément à l’ajournement ou à la notification par écrit donnée à chacun d’eux par ordre du président, ou, en son absence, par ordre du vice-président, ou du président temporaire, une semaine au moins avant le jour fixé pour la tenue de cette assemblée.
S. R. 1964, c. 112, a. 47.
48. À cette assemblée cinq membres du conseil d’administration forment un quorum.
S. R. 1964, c. 112, a. 48.
49. Les officiers et administrateurs ont plein pouvoir de faire, à toute telle assemblée, des règlements pour la régie de la société et de les modifier ou abroger.
S. R. 1964, c. 112, a. 49.
50. Les officiers et administrateurs doivent rédiger et présenter, à l’assemblée annuelle, un rapport détaillé de leurs opérations pendant l’année finissant le 31 octobre précédent, indiquant les noms de tous les membres de la société, le montant souscrit et payé par chacun d’eux, les noms des personnes auxquelles des prix ont été décernés, les noms des personnes auxquelles des prix ont été payés, le montant restant dû sur les prix décernés, le montant de chacun de ces prix, et le nom de l’objet ou de la pièce de bétail pour laquelle le prix a été décerné, avec telles autres remarques sur l’agriculture du comté et les améliorations qui y ont été introduites ou peuvent l’être, que le conseil d’administration est en état d’offrir.
S. R. 1964, c. 112, a. 50.
51. Ils présentent de plus, à l’assemblée, un état détaillé des recettes et déboursés de la société pour l’année et de l’allocation attribuée aux cercles agricoles, ainsi qu’un état de l’actif et du passif, à la fin de l’année, certifié par les vérificateurs.
S. R. 1964, c. 112, a. 51.
52. Après leur approbation par l’assemblée, ce rapport et cet état sont transcrits dans le journal de la société tenu à cette fin et cette transcription est signée, par le président ou le vice-président, comme étant une entrée fidèle et exacte. Une copie certifiée par le président, le vice-président ou le secrétaire alors en office, en est transmise au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation le ou avant le premier jour de février suivant. Ces rapport et état sont faits sur des formules fournies par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 112, a. 52; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
53. S’il est constaté, dans l’année suivant la réception, par le ministre, d’un rapport annuel de la société, qu’un officier de la société a volontairement fait un faux rapport, avec intention de tromper, cet officier est passible d’une amende maximale de 100 $.
Une poursuite pénale pour la sanction de cette infraction se prescrit par un an depuis la date de la réception de ce rapport.
Le certificat du ministre quant au jour où il a reçu ce rapport constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
S. R. 1964, c. 112, a. 53; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 832; 1992, c. 61, a. 582.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES
54. Afin de rendre plus efficace le contrôle du ministre de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation sur les sociétés d’agriculture, le conseil d’administration de chacune de ces sociétés est tenu d’adopter, le ou avant le premier du mois de février de chaque année, un programme d’opérations pour l’année, et de le transmettre au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans les quinze jours après son adoption.
S. R. 1964, c. 112, a. 54; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
55. Les sociétés sont tenues, sous peine de suspension et même de suppression de l’allocation provinciale établie en leur faveur, de se conformer à tout ce que décide le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, concernant leur rapport, leur état de comptes et leur programme d’opérations.
Le programme des opérations de chaque société, une fois adopté avec ou sans modification par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ne peut être changé sans son autorisation.
S. R. 1964, c. 112, a. 55; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
56. Lorsque le président d’une société d’agriculture de comté en est requis par au moins dix membres, il peut convoquer une assemblée générale des membres de la société, en spécifiant dans l’avis de convocation le but de l’assemblée; et il ne doit être question à cette assemblée de rien autre chose que de l’objet pour lequel elle a été convoquée.
S. R. 1964, c. 112, a. 56.
57. Les officiers et administrateurs des sociétés d’agriculture doivent répondre aux demandes et donner les renseignements que le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut requérir par lettre, circulaire ou autrement, concernant les intérêts ou l’état de l’agriculture dans leur comté ou dans leur district, et doivent suivre généralement les recommandations du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 112, a. 57; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
58. Le secrétaire-trésorier de chaque société d’agriculture est responsable envers la société de tous les deniers qu’il a perçus en cette qualité, et est tenu de lui fournir un cautionnement au montant de 800 $, à la satisfaction du président et du vice-président de telle société.
Il ne peut retirer aucun argent du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation sans lui avoir préalablement transmis copie du cautionnement.
Le cautionnement du secrétaire-trésorier doit être renouvelé lorsque la société le requiert. Il est rédigé suivant la formule 2.
S. R. 1964, c. 112, a. 58; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
59. Les contestations d’élections des officiers des sociétés d’agriculture de comté ou de district doivent être référées au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qui les décide sans appel.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a droit d’ordonner de nouvelles élections lorsqu’il juge à propos d’annuler les élections contestées, et de prescrire la date, le mode et le lieu de convocation de l’assemblée générale des membres, et de régler tous les détails de ces nouvelles élections.
Une élection ne peut être contestée que dans les trente jours qui suivent cette élection.
S. R. 1964, c. 112, a. 59; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
60. Tous les différends qui surviennent entre les sociétés ou entre les membres et officiers d’une société, et qui ne peuvent être réglés par elles, sont également soumis à la décision du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, laquelle est finale.
S. R. 1964, c. 112, a. 60; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
61. Dans le cas de contestations et de différends prévus par les articles 59 et 60, la partie requérante doit, avec sa requête, déposer entre les mains du secrétaire du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une somme de 50 $ comme garantie des frais; faute de tel dépôt, la requête n’est pas recevable.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a le pouvoir d’assigner des témoins conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
S. R. 1964, c. 112, a. 61; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1990, c. 4, a. 833.
62. Chaque société d’agriculture de comté a droit à une allocation annuelle, sur le trésor, égale à deux fois le montant souscrit et payé par ses membres. Lorsqu’un membre souscrit plus de 2 $, le surplus des 2 $ ne peut entrer en ligne de compte dans le calcul de la subvention.
Une somme annuelle de 100 000 $ est affectée, à même le fonds consolidé du revenu, au paiement de cette allocation.
S. R. 1964, c. 112, a. 62.
63. Aucune allocation ne doit être accordée à une société, à moins que 100 $ n’aient été souscrits et payés à son trésorier par au moins 50 membres; et la totalité de l’allocation accordée à une société de comté ou aux sociétés d’un comté, si plus d’une société y est organisée, ne doit excéder, en aucune année, la somme de 800 $, sauf dans les comtés qui ont été divisés conformément à l’article 4.
Pour les cités et villes, l’allocation accordée ne doit pas excéder 400 $ par année.
S. R. 1964, c. 112, a. 63.
64. Cette allocation est due et payable à chaque société aussitôt que son rapport, son état de comptes et son programme d’opérations ont reçu l’approbation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, et que le président et le secrétaire-trésorier ou autre officier de la société ont transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une déclaration suivant la formule 3, attestée sous serment devant un juge de paix, indiquant les membres qui font alors partie de la société et dont les souscriptions pour l’année courante ont été payées et sont entre les mains du trésorier.
Cette déclaration attestée sous serment doit être transmise par lettre recommandée ou certifiée au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ou avant le 1er septembre de chaque année et, si elle n’est pas transmise à cette date ou dans les trente jours suivants, l’octroi pour telle année peut être supprimé; mais il est du devoir du secrétaire du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de donner avis, le 1er juillet de chaque année, à toutes les sociétés, par lettre recommandée ou certifiée et adressée au secrétaire-trésorier de chacune d’elles, que son octroi pour l’année sera supprimé si la déclaration requise par le présent article n’est pas transmise, par lettre recommandée ou certifiée, au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le 1er septembre ou dans les trente jours suivants.
S. R. 1964, c. 112, a. 64; 1973, c. 22, a. 22; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 77, a. 21.
65. Si deux sociétés sont organisées dans un même comté et prélèvent ensemble une somme excédant 200 $, l’allocation est divisée entre elles en proportion du montant souscrit et payé par chacune; et si, au premier jour de septembre de chaque année, ou dans les trente jours suivants, une seule d’entre elles s’est conformée à l’article 64, elle a seule droit à la totalité de la subvention au prorata du montant souscrit par ses membres; pourvu toujours que, lorsque l’une des sociétés prélève un montant suffisant pour lui donner droit à la moitié de la subvention, cette moitié lui soit payée sans en rien retrancher, quand même toute autre société aurait prélevé un montant plus considérable de souscriptions.
S. R. 1964, c. 112, a. 65.
66. Toute balance qui, après le 1er octobre, reste disponible sur les 100 000 $ affectés au paiement des allocations établies en faveur des sociétés et des cercles agricoles, doit être appliquée, en tout ou en partie, à l’établissement et au maintien d’une station expérimentale, et pour toutes autres fins agricoles, à la discrétion du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Le ministre peut employer cette balance, en tout ou en partie:
1°  À faire des prêts à une société d’agriculture ou à un cercle agricole ou à d’autres associations agricoles pour l’achat d’animaux reproducteurs enregistrés ou pour toutes autres fins agricoles;
2°  À importer ou acheter des animaux reproducteurs de race pure qu’il peut ensuite vendre par encan aux sociétés, aux cercles ou à des particuliers, à la charge pour les acheteurs de les garder pour la reproduction au Québec pendant l’espace de temps fixé par le ministre.
Le ministre peut faire ces prêts et vendre ces animaux aux conditions et avec les délais qu’il juge convenables, et recevoir le remboursement de ces prêts et le prix de ces animaux, lorsqu’ils deviennent exigibles; après avoir touché ces deniers, il doit les employer pour les fins mentionnées dans le présent article.
S. R. 1964, c. 112, a. 66; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
67. L’allocation publique à laquelle les sociétés d’agriculture ont respectivement droit, leur est payée sur l’ordre du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, mais, que cette allocation soit réclamée ou non, le ministre peut retenir 12% sur chaque allocation pour des fins agricoles.
Sur la balance mentionnée dans l’article 66, et sur les 12% qui sont retenus sur son allocation, toute société d’agriculture peut recevoir les subventions suivantes:
1°  Les sociétés qui ont possédé et gardé, au bénéfice de leurs membres, des étalons de race pure durant une période d’au moins neuf mois pendant l’année précédente, ou qui ont accordé une prime de conservation au propriétaire d’un étalon de race pure enregistré qui a été gardé pour la reproduction, au bénéfice de leurs membres, durant au moins neuf mois de l’année précédente, reçoivent une subvention n’excédant pas 200 $; mais le montant de telle subvention ne doit, dans aucun cas, excéder celui de la prime;
2°  Les sociétés qui ouvrent, le printemps, un concours d’étalons de race pure ou un concours combiné d’étalons et de taureaux de race pure, reçoivent une subvention égale à la moitié de la somme dépensée pour ce concours, mais cette subvention ne doit pas excéder 50 $.
Pour accorder la prime de conservation ci-dessus mentionnée, la société doit ouvrir, le printemps, un concours d’étalons de race pure.
S. R. 1964, c. 112, a. 67; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
68. Lorsque, à raison de changements opérés dans les limites des comtés, une société d’agriculture organisée en vertu de la présente loi se trouve en possession de quelque propriété mobilière ou immobilière appartenant, en tout ou en partie, à une société organisée antérieurement dans le même territoire ou dans une partie du même territoire, cette propriété peut être évaluée par un arbitrage convenu entre les parties et partagée équitablement entre elles conformément à leurs droits.
Si la société qui est ainsi en possession de la propriété refuse ou néglige d’en venir à un arbitrage, ou de faire le partage de cette propriété ou de la valeur qui en provient, ou de se conformer à la sentence prononcée à la suite de tel arbitrage, la société lésée peut intenter une poursuite et recouvrer la part qui lui appartient, ou le montant auquel elle a droit en vertu de telle sentence, devant tout tribunal de juridiction civile.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut ordonner que l’allocation publique afférente à la société en défaut soit rendue pendant tout le temps que dure ce défaut.
S. R. 1964, c. 112, a. 68; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
69. Si une société néglige, pendant deux ans, de se conformer aux exigences de la présente loi, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut la déclarer dissoute, réaliser ses biens et en employer le produit à payer ses dettes et se servir de l’excédent de l’actif sur le passif pour encourager des institutions agricoles et favoriser les intérêts généraux de l’agriculture dans le comté où cette société existait.
Lorsqu’une société est dissoute par le ministre, ce dernier transmet un acte de dissolution à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
La société est dissoute à compter de la date fixée par le ministre ou à compter de la date du dépôt de l’acte au registre.
S. R. 1964, c. 112, a. 69; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 448.
70. Toute municipalité peut octroyer des deniers ou des terres pour venir en aide à toute société d’agriculture ou d’horticulture, ainsi qu’à toute société d’ouvriers constituée en corporation sur son territoire, et peut garantir le paiement, en capital et intérêts, des obligations émises par toute telle société, et accepter des garanties en remboursement des paiements qu’elle peut être appelée à faire en conséquence. Telle garantie ne doit pas dépasser 5 % de la valeur totale, inscrite au rôle d’évaluation foncière en vigueur au moment de l’octroi de la garantie, des immeubles situés sur le territoire de la municipalité.
S. R. 1964, c. 112, a. 70; 1996, c. 2, a. 934.
71. Les sociétés d’agriculture, lors de leurs expositions, peuvent vendre par encan les animaux de ferme qu’elles exhibent ou les faire vendre par toute personne non munie de licence, sans être tenues de payer les droits requis par la loi.
S. R. 1964, c. 112, a. 71.
72. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation transmet un avis de la formation d’une société d’agriculture à l’inspecteur général. Cet avis indique le nom et l’adresse du siège social de la société. L’inspecteur général dépose cet avis au registre.
S. R. 1964, c. 112, a. 72; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 449.
72.1. Un intéressé peut, sur paiement des droits prescrits par règlement du gouvernement, demander au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation d’ordonner à une société de changer son nom s’il n’est pas conforme à l’article 1.1 ou à l’article 6, 13, 15, 18 ou 24.
1993, c. 48, a. 450.
72.2. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation doit, avant de rendre une décision, permettre à toutes les parties intéressées de présenter leurs observations.
1993, c. 48, a. 450.
72.3. La décision du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation doit être écrite, motivée et signée. Elle doit être transmise sans délai aux parties ainsi qu’à l’inspecteur général qui la dépose au registre.
Elle est exécutoire à l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 123.146 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 450.
72.4. À l’expiration du délai d’appel, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut à la demande d’une partie intéressée changer le nom de la société qui ne respecte pas l’ordonnance.
Le ministre peut également d’office changer le nom de la société qui ne respecte pas l’ordonnance qu’il a rendue, au motif que son nom n’est pas conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 1.1 ou à l’article 6, 13, 15, 18 ou 24.
1993, c. 48, a. 450.
72.5. Lorsque le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation attribue un nom à la société, il produit en deux exemplaires un certificat attestant la modification et transmet un exemplaire à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
Le ministre transmet l’autre exemplaire du certificat à la compagnie ou à son représentant.
1993, c. 48, a. 450.
72.6. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut déléguer à un membre de son personnel les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 72.1 à 72.5.
1993, c. 48, a. 450.
72.7. Toute personne qui s’estime lésée par une décision du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation visée à l’article 72.3 peut en interjeter appel conformément aux articles 123.145 à 123.157 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 450.
73. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
1
(Articles 2, 23)

Déclaration de société

Nous, soussignés, convenons de nous former en une société, en
vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés d’agriculture
(Lois refondues du Québec, chapitre S-25), qui sera appelée «la
société d’agriculture du comté, (ou de la division électorale
de...................., suivant le cas) et aura son siège social
à l’adresse suivante:.....................; et nous promettons
respectivement, par les présentes, de payer au trésorier,
annuellement, tant que nous continuerons d’être membres de
ladite société, (tout membre pouvant cesser d’en faire partie en
par lui donnant avis par écrit de telle intention au secrétaire
en tout temps avant l’assemblée annuelle,) la somme inscrite en
regard de nos noms respectifs; et nous promettons de plus de
nous conformer aux statuts et règlements de la société.

===============================================================
.
Noms . $ cts
.
-----------------------------------------------.---------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------------
S. R. 1964, c. 112, formule 1; 1993, c. 48, a. 451.
2
(Article 58)

Cautionnement
PROVINCE DE QUÉBEC

Nous, .............., résidant dans la .............., et .............., demeurant dans .............. cautions de .............., secrétaire-trésorier, de la société d’agriculture de .............., reconnaissons respectivement devoir à ladite société d’agriculture de .............. du .............., comté de .............., ce acceptant par son président et son vice-président, la somme de 800 $, pour l’usage et profit de ladite société;
Et par les présentes, nous nous obligeons conjointement et solidairement, nos hoirs et ayants cause, l’un de nous seul pour le tout, sans division ni discussion, au paiement fidèle et entier de la somme ci-dessus mentionnée, en conformité de l’article 58 de la Loi sur les sociétés d’agriculture (Lois refondues du Québec, chapitre S-25).
Le présent cautionnement est fait sous la condition suivante, savoir:
Advenant que ledit .............. remplisse et exécute bien et fidèlement tous les devoirs et obligations qui lui sont imposés en sa qualité de secrétaire-trésorier de la société d’agriculture de .............. du .............., comté de .............. et qu’il emploie les deniers mis entre ses mains pour les fins et d’après la manière indiquées par le conseil d’administration de ladite société et conformément à la loi, et qu’il rende un compte fidèle et honnête desdits deniers et de ses opérations comme tel secrétaire-trésorier, alors le présent cautionnement sera nul et de nul effet; mais, dans le cas contraire, il demeurera en pleine force et vigueur pour les fins de l’article 58 de la Loi sur les sociétés d’agriculture.
Fait et attesté à .............., ce .............. jour de .............. 19..............

(Signature des cautions)

Accepté par ..............

A. B.,
Président de la société d’agriculture
no .............. du comté de ..............

C. D.,
Vice-président.
S. R. 1964, c. 112, formule 2.
3
(Article 64)

Liste et certificat de souscription
SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE NO .............. DU COMTÉ DE ..............

Je soussigné, président (vice-président ou secrétaire-trésorier), de la société d’agriculture .............., déclare sous serment que:
(Donner ici le nom de tous les membres de la société, leur occupation, leur adresse postale et la somme payée par chacun d’eux en regard de leurs noms respectifs), membres de la société ont payé leurs cotisations pour la présente année; que cette somme se compose d’espèces et de billets de banque ayant cours au Québec, et non en billets ou autres valeurs; que sur cette somme, jusqu’à ce jour, celle de .............. a été payée à l’acquit d’obligations de cette société; et qu’il y a maintenant en mains la somme de .............., étant le produit desdites souscriptions, disponible conformément à la loi.
De plus, je déclare que le secrétaire-trésorier de cette société a donné un cautionnement au montant de 800 $, souscrit par (noms, professions, résidences), qui sont amplement solvables pour ce montant; copie duquel cautionnement est annexée aux présentes.

(Date) ..............

A. B.,
président (vice-président
ou sec.-trésorier)

Assermenté devant moi, à .............., ce .............. jour de .............., mil neuf cent ..............

E. F.,
juge de paix.
S. R. 1964, c. 112, formule 3.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 112 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-25 des Lois refondues.