s-11.03 - Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal

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chapitre S-11.03
Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal
La désignation alphanumérique de ce chapitre était auparavant S-12.1.
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
1. Un organisme est constitué sous le nom de «Société de la Place des Arts de Montréal».
1982, c. 9, a. 1.
2. La Société est une personne morale.
1982, c. 9, a. 2; 1999, c. 40, a. 280.
3. La Société a son siège dans le territoire de la Ville de Montréal.
1982, c. 9, a. 3; 2000, c. 56, a. 219.
4. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de 11 membres, dont le président du conseil et le président-directeur général.
Le gouvernement nomme les membres du conseil, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil, après consultation de la Ville de Montréal ainsi que d’organismes socio-économiques et culturels à vocation nationale et à vocation régionale. Ces membres sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans.
1982, c. 9, a. 4; 2000, c. 7, a. 1; 2000, c. 56, a. 219; 2007, c. 26, a. 1.
4.1. Le gouvernement nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans.
2007, c. 26, a. 1.
4.2. Le gouvernement, sur la recommandation du conseil d’administration, nomme le président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d’expérience établi par le conseil.
Le mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans. Il exerce ses fonctions à temps plein.
2007, c. 26, a. 1.
4.3. Si le conseil d’administration ne recommande pas, conformément à l’article 4.2, la nomination d’un candidat au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
2007, c. 26, a. 1.
4.4. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour en exercer les fonctions.
2007, c. 26, a. 1.
5. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1982, c. 9, a. 5; 2000, c. 7, a. 2; 2007, c. 26, a. 2.
6. (Abrogé).
1982, c. 9, a. 6; 2007, c. 26, a. 3.
7. Les membres du conseil d’administration demeurent en fonction, malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1982, c. 9, a. 7; 2007, c. 26, a. 4.
8. Le quorum aux séances du conseil est de la majorité de ses membres.
1982, c. 9, a. 8; 2007, c. 26, a. 5.
9. (Abrogé).
1982, c. 9, a. 9; 2007, c. 26, a. 6.
10. (Abrogé).
1982, c. 9, a. 10; 1999, c. 40, a. 280; 2007, c. 26, a. 6.
11. (Abrogé).
1982, c. 9, a. 11; 2007, c. 26, a. 6.
12. (Abrogé).
1982, c. 9, a. 12; 2007, c. 26, a. 6.
13. (Abrogé).
1982, c. 9, a. 13; 2007, c. 26, a. 6.
14. (Abrogé).
1982, c. 9, a. 14; 2007, c. 26, a. 6.
15. (Abrogé).
1982, c. 9, a. 15; 2007, c. 26, a. 6.
16. Les membres du personnel de la Société sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1982, c. 9, a. 16; 2000, c. 8, a. 194; 2007, c. 26, a. 7.
17. La Société peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
Un tel règlement peut notamment prévoir que constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions qui y est fixé, dans les cas et les circonstances qui y sont déterminés.
1982, c. 9, a. 17; 2007, c. 26, a. 8.
18. (Abrogé).
1982, c. 9, a. 18; 2007, c. 26, a. 9.
19. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par la Société, sont authentiques.
Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont certifiés conformes par l’une de ces personnes.
1982, c. 9, a. 19; 2000, c. 7, a. 3.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS
20. La Société a pour objets d’exploiter une entreprise de diffusion des arts de la scène et d’administrer la Place des Arts de Montréal ou tout autre établissement dont le gouvernement lui confie la gestion.
Ces activités ont particulièrement pour but de procurer un lieu de résidence aux organismes artistiques majeurs, de favoriser l’accessibilité aux diverses formes d’art de la scène et de promouvoir la vie artistique et culturelle au Québec.
1982, c. 9, a. 20; 2000, c. 7, a. 4.
20.1. La Société peut, notamment, pour la réalisation de ses objets:
1°  produire, coproduire ou accueillir des oeuvres artistiques du Québec et de l’étranger;
2°  organiser des activités visant la sensibilisation et l’accroissement du public;
3°  offrir des services particuliers aux organismes artistiques et aux producteurs et établir une politique de fonctionnement à cet égard;
4°  se doter d’équipements techniques spécialisés afin de répondre aux besoins spécifiques des organismes artistiques et des producteurs;
5°  conclure des ententes ou participer à des projets communs avec toute personne ou organisme;
6°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
7°  recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions, pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec la réalisation de ses objets;
8°  former un comité consultatif composé d’organismes artistiques résidents et tout autre comité consultatif qu’elle juge nécessaire.
Les membres d’un comité visé au paragraphe 8° du premier alinéa ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2000, c. 7, a. 4.
21. La Société ne peut, sans obtenir l’autorisation préalable du gouvernement:
1°  exercer ses pouvoirs relativement à des biens autres que la Place des Arts de Montréal;
2°  acquérir, aliéner, hypothéquer ou prendre à bail un immeuble;
3°  acquérir des actions, des parts ou des éléments d’actif d’une personne morale ou en disposer;
4°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par la Société et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 9, a. 21; 2000, c. 7, a. 5; 2000, c. 8, a. 195.
22. (Abrogé).
1982, c. 9, a. 22; 2000, c. 7, a. 6.
CHAPITRE III
GARANTIES GOUVERNEMENTALES
23. Le gouvernement peut déterminer les conditions de toute subvention qu’il accorde à la Société pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation de la Société.
1982, c. 9, a. 23.
24. Le gouvernement peut garantir, aux conditions qu’il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation de la Société.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1982, c. 9, a. 24.
CHAPITRE IV
COMPTES ET RAPPORTS
25. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1982, c. 9, a. 25; 2020, c. 5, a. 170.
26. Le plan stratégique de la Société doit tenir compte des orientations et des objectifs que le ministre donne à la Société.
1982, c. 9, a. 26; 2000, c. 7, a. 7; 2007, c. 26, a. 10.
27. La Société doit en outre, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, produire au ministre de la Culture et des Communications ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1982, c. 9, a. 27; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 2000, c. 7, a. 8.
28. Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers de la Société, devant l’Assemblée nationale, dans les trente jours de leur réception, si elle est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de la session suivante ou, suivant le cas, de la reprise de ses travaux.
1982, c. 9, a. 28; 1982, c. 62, a. 143.
29. La Société doit en outre fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1982, c. 9, a. 29.
30. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés, chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, par le vérificateur général.
1982, c. 9, a. 30; 2007, c. 26, a. 11.
31. Le rapport des vérificateurs doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de la Société.
1982, c. 9, a. 31.
32. La Société finance ses activités sur les sommes qu’elle reçoit et les crédits accordés annuellement à cette fin par le Parlement. Le surplus, s’il en est, est conservé par la Société à moins que le gouvernement n’en décide autrement.
1982, c. 9, a. 32; 2000, c. 7, a. 9.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
33. L’appellation «Place des Arts de Montréal» ainsi que l’appellation «Place des Arts» ne peuvent être utilisées au Québec pour désigner un immeuble, une entreprise ou un organisme quelconque, sans l’autorisation écrite de la Société.
1982, c. 9, a. 33.
34. La Société de la Place des Arts de Montréal est substituée à la Régie de la Place des Arts et, en cette qualité, elle en assume les pouvoirs et les obligations et en acquiert les droits.
1982, c. 9, a. 34.
35. Les membres et les employés de la Régie de la Place des Arts qui sont en fonction le 1er juillet 1982 deviennent respectivement membres et employés de la Société de la Place des Arts de Montréal.
1982, c. 9, a. 35.
36. Le mandat d’un membre de la Régie de la Place des Arts qui n’est pas expiré le 1er juillet 1982 est continué jusqu’à ce que ce membre soit remplacé par la nomination d’un nouveau membre par le gouvernement en suivant le mode de nomination prévu à l’article 4.
1982, c. 9, a. 36.
37. Toute disposition d’un règlement, d’un arrêté en conseil ou d’un décret adopté en vertu de la Loi sur la Place des Arts (chapitre P‐11) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou remplacée.
1982, c. 9, a. 37.
38. (Omis).
1982, c. 9, a. 38.
39. Les engagements auxquels le gouvernement est tenu à l’égard de détenteurs d’obligations de la Régie de la Place des Arts ne sont pas modifiés par la présente loi.
1982, c. 9, a. 39.
40. Les engagements auxquels la ville de Montréal était tenue à l’égard des déficits de la Régie de la Place des Arts, selon les arrêtés en conseil 679-65 du 31 mars 1965, 904-66 du 18 mai 1966 et le décret 3423-80 du 29 octobre 1980, sont à la seule charge du gouvernement.
1982, c. 9, a. 40.
41. (Omis).
1982, c. 9, a. 41.
42. Le ministre de la Culture et des Communications est chargé de l’application de la présente loi.
1982, c. 9, a. 42; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
43. (Omis).
1982, c. 9, a. 43.
44. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er juillet 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre S-12.1 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er mars 1988, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-11.03 des Lois refondues.