s-14 - Loi sur la Société des Traversiers du Québec

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Updated to 22 October 1999
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chapitre S-14
Loi sur la Société des Traversiers du Québec
1. Une compagnie à fonds social, ci-après appelée «la Société», est constituée sous le nom de «Société des Traversiers du Québec».
1971, c. 65, a. 1; 1974, c. 62, a. 2; 1977, c. 5, a. 14.
2. La Société a son siège sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec ou dans les environs immédiats.
1971, c. 65, a. 2; 1996, c. 2, a. 914.
3. La Société a pour objets:
a)  de fournir des services de transport par traversier entre les rives des fleuves, rivières et lacs qui sont situés dans le Québec et des services d’excursion sur ces fleuves, rivières et lacs, ainsi que, sur ses navires, des services accessoires ou complémentaires;
b)  d’acquérir, de posséder ou d’aliéner les biens nécessaires à ces services, et d’exécuter ou de faire exécuter tous les travaux destinés à assurer ces services.
La Société peut aussi, avec l’autorisation du ministre des Transports, fournir sur terre des services accessoires ou complémentaires à ceux qui font partie de ses objets.
1971, c. 65, a. 3; 1974, c. 62, a. 3; 1975, c. 46, a. 1; 1999, c. 40, a. 286.
4. Le fonds social autorisé de la Société est de 10 000 000 $.
Il est divisé en 100,000 actions d’une valeur nominale de 100 $ chacune.
1971, c. 65, a. 4; 1975, c. 46, a. 2.
5. Les actions de la Société font partie du domaine de l’État et sont réservées au ministre des Finances.
1971, c. 65, a. 5; 1975, c. 46, a. 3; 1999, c. 40, a. 286.
6. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration de cinq membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement. Ces membres sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies.
1971, c. 65, a. 7.
7. La durée du mandat et le traitement ou, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres du conseil d’administration sont déterminés par le gouvernement.
1971, c. 65, a. 8.
8. Tout fonctionnaire du gouvernement ou d’un de ses organismes peut être président ou vice-président de la Société ou autre membre de son conseil d’administration.
1971, c. 65, a. 9.
9. Chacun des membres du conseil d’administration, y compris le président et le vice-président, demeure en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
1971, c. 65, a. 10.
10. Nul ne peut occuper la charge d’administrateur s’il n’est domicilié au Québec, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
1971, c. 65, a. 11.
11. Aucun membre du conseil d’administration ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société.
Toutefois cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1971, c. 65, a. 12.
12. Le président est le directeur général de la Société et il doit s’occuper exclusivement du travail de la Société et des devoirs de sa fonction.
Il est responsable de l’administration de la Société dans le cadre de ses règlements.
1971, c. 65, a. 13.
13. La Société peut accomplir tout ce qui est nécessaire, accessoire ou favorable à la réalisation de ses objets et notamment:
a)  contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d’intérêt et à toutes autres conditions que détermine le gouvernement;
b)  permettre au président, au responsable des achats à Québec ou aux gérants locaux de la Société ailleurs qu’à Québec d’autoriser seul les dépenses courantes qui ne dépassent pas 5 000 $.
1971, c. 65, a. 14; 1975, c. 46, a. 5.
14. La Société ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement:
a)  contracter un emprunt qui porte à plus de 500 000 $ le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées;
b)  acquérir, détenir ou céder des actions ou autres intérêts dans toute entreprise dont les objets sont similaires à ceux de la Société;
c)  s’associer à toute personne ou société pour la réalisation de ses objets;
d)  adopter des règlements concernant l’exercice de ses pouvoirs et son administration interne.
1971, c. 65, a. 15.
15. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir par voie d’expropriation tout immeuble, partie d’immeuble ou droit réel dont elle a besoin pour la réalisation de ses objets, y compris tout immeuble, partie d’immeuble ou droit réel consacré à un usage public ou non susceptible d’expropriation en vertu d’une loi générale ou spéciale.
1971, c. 65, a. 16 (partie).
16. La Société est soumise à l’application des règlements adoptés en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) à l’égard des contrats auxquels elle est partie et qui comportent une considération ou une valeur supérieure à 25 000 $, sauf les cas de réparations urgentes.
1971, c. 65, a. 17.
17. Les dividendes payés par la Société sont fixés par le gouvernement et non par les administrateurs.
Aucun dividende ne peut être ordonné dont le paiement réduirait à moins d’un tiers du capital versé de la Société son surplus accumulé.
1971, c. 65, a. 18.
18. L’année financière de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1971, c. 65, a. 19.
19. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année faire au ministre des Transports un rapport de ses activités pour son année financière précédente, accompagné d’un budget prévisionnel pour les deux années à venir.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les trente jours si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
1971, c. 65, a. 20; 1972, c. 54, a. 32.
20. Les comptes de la Société sont vérifiés chaque année par le vérificateur général du Québec et en outre chaque fois que le décrète le gouvernement.
1971, c. 65, a. 21.
21. Les articles 159 à 162 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ne s’appliquent pas à la Société.
1971, c. 65, a. 22.
22. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
1971, c. 65, a. 23; 1972, c. 54, a. 32.
23. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 65 des lois de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 24, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-14 des Lois refondues.