s-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

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Updated to 5 December 2014
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chapitre S-2.1.1
Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal
CHAPITRE I
OBJET ET APPLICATION
1. La présente loi a pour objet d’obliger la modification de tout régime de retraite à prestations déterminées, régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et établi par un organisme municipal, ainsi que du Régime de retraite des employés municipaux du Québec, en vue d’en assainir la santé financière et d’en assurer la pérennité.
Un processus et des règles particulières sont prévus aux fins de la restructuration des régimes de retraite.
Pour l’application de la présente loi, un régime de retraite à cotisation et à prestations déterminées est considéré comme un régime à prestations déterminées. Toutefois, seul le volet à prestations déterminées d’un tel régime de retraite est visé par la restructuration.
2014, c. 15, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par organisme municipal:
1°  une municipalité;
2°  tout organisme que la loi déclare être mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité et dont le budget est adopté par celui-ci;
3°  une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société de transport en commun, un conseil intermunicipal de transport et tout autre organisme public dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux.
2014, c. 15, a. 2.
3. Malgré le premier alinéa de l’article 1, le Régime complémentaire de retraite pour les employés de la Municipalité de la Baie James n’est pas assujetti aux dispositions de la présente loi.
2014, c. 15, a. 3.
CHAPITRE II
RESTRUCTURATION DES RÉGIMES DE RETRAITE ÉTABLIS PAR UN ORGANISME MUNICIPAL
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. Tout régime de retraite visé par la présente loi doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle complète établie avec les données arrêtées au 31 décembre 2013.
Le rapport relatif à cette évaluation actuarielle doit être transmis à la Régie des rentes du Québec au plus tard le 31 décembre 2014.
La table de mortalité 2014 pour le secteur public (CPM 2014Publ) de l’Institut canadien des actuaires, un taux d’intérêt maximal de 6% ainsi que les autres hypothèses démographiques de l’évaluation actuarielle précédente doivent être utilisés aux fins de cette évaluation. Cette table peut être ajustée pour tenir compte des caractéristiques particulières d’un régime. Le rapport actuariel doit faire état des motifs qui justifient cet ajustement.
La part de tout déficit imputable aux retraités au 31 décembre 2013 et celle imputable aux participants actifs le 1er janvier 2014 devront être présentées séparément. Pour déterminer la part des déficits imputables à chacun de ces groupes, l’actif du régime est réparti au prorata des passifs établis selon l’approche de capitalisation. Lorsqu’un régime comporte un volet à cotisation déterminée, l’actif et le passif de ce volet ne sont pas considérés aux fins de la répartition.
Tout participant qui ne bénéficie pas d’une rente de retraite est un participant actif aux fins de la présente loi.
2014, c. 15, a. 4.
5. Aux fins du calcul des parts des déficits imputables aux participants actifs, aux retraités et aux organismes municipaux en application de la présente loi, les gains accumulés dans la réserve à l’égard du service antérieur au 1er janvier 2014, les montants accumulés dans le fonds de stabilisation à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2013 et, le cas échéant, ceux accumulés dans un fonds de stabilisation dont il est question à l’article 61, devront être soustraits des déficits constatés dans l’évaluation actuarielle établie avec les données arrêtées au 31 décembre 2013, dans celle établie avec les données arrêtées au 31 décembre 2014 ou dans celle établie avec les données arrêtées au 31 décembre 2015. Toutefois, le fonds de stabilisation constitué conformément au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 7 ne doit pas être pris en compte dans l’évaluation actuarielle établie avec les données établies au 31 décembre 2015.
2014, c. 15, a. 5.
6. Les modifications qu’il sera convenu d’apporter au terme du processus de restructuration entrepris conformément au présent chapitre devront porter distinctement sur le service postérieur au 31 décembre 2013 et sur celui qui prend fin à cette date.
2014, c. 15, a. 6.
SECTION II
SERVICE POSTÉRIEUR AU 31 DÉCEMBRE 2013
7. Tout régime de retraite doit être modifié afin d’y prévoir qu’à compter du 1er janvier 2014:
1°  la cotisation d’exercice est partagée à parts égales entre l’organisme municipal et les participants actifs;
2°  le déficit afférent, le cas échéant, est assumé à parts égales entre l’organisme municipal et les participants actifs, à l’exception des régimes auxquels aucun nouveau participant ne pouvait adhérer après le 31 décembre 2013;
3°  un fonds de stabilisation alimenté par une cotisation de stabilisation partagée à parts égales entre l’organisme municipal et les participants actifs et ayant pour but de mettre le régime à l’abri d’écarts défavorables susceptibles de l’affecter ultérieurement est constitué.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, lorsque les participants actifs contribuent à 35% ou moins le 31 décembre 2013, le régime peut être modifié pour prévoir une augmentation graduelle de cette proportion qui doit atteindre la moitié de l’écart à combler entre cette proportion et 50% de la cotisation d’exercice au plus tard le 1er janvier 2017, la proportion de 50% de la cotisation d’exercice devant être atteinte au plus tard le 1er janvier 2020.
2014, c. 15, a. 7.
8. Le 1er janvier 2014, la cotisation d’exercice ne doit pas excéder 18% de la masse salariale des participants actifs, telle que définie au régime aux fins de l’établissement de la rente. Cette cotisation ne peut excéder 20% pour les policiers et les pompiers.
Toutefois, lorsque l’âge moyen des participants actifs d’un régime est supérieur à 45 ans le 31 décembre 2013, la proportion maximale de la masse salariale que peut atteindre la cotisation d’exercice conformément au premier alinéa peut être majorée de 0,6 point de pourcentage pour chaque année complète d’écart. De plus, une majoration maximale de 0,5 point de pourcentage est permise lorsque la représentation féminine est supérieure à 50% des participants actifs. Dans ce dernier cas, le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 4 doit justifier que cette majoration est nécessaire en vue de permettre le versement de prestations équivalentes à celles qui auraient été versées n’eût été de cette caractéristique. Pour les régimes dont le degré de capitalisation est supérieur à 100%, une majoration de 0,25 point de pourcentage est également permise pour chaque tranche de 1% d’actif qui excède la valeur des obligations au titre des prestations constituées à la fin de l’exercice visée par l’évaluation actuarielle établie au 31 décembre 2013.
Lorsque la cotisation d’exercice établie dans l’évaluation actuarielle prévue au deuxième alinéa de l’article 4 excède de plus de quatre points de pourcentage la proportion maximale de la masse salariale que peut atteindre la cotisation d’exercice conformément au premier alinéa, l’excédent peut être réduit de moitié le 1er janvier 2014 et le reste de cet excédent à la suite de l’évaluation actuarielle complète subséquente. L’âge moyen des participants actifs et la représentation féminine alors constatés dans cette évaluation actuarielle devront être pris en compte et la proportion maximale de la masse salariale réajustée en conséquence, le cas échéant.
Le montant représentant la différence entre la cotisation d’exercice payée par l’organisme municipal le 31 décembre 2013 et la cotisation d’exercice payable par cet organisme municipal en application du présent article doit être versé, à titre de cotisation d’équilibre, en vue d’accélérer le remboursement des déficits dont il est question au troisième alinéa de l’article 12.
2014, c. 15, a. 8.
9. La cotisation de stabilisation prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 7 représente au moins 10% de la cotisation d’exercice, établie sans tenir compte d’une marge pour écarts défavorables prévue par l’Institut canadien des actuaires. Elle est versée à parts égales par l’organisme municipal et par les participants actifs dans le fonds visé à ce paragraphe à compter de la date de l’entente à intervenir ou de la décision de l’arbitre en application du chapitre IV. Les gains actuariels générés à compter du 1er janvier 2014 doivent aussi y être versés.
La valeur que doit atteindre ce fonds de stabilisation doit être calculée de la même manière que la provision pour écarts défavorables constituée à l’égard des engagements du régime pris avant le 1er janvier 2014.
2014, c. 15, a. 9.
10. L’organisme municipal et les participants actifs peuvent cesser de verser la cotisation de stabilisation lorsque le fonds de stabilisation a atteint la valeur prescrite au deuxième alinéa de l’article 9.
2014, c. 15, a. 10.
11. Aucun régime de retraite ne doit prévoir l’indexation automatique de la rente à la retraite. Toutefois, une indexation ponctuelle de la rente peut être prévue lorsqu’un excédent, défini au deuxième alinéa de l’article 19, est constaté dans une évaluation actuarielle postérieure à celle du 31 décembre 2013.
Toute indexation utilisée pour calculer la rente différée ou la rente normale n’est pas visée par le premier alinéa.
2014, c. 15, a. 11.
SECTION III
SERVICE ANTÉRIEUR AU 1ER JANVIER 2014
§ 1.  — Participants actifs au 1er janvier 2014
12. Tout régime de retraite doit être modifié le 1er janvier 2014 afin de prévoir que les participants actifs et l’organisme municipal assument, à parts égales, les déficits imputables à ces participants pour le service accumulé avant le 1er janvier 2014, tel que constaté au 31 décembre 2013. L’organisme municipal et les participants actifs peuvent aussi convenir d’une modification prévoyant un partage des déficits qui pourrait atteindre un maximum de 55% pour l’organisme municipal et un minimum de 45% pour les participants actifs.
Lorsque plusieurs catégories d’employés participent à un même régime, les déficits peuvent être répartis entre les catégories définies dans ce régime de la manière déjà convenue entre les participants actifs et l’organisme municipal dès qu’une majorité de catégories en fait la demande. Le comité de retraite informe la Régie des rentes du Québec de cette décision et lui transmet les données concernant les déficits totaux et la part de ceux-ci imputables à chacune de ces catégories.
La part des déficits imputable à l’organisme municipal doit être remboursée sur une période maximale de 15 ans et ces déficits ne peuvent être consolidés.
2014, c. 15, a. 12.
13. Aucun régime de retraite ne doit prévoir l’indexation automatique de la rente. Toutefois, une indexation ponctuelle peut être prévue lorsqu’un excédent, défini au deuxième alinéa de l’article 19, est constaté dans une évaluation actuarielle postérieure à celle du 31 décembre 2013.
Toute indexation utilisée pour calculer la rente différée ou la rente normale n’est pas visée par le premier alinéa.
2014, c. 15, a. 13.
14. L’abolition de l’indexation automatique prévue dans un régime de retraite réduit la part des déficits imputables aux participants actifs. Lorsque l’abolition de cette indexation représente plus que la part des déficits qui leur sont imputables en application du premier alinéa de l’article 12, le montant excédant cette part doit être comptabilisé sous forme de gains actuariels dans la réserve. Ces gains ne peuvent être utilisés qu’aux fins de l’indexation ponctuelle de la rente ou, à défaut d’une telle indexation, aux fins convenues entre l’organisme municipal et les participants actifs.
Lorsque l’abolition de cette indexation représente moins que la part des déficits qui leur sont imputables en application du premier alinéa de l’article 12 ou en l’absence d’une telle indexation, les participants actifs assument le solde de leur part soit par la réduction de leurs prestations à compter du 1er janvier 2014, soit par le versement, durant une période maximale de cinq ans, d’une cotisation représentant annuellement au plus 3% de leur masse salariale, soit par la réduction de leurs prestations et par le versement d’une telle cotisation, tel que prévu dans l’entente ou par l’arbitre en application du chapitre IV.
2014, c. 15, a. 14.
15. Tout nouveau déficit afférent au service antérieur au 1er janvier 2014, constaté dans une évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2013, est à la charge de l’organisme municipal.
2014, c. 15, a. 15.
§ 2.  — Retraités au 31 décembre 2013
16. L’indexation automatique de la rente des retraités au 31 décembre 2013 peut être suspendue en totalité ou en partie par l’organisme municipal à compter du 1er janvier 2017 lorsqu’il est démontré que le régime n’est pas pleinement capitalisé dans une évaluation actuarielle établie avec les données arrêtées au 31 décembre 2015. Les retraités et l’organisme municipal assument alors à parts égales les déficits imputables aux retraités, à moins que l’organisme municipal ne décide d’en assumer une part plus élevée qui peut atteindre 55%. Lorsque la valeur de la suspension est supérieure à la part des déficits qui doit être assumée par les retraités, le solde continue d’être versé aux retraités sous la forme d’une indexation automatique partielle.
Si les déficits constatés dans l’évaluation actuarielle établie avec les données arrêtées au 31 décembre 2015 sont supérieurs à ceux établis dans l’évaluation actuarielle établie avec les données arrêtées au 31 décembre 2013, la valeur de la suspension de l’indexation est basée sur cette dernière évaluation.
Lorsque l’indexation automatique de la rente des retraités a été suspendue et que l’excédent d’actif à l’égard du service antérieur au 1er janvier 2014, défini au deuxième alinéa de l’article 19, est constaté dans une évaluation actuarielle postérieure à celle établie avec les données arrêtées au 31 décembre 2015, la rente des retraités est augmentée à la date d’indexation prévue dans le régime dans l’année suivant cette évaluation actuarielle. La rente ainsi augmentée est égale à la rente qui aurait été versée par le régime s’il n’y avait pas eu de suspension de l’indexation depuis l’évaluation actuarielle précédente. Si l’excédent d’actif est insuffisant pour financer l’augmentation totale, l’ajustement se fera en fonction de l’excédent disponible pour financer cette augmentation.
Si des excédents d’actif subsistent après l’application du troisième alinéa, la rente sera indexée annuellement selon la formule prévue au régime le 31 décembre 2013, en partie ou en totalité, jusqu’à la prochaine évaluation actuarielle complète en tenant compte de l’indexation automatique partielle, le cas échéant. En aucun temps la rente ne peut être supérieure à ce qui aurait été versé par le régime si l’indexation n’avait pas été suspendue par la présente loi.
Les indexations prévues au troisième et au quatrième alinéa doivent être établies à chaque évaluation actuarielle postérieure à celle établie avec les données arrêtées au 31 décembre 2015 lorsqu’un excédent d’actif défini au deuxième alinéa de l’article 19 est constaté.
La part des déficits imputable à l’organisme municipal doit être remboursée sur une période de 15 ans et ces déficits ne peuvent être consolidés.
Tout nouveau déficit imputable aux retraités au 31 décembre 2013 et constaté dans une évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2015 est à la charge de l’organisme municipal.
2014, c. 15, a. 16.
17. L’organisme municipal qui désire se prévaloir du premier alinéa de l’article 16 doit au préalable informer les retraités de son intention et leur donner l’occasion de se faire entendre.
À cette fin, les retraités doivent être convoqués à une séance d’information organisée par le comité de retraite au cours de laquelle les représentants de l’organisme municipal devront leur faire part de la situation financière du régime constatée dans l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 et de l’effort qui leur est demandé.
L’organisme municipal transmet à la Régie, pour information, sa décision motivée ainsi qu’un compte rendu de cette séance.
2014, c. 15, a. 17.
SECTION IV
CONDITIONS DE RÉALISATION
18. Un régime peut prévoir à l’égard des participants actifs la modification, la suspension, l’abolition ou le rétablissement de toute prestation autre que la rente normale, à compter du 1er janvier 2014.
En ce qui concerne la rente normale, les modifications portant sur la définition des salaires sur lesquels cette rente est basée peuvent concerner tant le service antérieur au 1er janvier 2014 que le service postérieur au 31 décembre 2013. Toutefois, le taux d’accumulation de la rente normale ne peut être modifié qu’à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2013.
Les rentes versées aux retraités au 31 décembre 2013, à leur conjoint survivant ou à tout autre bénéficiaire prévu au régime de retraite ne peuvent être réduites. Il en est de même des rentes auxquelles auront droit les conjoints et autres bénéficiaires des retraités au 31 décembre 2013.
La prestation additionnelle prévue à l’article 60.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) doit être abolie le 1er janvier 2014 à l’égard des participants actifs.
2014, c. 15, a. 18.
19. Le régime doit prévoir que tout engagement supplémentaire résultant d’une modification au régime doit être payé en entier dès le jour qui suit la date de l’évaluation actuarielle établissant la valeur de cet engagement. Cette valeur correspond à la plus élevée entre celle calculée selon l’approche de solvabilité et celle calculée selon l’approche de capitalisation. Les excédents d’actif du régime peuvent être imputés au paiement de cet engagement.
L’excédent d’actif représente, à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2013, la différence entre l’actif du régime et la somme de son passif et du montant correspondant à la valeur que doit atteindre le fonds de stabilisation ou, à l’égard du service antérieur au 1er janvier 2014, la différence entre l’actif du régime et la somme de son passif et de la provision pour écarts défavorables. La valeur actualisée des cotisations d’équilibre relatives aux déficits prévus au troisième alinéa de l’article 12 ou au sixième alinéa de l’article 16 doit être incluse dans la valeur de l’actif.
Le montant comptabilisé dans la réserve en application du premier alinéa de l’article 14 n’est pas pris en compte dans le calcul de l’excédent d’actif prévu au deuxième alinéa.
2014, c. 15, a. 19.
20. Les excédents d’actif ne peuvent être affectés à l’acquittement des cotisations, sauf si une règle fiscale l’oblige. Ils doivent être utilisés distinctement à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2013 et à l’égard du service qui prend fin à cette date.
À l’égard du service prenant fin le 31 décembre 2013, ces excédents doivent être affectés en priorité au rétablissement de l’indexation des rentes des retraités au 31 décembre 2013 conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article 16. Une fois cette indexation rétablie, les excédents doivent d’abord servir à constituer une provision équivalant à la valeur de l’indexation suspendue en vue du versement d’une indexation de la rente de ces mêmes retraités à la suite des évaluations actuarielles postérieures.
Par la suite, et à moins que l’organisme municipal et les participants actifs n’aient convenu d’une participation et d’un ordre différents, les excédents d’actif doivent être utilisés aux fins et selon l’ordre suivants:
1°  à la constitution d’une provision en vue de verser une indexation ponctuelle aux participants actifs lorsqu’il a été convenu d’une telle indexation en application de l’article 13;
2°  au remboursement des dettes contractées par le régime à l’égard de l’organisme municipal et des participants au 31 décembre 2013;
3°  au financement d’améliorations au régime autres que l’indexation des rentes.
À moins que l’organisme municipal et les participants actifs n’aient convenu d’une répartition et d’un ordre différents des excédents d’actif, ceux-ci doivent, à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2013, être utilisés aux fins et selon l’ordre suivants:
1°  au versement, dans le fonds de stabilisation, des montants nécessaires lorsqu’il a été convenu d’une indexation ponctuelle des rentes à l’égard des participants;
2°  au financement d’améliorations au régime.
2014, c. 15, a. 20.
21. Les articles 20 et 21 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ne s’appliquent pas à une modification apportée à un régime en application de la présente loi.
2014, c. 15, a. 21.
CHAPITRE III
RESTRUCTURATION DU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DU QUÉBEC
22. Le Régime de retraite des employés municipaux du Québec doit faire l’objet de l’évaluation actuarielle prévue à l’article 4.
2014, c. 15, a. 22.
23. Ce régime de retraite doit être modifié, afin d’y prévoir qu’à compter du 1er janvier 2015:
1°  la cotisation d’exercice est partagée à parts égales entre l’organisme municipal et les participants actifs;
2°  un fonds de stabilisation alimenté par une cotisation de stabilisation partagée à parts égales entre l’organisme municipal et les participants actifs et ayant pour but de mettre le régime à l’abri d’écarts défavorables susceptibles de l’affecter ultérieurement est constitué.
La cotisation de stabilisation prévue au paragraphe 2° du premier alinéa représente 10% de la cotisation d’exercice, établie sans tenir compte d’une marge pour écarts défavorables prévue par l’Institut canadien des actuaires. Toutefois, elle peut représenter un pourcentage plus élevé de la cotisation d’exercice, si les organismes qui doivent approuver les modifications du régime y consentent. Cette cotisation est versée dans le fonds à compter du 1er janvier 2015. Les gains actuariels générés à compter du 1er janvier 2014 doivent aussi y être versés.
La valeur que doit atteindre ce fonds de stabilisation doit être calculée de la même manière que la provision pour écarts défavorables constituée à l’égard des engagements du régime accumulés au 31 décembre 2013.
2014, c. 15, a. 23.
24. Les articles 21, 53 et 68 à 74 de la présente loi s’appliquent au Régime de retraite des employés municipaux du Québec.
2014, c. 15, a. 24.
CHAPITRE IV
PROCESSUS DE RESTRUCTURATION DES RÉGIMES DE RETRAITE ÉTABLIS PAR UN ORGANISME MUNICIPAL
SECTION I
NÉGOCIATION
25. Des négociations entre les organismes municipaux et les participants actifs doivent être entreprises au plus tard le 1er février 2015 en vue de convenir d’une entente pour modifier le régime de retraite conformément aux dispositions de la présente loi.
Au plus tard le 15 janvier 2015, l’organisme municipal transmet à toute association représentant des participants actifs concernés par le régime un avis écrit d’au moins 8 jours et d’au plus 15 jours de la date, de l’heure et du lieu où ses représentants seront prêts à rencontrer ceux de l’association.
Une copie de cet avis est transmise au ministre. À défaut d’un tel avis, les négociations sont réputées avoir débuté le 1er février 2015.
2014, c. 15, a. 25.
26. Malgré l’article 25, les négociations entre les organismes municipaux et les participants actifs sont entreprises au plus tard le 1er janvier 2016 à l’égard d’un régime prévu par une entente en vigueur le 31 décembre 2013 et toujours en vigueur le 5 décembre 2014 et conclue entre l’organisme municipal et tout ou partie des participants à ce régime lorsque:
1°  le régime est pleinement capitalisé tel que constaté dans l’évaluation actuarielle prévue à l’article 4;
2°  le taux de capitalisation du régime atteint 80% tel que constaté dans l’évaluation actuarielle prévue à l’article 4. De plus il est constaté, dans cette évaluation actuarielle, que la cotisation d’exercice n’excède pas 18% de la masse salariale des participants actifs et 20% de la masse salariale des pompiers et des policiers telle que majorée en application du deuxième alinéa de l’article 8 ou il est prévu dans l’entente soit le partage à parts égales des déficits passés, soit le partage à parts égales des cotisations d’exercice ou des déficits éventuels du service courant, soit la mise sur pied d’un fonds de stabilisation alimenté par une cotisation.
L’entente intervenue entre les parties en application du chapitre IV prend effet à l’échéance de la convention collective ou de toute autre entente qui prévoit le régime à moins que les parties ne conviennent qu’elle prend effet à une date antérieure.
Toutefois, toute disposition prévoyant l’indexation automatique de la rente à l’égard des participants actifs est abrogée à compter du 1er janvier 2014 tant à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2013 qu’à l’égard du service antérieur au 1er janvier 2014, conformément aux articles 11 et 13. L’indexation de la rente des retraités au 31 décembre 2013 peut être suspendue conformément à la section III du chapitre II.
2014, c. 15, a. 26.
27. Dans le cas où les participants actifs d’un régime sont représentés par plus d’une association, les négociations sont tenues séparément ou conjointement par ces associations, selon les règles habituellement appliquées.
2014, c. 15, a. 27.
28. Les négociations doivent commencer et se poursuivre avec diligence et bonne foi dans le but de conclure une entente dans les 12 mois suivant le début de celles-ci.
2014, c. 15, a. 28.
29. À la demande conjointe des parties, le ministre peut prolonger la période de négociation pour une période de trois mois. Cette période de prolongation ne peut être renouvelée qu’une seule fois.
2014, c. 15, a. 29.
30. Lorsque les parties s’entendent, elles transmettent au ministre un avis d’entente.
De même, elles l’informent de l’impossibilité d’en arriver à un accord à moins qu’un conciliateur n’ait été nommé, auquel cas l’avis est transmis au conciliateur.
2014, c. 15, a. 30.
SECTION II
CONCILIATION
31. À tout moment durant la période de négociation, les parties peuvent recourir aux services d’un conciliateur. Celui-ci est choisi conjointement à même une liste dressée par le ministre du Travail.
En cas de mésentente entre les parties, le ministre nomme le conciliateur.
2014, c. 15, a. 31.
32. La conciliation n’a pas pour effet de modifier la période de négociation.
2014, c. 15, a. 32.
33. Les parties sont tenues d’assister à toute réunion à laquelle le conciliateur les convoque.
2014, c. 15, a. 33.
34. Les parties assument à parts égales les honoraires et les frais du conciliateur.
Le ministre détermine les honoraires et les frais des conciliateurs.
2014, c. 15, a. 34.
35. Dans le cas d’une entente sur l’ensemble des matières qui lui sont soumises, le conciliateur en fait rapport au ministre responsable de l’application de la présente loi. Il en transmet copie au ministre du Travail ainsi qu’aux parties.
2014, c. 15, a. 35.
36. À l’expiration de la période de négociation ou dès qu’il lui apparaît que la conciliation ne permettra pas la conclusion d’une entente, le conciliateur remet aux parties un rapport dans lequel il indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord, celles faisant encore l’objet d’un différend et toute recommandation qui n’a pas été suivie par les parties.
Le conciliateur en transmet en même temps une copie au ministre responsable de l’application de la présente loi et au ministre du Travail.
2014, c. 15, a. 36.
SECTION III
ARBITRAGE
37. À l’expiration de la période de négociation, un arbitre est nommé pour régler le différend si aucune entente n’a été transmise au ministre.
Un arbitre peut aussi être nommé avant la fin de cette période à la demande conjointe des parties ou sur réception du rapport du conciliateur prévu à l’article 36.
2014, c. 15, a. 37.
38. Le ministre dresse, à partir de critères et de profils de compétence et d’expérience qu’il détermine, une liste d’arbitres. Cette liste est publiée à la Gazette officielle du Québec.
Le ministre détermine les honoraires et les frais des arbitres. Ces honoraires et ces frais sont à la charge des parties.
Un arbitre ne doit avoir aucun intérêt pécuniaire dans le différend qui lui est soumis ni avoir agi à titre de procureur, de conseiller ou de représentant d’une partie.
2014, c. 15, a. 38.
39. L’arbitre est choisi conjointement par les parties à même la liste prévue à l’article 38. En cas de mésentente entre les parties, le ministre nomme l’arbitre.
2014, c. 15, a. 39.
40. L’arbitre est assisté d’assesseurs à moins que, dans les 15 jours de sa nomination, il n’y ait entente des parties à l’effet contraire.
Chaque partie désigne, dans les 15 jours de la nomination de l’arbitre, un assesseur pour l’assister. Si une partie ne désigne pas d’assesseur dans ce délai, l’arbitre peut procéder en l’absence d’un assesseur pour cette partie.
L’arbitre peut procéder en l’absence de l’assesseur lorsque celui-ci ne se présente pas après avoir été convoqué.
2014, c. 15, a. 40.
41. Chaque partie assume les honoraires et les frais de son assesseur.
2014, c. 15, a. 41.
42. Chaque partie assume les honoraires et les frais de ses témoins experts.
Les honoraires et les frais des témoins experts assignés à l’initiative de l’arbitre sont à la charge des parties.
2014, c. 15, a. 42.
43. L’arbitre doit rendre sa décision dans les six mois suivant la date où il a été saisi du différend.
2014, c. 15, a. 43.
44. L’arbitre ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2014, c. 15, a. 44.
45. Les parties peuvent, à tout moment, s’entendre sur l’une des matières faisant l’objet du différend.
2014, c. 15, a. 45.
46. L’arbitre statue conformément aux règles de droit.
Il doit prendre en considération, notamment, la capacité de payer des contribuables, l’équité intergénérationnelle, la pérennité du régime de retraite, le respect du partage des coûts et des objectifs visés par la présente loi, les congés de cotisation ainsi que les améliorations apportées au régime.
En outre, l’arbitre doit prendre en considération les concessions antérieures qu’ont consenties les participants à l’égard d’autres éléments de la rémunération globale.
La décision de l’arbitre, dès qu’elle est rendue, lie les parties et n’est pas susceptible d’appel.
2014, c. 15, a. 46.
47. L’arbitre transmet au ministre une copie de sa décision.
2014, c. 15, a. 47.
48. Les chapitres V et VI du titre I du livre VII, à l’exception des articles 945.6 à 945.8, du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent à l’arbitrage prévu par la présente loi compte tenu des adaptations nécessaires.
2014, c. 15, a. 48.
49. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus aux articles 33 et 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre agissant en sa qualité officielle.
2014, c. 15, a. 49.
SECTION IV
ENREGISTREMENT DES MODIFICATIONS
50. Dès qu’une entente a été transmise au ministre en application des articles 30 ou 35 ou dès qu’une décision arbitrale lui a été transmise en application de l’article 47, les modifications au régime de retraite qui en découlent sont communiquées à la Régie pour enregistrement.
2014, c. 15, a. 50.
51. Une nouvelle évaluation actuarielle basée sur les données arrêtées au 31 décembre 2013 doit être effectuée en tenant compte des modifications apportées au régime. Cette évaluation actuarielle doit être transmise à la Régie au même moment que les modifications au régime de retraite en application de l’article 50.
2014, c. 15, a. 51.
52. Lorsque la Régie est dans l’impossibilité d’enregistrer une modification au régime découlant d’une entente ou de la décision d’un arbitre en raison de sa non-conformité à la présente loi ou à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), elle doit en aviser le comité de retraite.
Le comité de retraite avise les parties à l’entente de la décision de la Régie et leur demande de modifier cette entente dans les 30 jours. Si les parties ne s’entendent pas, le ministre nomme un arbitre à même la liste prévue au premier alinéa de l’article 38. L’arbitre doit rendre sa décision dans les trois mois suivant la date où il est saisi de la question. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 38 et les articles 42, 44 à 47 et 49 s’appliquent.
Lorsque les modifications résultent d’une décision arbitrale, le comité de retraite avise l’arbitre qui a rendu la décision de la décision de la Régie et lui demande de modifier cette décision dans les 30 jours.
2014, c. 15, a. 52.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
53. L’existence d’une convention collective ou de toute autre entente en cours de validité n’empêche pas l’application de la présente loi.
2014, c. 15, a. 53.
54. La signature d’une entente ne peut avoir lieu qu’après avoir été autorisée au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l’association représentant les participants actifs qui exercent leur droit de vote.
Si les négociations sont tenues conjointement par plusieurs associations, le scrutin se déroule selon les règles habituellement appliquées. À défaut de telles règles, la signature doit être autorisée, lors d’un scrutin secret, par un vote dont la majorité est calculée en tenant compte de l’ensemble des participants actifs, sans égard au groupe auquel ils appartiennent.
2014, c. 15, a. 54.
55. Un organisme municipal doit prendre, à l’égard des participants actifs visés par un régime de retraite établi par entente collective mais qui ne sont pas représentés par une association, de même qu’à l’égard des participants actifs visés par un régime établi autrement que par une entente collective, des mesures leur permettant de formuler des observations sur les modifications proposées à ce régime.
Si 30% ou plus de ces participants actifs s’opposent à ces modifications, celles-ci ne peuvent être appliquées, à moins d’une décision de l’arbitre l’autorisant.
2014, c. 15, a. 55.
56. Si une entente collective est en vigueur, une entente ou une décision de l’arbitre en application du présent chapitre qui en modifie les termes a l’effet d’une modification de l’entente collective. Si l’entente collective fait l’objet d’une négociation en vue de son renouvellement, l’entente ou la décision est, à compter de la date où elle prend effet, réputée faire partie de la dernière entente collective.
2014, c. 15, a. 56.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
57. Au plus tard le 19 janvier 2015, le conseil de l’organisme municipal doit tenir une séance au cours de laquelle est présenté un rapport de la situation financière, fondé sur les conclusions de l’évaluation actuarielle visée à l’article 4, de chacun des régimes qu’il a établis. Ce rapport doit notamment contenir les informations suivantes:
1°  le résumé des principales dispositions du régime;
2°  la valeur de l’actif du régime;
3°  la valeur du passif du régime;
4°  le déficit ou le surplus imputable aux retraités;
5°  le déficit ou le surplus imputable aux participants actifs;
6°  la cotisation d’exercice payable par l’organisme municipal et celle payable par les participants actifs, exprimées en pourcentage de la masse salariale;
7°  la cotisation d’équilibre;
8°  la masse salariale des participants actifs;
9°  la valeur de l’indexation de la rente des retraités et des participants actifs, le cas échéant.
L’organisme municipal donne un avis public de la tenue de cette séance 14 jours avant la date prévue pour celle-ci.
2014, c. 15, a. 57.
58. Tout nouveau régime de retraite établi par un organisme municipal après le 31 décembre 2013 doit être conforme aux dispositions de la section II du chapitre II.
Tout régime de retraite qui fait l’objet d’une scission ou d’une fusion conformément au chapitre XII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) est soumis à l’application de la présente loi.
2014, c. 15, a. 58.
59. Malgré l’article 7, l’organisme municipal assume l’augmentation, le cas échéant, de la part de la cotisation d’exercice imputable aux participants actifs à compter du 1er janvier 2014, et ce, jusqu’à ce qu’une entente soit convenue entre l’organisme municipal et les participants actifs ou jusqu’à la décision de l’arbitre en application du chapitre IV.
L’excédent de la valeur de la cotisation d’exercice versée par l’organisme municipal à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à la date de l’entente ou de la décision arbitrale en application du chapitre IV sur la cotisation qui aurait dû être versée en application de l’article 7, à laquelle on doit soustraire la valeur de l’augmentation de la cotisation visée au premier alinéa, est imputée au paiement de la cotisation d’exercice de l’organisme municipal de l’année subséquente et, le cas échéant, des années subséquentes.
L’excédent de la valeur des cotisations versées par les participants actifs à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à la date de l’entente ou de la décision arbitrale sur la cotisation qui aurait dû être versée en application de l’article 7 est imputé au paiement de la cotisation d’exercice des participants actifs de l’année subséquente et, le cas échéant, des années subséquentes.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux situations visées à l’article 26, le cas échéant.
2014, c. 15, a. 59.
60. Aux fins des négociations prévues à l’article 26, l’évaluation actuarielle de référence est celle préparée avec les données arrêtées au 31 décembre 2014 et les délais prévus au chapitre IV s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Le taux d’intérêt maximal applicable aux évaluations actuarielles prévues aux articles 16 et 26 est fixé par le ministre.
Aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 7, l’augmentation de la cotisation d’exercice prévue au plus tard le 1er janvier 2017 est reportée à l’échéance de la convention collective ou de toute autre entente qui prévoit le régime lorsque cette échéance est postérieure au 1er janvier 2017, dans les cas prévus à l’article 26.
De plus, la proportion maximale de la masse salariale que peut atteindre la cotisation d’exercice en application des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 8 doit être majorée de la même manière que le taux de la règle fiscale fixant le pourcentage maximal des salaires pouvant être cotisé dans un régime à cotisation déterminée.
2014, c. 15, a. 60.
Le taux d’intérêt maximal applicable aux évaluations actuarielles requises dans les cas prévus à l’article 26 de la présente loi est fixé à 6%. Arrêté du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en date du 25 février 2015; (2015) 147 G.O. 2, 531.
61. Lorsqu’un fonds de stabilisation est constitué dans un régime, le fonds visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 7 est réputé constitué. Les règles prévues à la présente loi s’appliquent à l’égard de ce fonds à compter de la date de prise d’effet de l’entente intervenue entre les parties ou de la décision arbitrale en application du chapitre IV.
Le service antérieur à la constitution de ce fonds est réputé être le service antérieur de ce régime aux fins de la présente loi.
2014, c. 15, a. 61.
62. Aux fins de l’application de la présente loi, les participants qui ont commencé à recevoir une rente de retraite ou qui en ont fait la demande à l’administrateur du régime entre le 1er janvier 2014 et le 12 juin 2014 sont considérés être des retraités au 31 décembre 2013.
2014, c. 15, a. 62.
63. Toute indexation versée entre le 31 décembre 2013 et la date de suspension effectuée en application de l’article 16 est réputée valablement versée.
2014, c. 15, a. 63.
64. Tout régime de retraite visé par la présente loi doit être modifié pour prévoir que le groupe formé des participants actifs ainsi que le groupe formé des retraités et des bénéficiaires peuvent désigner chacun un membre supplémentaire à celui prévu au premier alinéa de l’article 147.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). Ces membres pourront être remplacés à une assemblée annuelle tenue en application de l’article 166 de cette loi.
2014, c. 15, a. 64.
65. Tout rachat de service payé en totalité par le participant intervenu à compter du 1er janvier 2014 doit être revu par le comité de retraite à la suite de l’entrée en vigueur de l’entente conclue entre l’organisme municipal et les participants actifs ou de la décision de l’arbitre afin de s’assurer que le participant bénéficie des conditions prévues au moment de la transaction. Il en est de même de toute entente de transfert de service conclue durant cette même période.
2014, c. 15, a. 65.
66. Les déficits initiaux des régimes de retraite des villes de Montréal et de Québec pour lesquels des mesures d’étalement sur une période de plus de 20 ans ont été consenties ne sont pas considérés dans le calcul des déficits d’un régime aux fins de l’application de la présente loi.
Toutefois, la valeur actualisée des cotisations d’équilibre relative à ces déficits doit, à compter de l’évaluation actuarielle qui suit le 1er janvier 2017, être incluse dans le calcul de la valeur de l’actif prévu au deuxième alinéa de l’article 19 aux seules fins de déterminer si une indexation ponctuelle des rentes des retraités peut être versée.
2014, c. 15, a. 66.
67. Les sommes versées par un organisme municipal en excédent des cotisations d’équilibre requises par la loi, sans tenir compte des mesures d’allègement, au cours des trois années financières précédant le dépôt du projet de loi, doivent être soustraites de l’actif du régime pour en établir le déficit au 31 décembre 2013. Ces sommes sont réputées avoir été versées en paiement de la part du déficit à la charge de l’organisme municipal. Ces sommes ne constituent pas une dette contractée par le régime à l’égard de l’organisme municipal au sens du paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 20.
2014, c. 15, a. 67.
68. La Régie peut émettre des directives techniques relativement à l’application de la présente loi.
2014, c. 15, a. 68.
69. Pour l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, la Régie peut, en outre des autres pouvoirs que lui accordent cette loi, la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), exiger de tout comité de retraite ou de tout organisme municipal tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour l’application de la présente loi.
De plus, les articles 183 à 193, les articles 246, 247 et l’article 248 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’appliquent à la présente loi compte tenu des adaptations nécessaires.
2014, c. 15, a. 69.
70. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle visé à l’article 4 est réputé être le rapport dont il est question à l’article 119 applicable en vertu de l’article 8 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2), lorsqu’un tel rapport relatif à une évaluation actuarielle complète établi avec les données arrêtées au 31 décembre 2013 est requis. Par ailleurs, si ce dernier rapport a été transmis à la Régie, une version amendée de celui-ci en application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 4 est réputée être le rapport visé à l’article 4.
Lorsqu’un rapport doit être produit en application de l’article 16 ou de l’article 26, le rapport dont il est question à l’article 119 applicable en vertu de l’article 8 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire n’est pas requis.
En cas de défaut de production du rapport visé au deuxième alinéa de l’article 4, à l’article 16 ou à l’article 26, sont versés à la Régie, pour chaque mois complet de retard, des droits égaux à 20% des droits calculés de la manière prescrite par l’article 13.0.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) en tenant compte du nombre de participants et de bénéficiaires indiqué dans la déclaration annuelle de renseignements relative au dernier exercice financier du régime terminé à la date de l’évaluation actuarielle, jusqu’à concurrence du montant de ces droits.
2014, c. 15, a. 70.
71. La présente loi s’applique malgré toute disposition inconciliable.
2014, c. 15, a. 71.
72. Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est responsable de l’application de la présente loi.
2014, c. 15, a. 72.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale prévues à la présente loi, à l'exception des sections I, II et III du chapitre IV et de l'article 52, en ce qui concerne la nomination d'un arbitre. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
73. Le ministre doit, au plus tard le 1er décembre 2019, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi.
Ce rapport est déposé, dans les 30 jours suivants, devant l’Assemblée nationale, ou si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2014, c. 15, a. 73.
74. (Omis).
2014, c. 15, a. 74.