r-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

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chapitre R-5
Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec
1999, c. 89, a. 52.
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET ORGANISATION DE LA RÉGIE
1978, c. 70, a. 1.
1. Un organisme, ci-après appelé «la Régie» est institué sous le nom, en français, de «Régie de l’assurance maladie du Québec».
1969, c. 53, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1999, c. 89, a. 52.
2. La Régie a pour fonction d’administrer et d’appliquer les programmes du régime d’assurance maladie institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie.
Elle doit notamment, à ces fins:
a)  assumer le coût des services et des biens prévus aux programmes;
b)  contrôler l’admissibilité des personnes aux programmes de même que la rémunération versée aux professionnels de la santé et les paiements ou remboursements faits, selon le cas, aux établissements, aux laboratoires, à la personne qui a dispensé le service ou fourni le bien ou à la personne qui l’a reçu;
c)  conseiller le ministre de la Santé et des Services sociaux sur toute question que celui-ci lui soumet et le saisir de tout problème ou de toute question qu’elle juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme;
d)  organiser et gérer les recherches opérationnelles et d’évaluation nécessaires à la bonne administration et à l’application des programmes;
e)  publier, sous réserve de la section VII de la Loi sur l’assurance maladie, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluation;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services qu’elle a payés;
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégorie et spécialité, par région, ainsi que par type d’actes;
f)  informer le public des possibilités d’accès à tous les services et biens qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
g)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance maladie, informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé, de l’établissement, du laboratoire et de toute personne qui leur a fourni des services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du coût de chaque service reçu et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
h)  établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’article 63 de la Loi sur l’assurance maladie, en faciliter l’accès au ministre de la Santé et des Services sociaux ou à son représentant autorisé aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de toute autre loi dont l’application relève du ministre;
h.0.1)  établir et tenir à jour un registre des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux afin d’établir l’identification unique des intervenants visés à l’article 2.0.0.1, dans le cadre de la mise en place des services régionaux de conservation prévus à l’article 520.5 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), des services de télésanté prévus à l’article 108.1 de cette loi, du système pancanadien de surveillance en santé publique et du réseau des services intégrés pour les personnes âgées;
i)  contribuer, sous réserve du neuvième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance maladie, à la recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux;
j)  mettre en place un service de transmission des ordonnances électroniques ayant pour seul objectif de faciliter la transmission de telles ordonnances dans un environnement sécurisé, et, à cette fin, recueillir ces ordonnances et les conserver, dans un fichier constitué exclusivement à cet usage, jusqu’à ce que le pharmacien récupère l’ordonnance à la demande de la personne concernée ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai maximal d’un an. Ces ordonnances doivent être détruites dès qu’une telle éventualité se présente;
k)  faire des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux sur l’évolution des prix des médicaments déjà inscrits à la liste prévue à l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
La Régie est dépositaire des données en matière de santé et de services sociaux que lui confie, par entente soumise à l’application de l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre de la Santé et des Services sociaux, une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement au sens de cette loi, un directeur de santé publique ou le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). La Régie assume, pour le compte de celui qui lui confie les données, la gestion de celles-ci.
La Régie a également pour fonction d’établir et de tenir à jour un registre des consentements au prélèvement d’organes et de tissus après le décès à l’usage des organismes qui assurent la coordination des dons d’organes ou de tissus désignés par le ministre de la Santé et des Services sociaux conformément à l’article 2.0.11.
La Régie exerce également toute fonction qui lui est déléguée aux termes d’une entente conclue avec un ministre.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56; 1981, c. 9, a. 38; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 6, a. 511; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 50, a. 44; 1988, c. 51, a. 121; 1991, c. 42, a. 587; 1997, c. 94, a. 2; 1999, c. 22, a. 41; 1999, c. 48, a. 1; 1999, c. 89, a. 45, a. 52; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 287; 2007, c. 31, a. 1; 2010, c. 15, a. 76; 2010, c. 38, a. 1.
2.0.0.1. Aux fins du paragraphe h.0.1 du deuxième alinéa de l’article 2, sont des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux les personnes qui offrent des services en matière de santé ou de services sociaux et dont l’exercice de la profession est régi par le Code des professions (chapitre C-26) ou, à défaut, qui exercent une fonction ou une profession prévue par un règlement du gouvernement pris en application du présent article.
Sont également des intervenants aux fins du présent article, toute autre personne à l’égard de laquelle une demande d’obtention et d’utilisation d’un certificat visé à l’article 520.3.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) peut être adressée par un gestionnaire des profils d’accès en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 520.3.3 de cette loi.
2007, c. 31, a. 2.
2.0.0.2. Afin de lui permettre d’exercer ses fonctions relatives au registre des intervenants, la Régie attribue un numéro d’identification unique d’intervenant à tout intervenant visé à l’article 2.0.0.1 qu’elle inscrit à ce registre et recueille les renseignements suivants le concernant:
1°  ses nom et prénom;
2°  sa date de naissance;
3°  son sexe;
4°  son adresse professionnelle;
5°  l’organisation et le lieu où il exerce ses fonctions ou sa profession;
6°  ses numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que son adresse électronique au travail, le cas échéant;
7°  son titre professionnel, le cas échéant;
8°  ses fonctions, le cas échéant;
9°  son numéro de membre de l’ordre professionnel auquel il appartient, le cas échéant;
10°  son numéro d’inscription à la Régie, le cas échéant;
11°  le fait qu’il est radié du tableau de son ordre professionnel ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est limité ou suspendu ou qu’il n’exerce plus sa profession, le cas échéant;
12°  tout autre renseignement prévu par règlement du gouvernement pris à cette fin.
La Régie communique les renseignements consignés au registre des intervenants conformément à ce que prévoit l’article 63 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
2007, c. 31, a. 2.
2.0.0.3. La Régie peut recueillir les renseignements prévus à l’article 2.0.0.2 auprès notamment des personnes suivantes:
1°  de la personne elle-même, dans les cas déterminés par règlement du gouvernement;
2°  de l’ordre professionnel concerné, dans le cas d’une personne dont l’exercice de la profession est régi par le Code des professions (chapitre C-26);
3°  d’une personne désignée par une autorité compétente au sein de l’organisation pour laquelle l’intervenant exerce ses fonctions ou sa profession;
4°  d’un gestionnaire des profils d’accès visé à l’article 520.3.8 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), dans le cas des personnes à son emploi ou sous sa direction et à l’égard desquelles il peut adresser une demande d’obtention et d’utilisation d’un certificat en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 520.3.3 de cette loi.
Les personnes visées aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa doivent communiquer à la Régie les renseignements visés à l’article 2.0.0.2 et, par la suite, l’informer sans délai de toute modification apportée aux renseignements ainsi communiqués.
2007, c. 31, a. 2.
Non en vigueur
2.0.1. Dans l’exercice de ses fonctions relatives aux services de répertoire, la Régie inscrit dans ce répertoire:
1°  les numéros des certificats suspendus ou annulés;
2°  le nom et le certificat de tout prestataire de services de certification désigné par le Conseil du trésor conformément à l’article 520.3.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ainsi que l’identifiant de l’énoncé de politique qui s’applique au secteur de la santé et des services sociaux;
3°  tout autre renseignement prévu dans l’énoncé de politique visé au deuxième alinéa.
La Régie, à titre de prestataire de services de répertoire, publie à la Gazette officielle du Québec l’énoncé de politique qu’elle doit prendre conformément à l’article 52 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).
2005, c. 32, a. 288.
Non en vigueur
2.0.2. La Régie doit s’assurer, avant de recueillir les renseignements qui lui sont transmis en vertu du deuxième alinéa de l’article 520.17 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), que la personne concernée a bien manifesté son consentement, que celui-ci est toujours valide et qu’il n’a pas été révoqué.
2005, c. 32, a. 288.
Non en vigueur
2.0.3. La Régie transmet, sur demande, à une agence de la santé et des services sociaux ou à un établissement autorisé par le ministre, conformément à l’article 520.7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), une copie des renseignements visés au paragraphe h.4 du deuxième alinéa de l’article 2 qu’elle détient ou dont le paragraphe h.2 ou le paragraphe h.3 de cet alinéa l’autorise à en conserver une copie.
2005, c. 32, a. 288; 2005, c. 40, a. 38; 2010, c. 15, a. 77.
Non en vigueur
2.0.4. Pour la mise à jour du fichier des consentements et des révocations visé au paragraphe h.5 du deuxième alinéa de l’article 2, la Régie révoque le consentement de toute personne qui n’est plus une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29). Pour ce faire, elle peut utiliser les renseignements qu’elle détient pour l’application de la Loi sur l’assurance maladie.
2005, c. 32, a. 288.
Non en vigueur
2.0.5. Une agence ou un établissement visé à l’article 520.7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doit communiquer à la Régie, pour qu’elle les collige, les nom, prénom et numéro d’identification unique des personnes à l’égard desquelles il conserve des renseignements conformément à cette loi, afin de permettre à la Régie d’exercer ses fonctions relatives au service de localisation prévues au paragraphe h.6 du deuxième alinéa de l’article 2. La Régie doit colliger ces mêmes renseignements lorsqu’elle recueille pour la première fois des renseignements qui lui sont transmis en vertu du deuxième alinéa de l’article 520.17 à l’égard d’une personne.
De la même manière, l’agence ou l’établissement autorisé ainsi que la Régie doivent informer le service de localisation qu’ils ne conservent plus de renseignements concernant une personne assurée à la suite de la destruction de ces renseignements.
La Régie communique, sur demande, à un intervenant habilité au sens de l’article 520.20 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, la liste des agences ou des établissements qui conservent à l’égard d’une personne qui y a consenti les renseignements visés à l’article 520.9 de cette loi ou une confirmation du fait que la Régie détient ou conserve des renseignements visés au paragraphe 6° du premier alinéa de cet article, dans les cas où aucune agence ou aucun établissement ne conserve des renseignements à l’égard d’une telle personne, accompagnée du numéro d’identification unique de cette personne.
2005, c. 32, a. 288.
2.0.6. Pour l’application du paragraphe j du deuxième alinéa de l’article 2, tout professionnel de la santé autorisé légalement à prescrire des médicaments ou d’autres substances et qui, avec le consentement de la personne concernée, rédige une ordonnance sous forme d’un document technologique, doit, pour la transmettre, utiliser le service de transmission des ordonnances électroniques mis en place par la Régie. Le consentement au mode d’ordonnance électronique implique le consentement à la communication et à la conservation de cette ordonnance à la Régie. Le professionnel de la santé doit en informer la personne concernée.
Un pharmacien exerçant sa profession dans une pharmacie communautaire peut, à l’occasion d’une demande d’exécution d’une ordonnance électronique, recevoir de la Régie communication de cette ordonnance, après avoir vérifié l’identité de la personne concernée et communiqué à la Régie les nom, prénom et numéro d’identification unique de cette personne. La demande d’exécution de l’ordonnance électronique par le pharmacien choisi par la personne concernée implique le consentement de cette dernière à ce que la Régie communique à ce pharmacien cette ordonnance.
Les professionnels de la santé visés au premier et au deuxième alinéas doivent détenir et utiliser un certificat délivré conformément à l’article 520.3.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) pour transmettre à la Régie une ordonnance électronique ou pour en recevoir communication.
Les obligations prévues aux paragraphes 9° et 10° de l’article 520.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux s’appliquent à la Régie, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 32, a. 288.
2.0.7. Les ordonnances électroniques conservées par la Régie sont confidentielles. La Régie ne peut les communiquer qu’aux pharmaciens visés au deuxième alinéa de l’article 2.0.6. Ceux-ci ne peuvent demander à la Régie de recevoir communication d’une ordonnance électronique que pour son exécution à la demande de la personne concernée. Il est interdit à la Régie, même avec le consentement de la personne concernée, de communiquer les ordonnances électroniques à un tiers. De même, il est interdit à un tiers de demander, d’exiger ou de recevoir l’original, un extrait ou une copie d’une ordonnance électronique conservée par la Régie, même avec le consentement de la personne concernée.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 6 000 $ à 30 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 12 000 $ à 60 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
2005, c. 32, a. 288.
2.0.8. Aux fins du cinquième alinéa de l’article 2, toute personne peut, en tout temps à compter de sa demande d’inscription à la Régie suivant l’article 9 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), exprimer par écrit, sur un formulaire fourni à cette fin par la Régie, sa volonté d’autoriser le prélèvement sur son corps d’organes ou de tissus après son décès à des fins de greffe, tel que le permet l’article 43 du Code civil.
Ce consentement peut être révoqué en tout temps, par écrit, à l’aide d’un formulaire fourni à cette fin par la Régie.
2010, c. 38, a. 2.
2.0.9. Le formulaire de consentement au prélèvement d’organes ou de tissus, ou un avis qui l’accompagne, doit informer la personne concernée de ce qui suit:
1°  son consentement au prélèvement est recueilli à des fins de greffe;
2°  les renseignements figurant sur son formulaire de consentement pourront être communiqués, sur demande, à un organisme qui assure la coordination des dons d’organes ou de tissus désigné à la liste dressée par le ministre et publiée sur le site Internet de la Régie;
3°  la possibilité de révoquer ce consentement en tout temps, par écrit, à l’aide d’un formulaire fourni à cette fin par la Régie;
4°  la Régie ne sollicitera pas de nouveau son consentement si la personne le lui a déjà donné.
2010, c. 38, a. 2.
2.0.10. La Régie recueille, à l’aide de ce formulaire, les renseignements suivants:
1°  la volonté de la personne concernée de consentir au prélèvement sur son corps d’organes ou de tissus après son décès;
2°  la signature de la personne concernée et, dans le cas où elle est âgée de moins de 14 ans, celle du titulaire de l’autorité parentale ou de son tuteur qui lui accorde l’autorisation;
3°  la date d’apposition de chaque signature;
4°  tout autre renseignement d’identité nécessaire à l’exercice de ses fonctions relatives au registre des consentements au prélèvement d’organes et de tissus après le décès.
La Régie verse dans le registre établi conformément au cinquième alinéa de l’article 2 les renseignements figurant sur le formulaire de consentement.
Pour l’application du présent article, la Régie peut utiliser les renseignements d’identité obtenus pour l’exécution de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), malgré le deuxième alinéa de l’article 67 de cette loi.
2010, c. 38, a. 2.
2.0.11. Le ministre dresse la liste des organismes qui assurent la coordination des dons d’organes ou de tissus à qui la Régie peut communiquer les renseignements figurant sur un formulaire de consentement. Cette liste est publiée sur le site Internet de la Régie.
2010, c. 38, a. 2.
2.0.12. La Régie doit, sur demande, communiquer à un organisme désigné par le ministre conformément à l’article 2.0.11, les renseignements figurant sur un formulaire de consentement.
2010, c. 38, a. 2.
2.1. La Régie récupère, du ministère ou de l’organisme intéressé, le coût des services et des biens qu’elle assume en vertu d’un programme que la loi ou le gouvernement lui confie, dans la mesure où ce programme le prévoit.
La Régie récupère également de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, conformément à la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) et à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), le coût des services qu’elle a assumé en vertu du quatorzième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) de même que les frais d’administration qui s’y rapportent.
1991, c. 42, a. 587; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 8, a. 21; 1994, c. 12, a. 67; 1995, c. 69, a. 23; 1999, c. 89, a. 46, a. 52.
3. La Régie est une personne morale.
1969, c. 53, a. 3; 1999, c. 40, a. 244.
4. La Régie jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État.
Les biens en possession de la Régie font partie du domaine de l’État, mais l’exécution des obligations de la Régie peut être poursuivie sur ces biens.
1969, c. 53, a. 4; 1999, c. 40, a. 244.
5. La Régie n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
1969, c. 53, a. 5.
6. La Régie a son siège sur le territoire de la Ville de Québec; elle peut toutefois le transporter dans une autre localité avec l’approbation du gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
La Régie peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1969, c. 53, a. 6; 1996, c. 2, a. 844.
7. La Régie est administrée par un conseil d’administration composé de 15 membres, dont le président du conseil et le président-directeur général. Au moins huit de ces membres, dont le président, doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants.
Le gouvernement nomme les membres du conseil, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil. Ces membres sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans et se répartissent comme suit:
1°  deux sont nommés après consultation d’organismes représentatifs du milieu des affaires;
2°  un est nommé après consultation d’organismes représentatifs du milieu du travail;
3°  deux sont nommés après consultation d’organismes représentatifs des usagers des services de santé;
4°  trois sont nommés parmi les professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), dont un médecin omnipraticien et un médecin spécialiste, après consultation de chaque organisme représentatif d’une catégorie de professionnels de la santé ayant conclu une entente en application de cette loi;
5°  deux sont nommés après consultation des ordres professionnels du domaine de la santé;
6°  deux sont nommés parmi les membres du conseil d’administration d’un établissement ou d’une agence visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
7°  un est nommé parmi les fonctionnaires du gouvernement ou de ses organismes.
1969, c. 53, a. 7; 1970, c. 37, a. 82; 1979, c. 1, a. 57; 1991, c. 42, a. 588; 1998, c. 39, a. 187; 1999, c. 89, a. 47, a. 52; 2005, c. 32, a. 308; 2007, c. 21, a. 1.
7.0.1. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2007, c. 21, a. 1.
7.0.2. Le gouvernement nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans.
2007, c. 21, a. 1.
7.0.3. Le gouvernement, sur la recommandation du conseil d’administration, nomme le président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d’expérience approuvé par le conseil d’administration.
Le mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans.
2007, c. 21, a. 1.
7.0.4. Si le conseil d’administration ne recommande pas, conformément à l’article 7.0.3, la nomination d’une personne au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
2007, c. 21, a. 1.
7.0.5. Le président-directeur général est assisté par un ou plusieurs vice-présidents nommés par le gouvernement.
Le mandat des vice-présidents est d’une durée d’au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2007, c. 21, a. 1.
7.0.6. Le président-directeur général ainsi que les vice-présidents exercent leurs fonctions à temps plein.
2007, c. 21, a. 1.
7.0.7. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
2007, c. 21, a. 1.
7.0.8. Le conseil d’administration doit constituer un comité de vérification et un comité de gouvernance, d’éthique et de ressources humaines. Les dispositions de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) concernant le comité de gouvernance et d’éthique et le comité des ressources humaines s’appliquent au comité de gouvernance, d’éthique et de ressources humaines.
2007, c. 21, a. 1.
7.1. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général ainsi que des vice-présidents de la Régie.
1991, c. 42, a. 589; 2007, c. 21, a. 2.
7.2. Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1991, c. 42, a. 589; 2007, c. 21, a. 3.
8. (Abrogé).
1969, c. 53, a. 8; 2007, c. 21, a. 4.
9. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Régie pour en exercer les fonctions.
1969, c. 53, a. 9; 1999, c. 40, a. 244; 2007, c. 21, a. 5.
10. (Abrogé).
1969, c. 53, a. 10; 2007, c. 21, a. 6.
11. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Régie sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1969, c. 53, a. 11; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
12. Un membre du conseil d’administration n’est pas en conflit d’intérêts du seul fait qu’il reçoit des honoraires pour des soins professionnels donnés dans l’exercice de ses fonctions.
1969, c. 53, a. 12; 2007, c. 21, a. 7.
13. Le président-directeur général doit s’occuper exclusivement du travail de la Régie et des devoirs de sa fonction.
1969, c. 53, a. 13; 2007, c. 21, a. 8.
14. La Régie peut adopter tout règlement intérieur. Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication sur le site Internet de la Régie ou à toute autre date ultérieure qu’il indique.
1969, c. 53, a. 14; 2007, c. 21, a. 9.
14.1. La Régie peut déléguer au président et directeur général, à un membre de son personnel ou au titulaire d’un emploi qui y est désigné, l’exercice des pouvoirs qui sont attribués à la Régie par la présente loi, la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
La Régie peut également autoriser la subdélégation des fonctions qui y sont énumérées. Le cas échéant, elle identifie le membre de son personnel ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1999, c. 89, a. 48.
15. La Régie détermine, par règlement intérieur, les règles relatives au quorum du conseil d’administration.
1969, c. 53, a. 15; 1970, c. 37, a. 83; 1991, c. 42, a. 590; 2007, c. 21, a. 11.
16. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le secrétaire ou par tout autre fonctionnaire de la Régie désigné par les règlements adoptés à cette fin par la Régie, sont authentiques; il en est de même des documents et des copies émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1969, c. 53, a. 16; 1973, c. 30, a. 16; 1992, c. 57, a. 683; 2007, c. 21, a. 12.
16.0.1. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président du conseil d’administration ou par le président-directeur général. Il peut également être signé par un membre de son personnel ou le titulaire d’un emploi à la Régie, mais uniquement dans la mesure déterminée par règlement.
Ce règlement peut également permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qui y sont énumérés. Il peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qui y sont énumérés. Un tel fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
Un tel règlement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement.
2007, c. 21, a. 13.
16.1. (Abrogé).
1994, c. 8, a. 22; 2007, c. 21, a. 14.
16.2. Une transcription écrite et intelligible des données que la Régie a emmagasinées par ordinateur sur support informatique fait partie de ses documents et fait preuve de son contenu lorsqu’elle a été certifiée conforme par le secrétaire ou par tout autre fonctionnaire de la Régie autorisé conformément à l’article 16.
1994, c. 8, a. 22; 2007, c. 21, a. 15.
17. Les membres du conseil d’administration de même que les fonctionnaires et employés de la Régie ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1969, c. 53, a. 17; 2007, c. 21, a. 16.
18. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les membres du conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.
1969, c. 53, a. 18; 1970, c. 37, a. 84; 2007, c. 21, a. 17.
19. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 17 ou 18.
1970, c. 37, a. 84; 1979, c. 37, a. 43.
20. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie peut, par elle-même ou une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence. En outre, elle peut de la même manière enquêter sur toute matière concernant les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments ou d’un grossiste qui distribue des médicaments, leurs engagements et les conditions d’exercice de leurs activités relatives aux prix des médicaments, prescrits par règlement du ministre en vertu de l’article 80 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01). Elle peut également, de la même manière, enquêter sur toute autre matière concernant le régime général d’assurance médicaments.
À ces fins, la Régie et toute telle personne sont investies des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1970, c. 37, a. 84; 1971, c. 47, a. 18; 1992, c. 61, a. 511; 1994, c. 8, a. 23; 1996, c. 32, a. 105; 2005, c. 40, a. 39.
21. Il est interdit d’entraver un inspecteur ou un enquêteur de la Régie dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou de tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
Cet inspecteur ou enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président-directeur général de la Régie ou une personne autorisée par lui à cette fin.
1970, c. 37, a. 84; 2007, c. 21, a. 18.
22. Tout ministère ou organisme du gouvernement doit, lorsque la Régie assume le coût de rémunérations payables par lui à l’égard d’un professionnel de la santé, lui fournir, sur demande de son président-directeur général, les renseignements dont la Régie a besoin pour apprécier la rémunération des services fournis par un tel professionnel, et le ministre titulaire ou le sous-ministre du ministère ou le dirigeant de l’organisme dont il s’agit a aussi droit d’obtenir ces renseignements du professionnel en cause lorsqu’ils lui sont ainsi demandés.
1970, c. 37, a. 84; 1978, c. 15, a. 140; 2007, c. 21, a. 19.
22.1. La Régie peut obtenir de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, qui doit le lui fournir, tout renseignement compris dans le dossier médical et de réadaptation physique que celle-ci possède au sujet d’un travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et dont la Régie a besoin pour apprécier la rémunération d’un professionnel de la santé pour un service qu’il a rendu dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).
1985, c. 6, a. 512; 1990, c. 57, a. 43.
22.2. La Régie peut, en vue de mettre à jour de façon continue le dossier des personnes assurées qu’elle constitue aux fins de l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), obtenir du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de la Régie des rentes du Québec et de la Société de l’assurance automobile du Québec l’adresse des personnes bénéficiaires des programmes qu’ils administrent.
1991, c. 42, a. 591; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1999, c. 89, a. 52; 2001, c. 44, a. 30.
23. Le gouvernement peut, sous réserve de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), autoriser le ministre de la Santé et des Services sociaux ou la Régie à conclure des accords avec tout gouvernement ou organisme, ainsi qu’avec toute personne, association ou société pour les fins de la présente loi, de la Loi sur l’assurance maladie ou d’une autre loi.
1970, c. 37, a. 84; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 19; 1985, c. 23, a. 24; 1999, c. 40, a. 244; 1999, c. 89, a. 49, a. 52.
23.1. Le gouvernement peut également autoriser la Régie à conclure, conformément à la loi, des ententes avec tout gouvernement ou organisme ainsi qu’avec toute personne, association ou société pour lui permettre de fournir des services de consultation reliés au développement ou à la mise en oeuvre d’un régime d’assurance santé ou à la gestion de données dans le domaine de la santé et des services sociaux.
La Régie peut, dans le cadre de ces ententes aliéner le savoir-faire et les produits qu’elle développe ou contribue à faire développer dans l’exercice de ses fonctions.
La Régie peut percevoir et inclure dans ses revenus toute somme provenant de l’exercice de ces activités et engager des dépenses à cette fin.
1999, c. 89, a. 50.
24. L’année financière de la Régie se termine le 31 mars de chaque année.
1969, c. 53, a. 19.
24.1. La Régie doit, au plus tard le 15 octobre de chaque année, produire un rapport faisant état des sommes qu’elle a versées au cours de l’année financière précédente aux médecins en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29). Ce rapport doit indiquer, d’une part, la proportion des écarts budgétaires entre les dépenses et les prévisions et, d’autre part, les motifs expliquant ces écarts.
1991, c. 42, a. 592; 1999, c. 89, a. 53.
24.2. La Régie doit, à chaque année, présenter des prévisions budgétaires pour l’année financière suivante.
1991, c. 42, a. 592; 1999, c. 89, a. 51.
24.3. Tout ministère, organisme, agence ou établissement doit fournir à la Régie, sur demande de son président-directeur général, les renseignements nécessaires à l’application des articles 24.1 et 24.2.
1991, c. 42, a. 592; 2005, c. 32, a. 308; 2007, c. 21, a. 20.
24.4. Pour l’application de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) et de l’article 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), la Régie doit transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux le rapport qu’elle produit en vertu de l’article 24.1 et les prévisions budgétaires qu’elle établit en vertu de l’article 24.2.
1991, c. 42, a. 592; 1999, c. 89, a. 53.
25. La Régie doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre de la Santé et des Services sociaux un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre de la Santé et des Services sociaux peut prescrire.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
La Régie doit fournir au ministre de la Santé et des Services sociaux tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1969, c. 53, a. 20; 1970, c. 42, a. 17; 1981, c. 22, a. 39; 1985, c. 23, a. 24.
26. Les livres et les comptes de la Régie sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et en outre chaque fois que le décrète le gouvernement; ses rapports doivent accompagner le rapport annuel de la Régie.
1969, c. 53, a. 21; 1970, c. 17, a. 102.
CHAPITRE II
EMPRUNTS
1978, c. 70, a. 2.
27. Avec l’autorisation préalable du gouvernement, la Régie peut contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d’intérêt et à toutes autres conditions que détermine le gouvernement.
1969, c. 53, a. 22.
28. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Régie ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1969, c. 53, a. 23; 1970, c. 37, a. 85; 1978, c. 70, a. 3.
29. (Abrogé).
1973, c. 30, a. 17; 1974, c. 40, a. 21; 1978, c. 70, a. 4.
30. Les sommes mises à la disposition de la Régie ainsi que celles qu’elle obtient en vertu de l’article 27 doivent servir exclusivement au paiement de ses obligations, à l’administration de la présente loi et de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
1969, c. 53, a. 24; 1970, c. 37, a. 86 (partie); 1978, c. 70, a. 5; 1999, c. 89, a. 52.
31. (Abrogé).
1970, c. 37, a. 86; 1978, c. 70, a. 6.
CHAPITRE III
DIRECTIVES
1978, c. 70, a. 8.
32. Le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés à l’égard de l’utilisation des deniers publics, de la santé du public, des droits des personnes assurées aux services assurés et du respect des ententes auxquelles le ministre est partie, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Régie dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Régie qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive émise en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les cinq jours de son approbation par le gouvernement, si l’Assemblée est en session ou dans les cinq jours de l’ouverture de la session suivante si elle ne l’est pas.
1969, c. 53, a. 26; 1974, c. 40, a. 22; 1978, c. 70, a. 9; 1985, c. 23, a. 24; 1999, c. 89, a. 52.
CHAPITRE IV
FINANCEMENT
1978, c. 70, a. 10.
SECTION I
COTISATIONS
1978, c. 70, a. 10; 1993, c. 64, a. 215.
§ 1.  — Interprétation
1993, c. 64, a. 216.
33. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«année» : l’année civile;
«année antérieure admissible» d’un particulier, relativement à une année donnée: une année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada qui est antérieure à l’année donnée;
«année d’imposition»: une année d’imposition au sens de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«employé» : un employé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«employeur» : une personne, y compris un gouvernement, qui verse un salaire ou, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays, pour cette période, la personne qui a ainsi détaché cet employé;
«employeur admissible» à un moment donné: un employeur qui, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois:
a)  n’est pas une personne décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.4 de la Loi sur les impôts;
b)  soit est une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison du premier alinéa de l’article 771.6 de cette loi, d’être une telle société admissible, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenue en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à f du premier alinéa de cet article 771.6, serait une telle société admissible en l’absence de cet alinéa;
«employeur déterminé» pour une année: un employeur qui a un établissement au Québec au cours de l’année et qui n’est ni le gouvernement du Canada ou d’une province, ni une municipalité canadienne, ni un employeur qui, à un moment donné de l’année, est:
a)  soit un organisme mandataire de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, ou d’une municipalité canadienne;
b)  soit un organisme public canadien, ou une société, commission ou association, exonéré de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de l’un des articles 984 et 985;
«employeur exclu» : un employeur qui est une société exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 de cette loi qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 de cette loi;
«employeur exempté» à un moment donné: un employeur qui, sous réserve des deuxième et troisième alinéas et pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, soit est une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, soit, lorsque cette année d’imposition est la première année d’imposition de l’employeur, ou celle à compter de laquelle celui-ci a cessé, en raison de l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de l’article 771.13 de cette loi ou du défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de l’article 771.12 de cette loi, d’être une telle société exemptée, et que le moment donné est antérieur au moment où est survenu en premier l’une des situations prévues aux paragraphes a à e de ce premier alinéa ou le défaut par lui de respecter la condition prévue au paragraphe a de cet article 771.12, serait une telle société exemptée en l’absence de ces paragraphes;
«entreprise» : une entreprise au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«établissement» : un établissement, y compris un établissement au sens du chapitre III du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts;
«masse salariale totale» d’un employeur pour une année: l’ensemble des salaires versés ou réputés versés au cours de l’année par l’employeur et, lorsque celui-ci exploite à la fin de l’année une entreprise dans laquelle il emploie ordinairement, pendant la totalité ou une partie de l’année, au moins un employé, que ce soit à plein temps ou à temps partiel, par tout autre employeur auquel l’employeur est associé à la fin de l’année et qui exploite à ce moment une telle entreprise;
«montant d’exemption» d’un employeur, à un moment donné: l’excédent soit de 700 000 $, lorsque l’année d’imposition de l’employeur qui comprend le moment donné compte au moins 51 semaines, soit, dans le cas contraire, de la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et 365, sur l’ensemble des salaires qui sont versés ou réputés versés par l’employeur au cours de cette année d’imposition et avant le moment donné et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75%, ne fait l’objet, en raison du cinquième alinéa de l’article 34, d’aucune cotisation payable en vertu de cet article;
«municipalité» : une municipalité au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«particulier» : un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«période d’admissibilité» d’un employeur exempté: la période de cinq ans qui débute au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts, qui a été délivrée à son égard et, selon le cas:
a)  du 26 mars 1997, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
b)  du 10 mars 1999, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
c)  du 30 mars 2001, lorsqu’il est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts;
«période de référence» a le sens que lui donne l’article 737.18.6 de la Loi sur les impôts;
«période d’exonération» d’un employeur admissible ou d’une société admissible:
a)  dans le cas d’un employeur admissible, la période de cinq ans qui débute au moment où sa première année d’imposition commence;
b)  dans le cas d’une société admissible, la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 31 décembre 2010;
«province» : une province au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«salaire» : le salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts, à l’exclusion, sauf pour l’application de la définition de l’expression « masse salariale totale », du paragraphe b du premier alinéa de l’article 33.0.2 et du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 34, des montants suivants:
a)  un salaire visé à l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3);
b)  un salaire que verse un employeur à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité;
«société admissible» : une société admissible pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts.
Toutefois, un employeur n’est pas un employeur exempté à un moment donné d’une année d’imposition qui est compris dans un jour de cette année qui est visé au quatrième alinéa de l’article 771.1 de cette loi.
De même, un employeur qui cesse au début d’une année d’imposition d’être une société exemptée, au sens des articles 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts, en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cet article 771.13, n’est pas un employeur exempté à un moment donné de la partie de l’année d’imposition précédente qui commence au moment où survient la situation prévue à ce paragraphe.
Lorsque la définition de l’expression «montant d’exemption» prévue au premier alinéa s’applique, à l’égard d’un employeur admissible, à un moment compris dans son année d’imposition qui comprend le dernier jour de sa période d’exonération, le montant de 700 000 $ indiqué à cette définition doit être remplacé, partout où il se trouve, par un montant égal à la proportion de 700 000 $ représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition qui sont compris dans cette période d’exonération et le nombre de jours de cette année d’imposition.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 25, a. 177; 1986, c. 15, a. 217; 1993, c. 19, a. 158; 1993, c. 64, a. 217; 1995, c. 1, a. 215; 1997, c. 14, a. 314; 1997, c. 85, a. 370; 1999, c. 83, a. 284; 1999, c. 86, a. 100; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 39, a. 268; 2002, c. 9, a. 145; 2002, c. 40, a. 328; 2003, c. 2, a. 304; 2003, c. 9, a. 436; 2004, c. 21, a. 517; 2005, c. 1, a. 324; 2005, c. 23, a. 268; 2005, c. 38, a. 349; 2006, c. 36, a. 278; 2007, c. 12, a. 309.
33.0.1. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 315; 1997, c. 85, a. 371; 2003, c. 9, a. 437.
33.0.2. Pour l’application de la définition de l’expression «masse salariale totale» prévue au premier alinéa de l’article 33, du présent article et des articles 33.0.3 et 33.0.4:
a)  dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» est réputée comprendre une société de personnes;
b)  tout salaire versé ou réputé versé par un employeur en tant que membre d’une société de personnes est réputé l’avoir été par cette dernière et non par l’employeur.
De plus, pour l’application de la définition de l’expression «masse salariale totale» prévue au premier alinéa de l’article 33, un employeur est associé à un autre employeur à la fin d’une année lorsque ces employeurs constituent à ce moment des sociétés associées entre elles conformément au chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), et, à cette fin:
a)  un employeur qui est un particulier est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier à ce moment;
b)  un employeur qui est une société de personnes est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour le dernier exercice financier de celle-ci qui se termine au plus tard à ce moment et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $;
c)  un employeur qui est une fiducie, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire, au sens de cet article 1, en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire à ce moment dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467 de la Loi sur les impôts, sont la propriété, à ce moment, de la personne y visée de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement;
d)  une société de personnes qui n’a pas d’exercice financier se terminant au plus tard à ce moment est réputée, pour l’application du paragraphe b, en avoir un qui se termine à ce moment et pour lequel elle a un revenu égal à 1 000 000 $.
2000, c. 39, a. 269; 2005, c. 1, a. 325; 2005, c. 38, a. 350.
33.0.3. Lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de plusieurs employeurs à la fin d’une année, ou du transfert d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise d’un employeur à un autre employeur au cours de l’année, est de faire en sorte de réduire la masse salariale totale de l’un de ces employeurs pour cette année, ces derniers sont réputés, pour l’application de la définition de l’expression « masse salariale totale » prévue au premier alinéa de l’article 33, des employeurs associés entre eux à la fin de l’année et exploitant chacun à ce moment une entreprise décrite à cette définition.
2000, c. 39, a. 269; 2001, c. 51, a. 246.
33.0.4. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque survient au cours d’une année donnée:
a)  soit l’unification de plusieurs sociétés qui sont remplacées pour former une seule société;
b)  soit le transfert de biens appartenant ou ayant appartenu à une société ou société de personnes donnée effectué, dans le cadre de la liquidation ou de la dissolution de la société ou société de personnes donnée ou d’une série d’opérations ou d’événements comprenant cette liquidation ou cette dissolution, en faveur d’une personne ou société de personnes qui, immédiatement après le transfert, serait associée à la société ou société de personnes donnée selon les règles prévues au deuxième alinéa de l’article 33.0.2, compte tenu des adaptations nécessaires, si tout facteur pertinent à considérer à cette fin, quant à la propriété d’une action du capital-actions de la société donnée ou d’un intérêt dans la société de personnes donnée ou quant à la détention d’un droit relatif à une telle action ou à un tel intérêt, était établi sur la base de la situation existant immédiatement avant le début de la liquidation ou de la dissolution ou de la série d’opérations ou d’événements et, le cas échéant, si la société ou société de personnes donnée existait immédiatement après le transfert.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
a)  dans le cas prévu au paragraphe a de cet alinéa:
i.  la masse salariale totale pour l’année donnée de tout employeur et, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1, celle pour l’année précédente de la société issue de l’unification, doivent être établies comme si les sociétés mentionnées au paragraphe a du premier alinéa constituaient la même société;
ii.  aux fins de déterminer lequel des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 s’applique à la société issue de l’unification pour une période, prévue à ce paragraphe a, de l’année donnée ou de l’année subséquente, cette société est réputée la même société que chacune des sociétés alors remplacées;
b)  dans le cas prévu au paragraphe b de cet alinéa:
i.  la masse salariale totale pour l’année donnée de tout employeur et, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 à l’égard d’une période prévue à ce paragraphe a qui est soit celle où le transfert survient, soit une période subséquente de l’année donnée, la masse salariale totale pour l’année précédente de la personne ou société de personnes bénéficiaire du transfert doivent être établies comme si la société ou société de personnes donnée et la personne ou société de personnes bénéficiaire du transfert constituaient la même personne ou société de personnes;
ii.  aux fins de déterminer lequel des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 s’applique à la personne bénéficiaire du transfert, ou à tout employeur en tant que membre de la société de personnes bénéficiaire du transfert, pour une période prévue à ce paragraphe a qui est soit celle au cours de laquelle le transfert survient, soit une période subséquente de l’année donnée ou de l’année subséquente, la personne ou société de personnes bénéficiaire du transfert est réputée la même personne ou société de personnes que la société ou société de personnes donnée.
Lorsque le présent article s’applique relativement à une unification de sociétés ou à un transfert de biens, appelé «opération initiale» dans le présent alinéa, survenu au cours de l’année donnée et relativement à une unification de sociétés ou à un transfert de biens, appelé «opération subséquente» dans le présent alinéa, survenu subséquemment au cours de la même année, et que l’une des sociétés remplacées ou la société ou société de personnes liquidée ou dissoute, lors de l’opération subséquente, est une société ou société de personnes qui était, lors de l’opération initiale, la société issue de l’unification de sociétés ou la personne ou société de personnes bénéficiaire du transfert de biens, la mention de toute société, personne ou société de personnes mentionnée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa relativement à l’une de ces opérations, qui est faite dans le sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ou dans le sous-paragraphe i du paragraphe b de ce dernier alinéa, est réputée comprendre la mention de toute autre société, personne ou société de personnes mentionnée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa relativement à l’autre opération, qui est faite dans l’un de ces sous-paragraphes i ou qui est ainsi faite en raison du présent alinéa.
2000, c. 39, a. 269; 2001, c. 51, a. 247; 2002, c. 9, a. 146; 2005, c. 1, a. 326.
33.1. L’application de la présente section et des règlements ne peut être modifiée par l’article 77 du Code civil aux fins de déterminer si une personne réside ou non au Québec, au Canada ou ailleurs.
1994, c. 22, a. 357.
33.2. Dans la présente sous-section et la sous-section 2, un renvoi à un salaire qu’une personne ou un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire que cette personne ou cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé.
1995, c. 1, a. 216.
§ 2.  — Cotisation payable par les employeurs
1993, c. 64, a. 218.
34. Tout employeur, à l’exception d’un employeur prescrit, doit payer au ministre du Revenu une cotisation égale au pourcentage, prévu au deuxième alinéa, du salaire qu’il verse à son employé qui se présente au travail à son établissement au Québec, qu’il est réputé lui verser ou qu’il verse à son égard, ou à son employé à qui ce salaire, si l’employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur, est versé, réputé versé ou versé à son égard d’un tel établissement au Québec.
Le pourcentage qui doit être appliqué à un salaire visé au premier alinéa est le suivant:
a)  sauf si le paragraphe b s’applique:
i.  2,7%, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est d’au plus 1 000 000 $;
ii.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque l’employeur est un employeur déterminé pour l’année au cours de laquelle il verse ou est réputé verser ce salaire et que sa masse salariale totale pour cette année est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à 5 000 000 $:
2,31% + (0,39% × A);
iii.  4,26%, dans les autres cas;
b)  lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes donnée, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de ce salaire si:
i.  d’une part, dans la définition de l’expression «employeur» prévue au premier alinéa de l’article 33, l’expression «personne» comprenait une société de personnes;
ii.  d’autre part, tout salaire versé ou réputé versé par un employeur donné en tant que membre de la société de personnes donnée l’avait été par cette dernière et non par l’employeur donné.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, la lettre A représente le quotient obtenu en divisant la masse salariale totale de l’employeur pour l’année y visée par 1 000 000 $.
Lorsque le pourcentage déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
Toutefois, si l’employeur est un employeur admissible au moment où le salaire est versé ou réputé versé, que ce moment est compris dans sa période d’exonération et qu’il ne s’agit pas d’un salaire qui n’en constituerait pas un en raison du paragraphe a de la définition de l’expression «salaire» prévue au premier alinéa de l’article 33 si l’article 64 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) se lisait en y remplaçant, dans le premier alinéa, «75%» par «100%» et en ne tenant pas compte de son deuxième alinéa, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard de 75% de la partie de ce salaire qui ne dépasse pas l’excédent du montant d’exemption de l’employeur à ce moment sur l’ensemble des autres salaires qui sont versés ou réputés versés au même moment par l’employeur et dont chacun est un salaire qui, dans une proportion de 75%, ne fait l’objet, en raison du présent alinéa, d’aucune cotisation payable en vertu du présent article.
Sous réserve de l’article 34.1.0.2, lorsque l’employeur est une société admissible pour une année d’imposition et que le salaire est versé ou réputé versé dans l’année et dans la période d’exonération de la société admissible, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article à l’égard du montant obtenu en multipliant 75% de ce salaire par le rapport déterminé, pour l’année, conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 34.1.0.1, lorsque la société admissible remplit les conditions suivantes:
a)  elle joint à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (R.R.Q., 1981, c. R-5, r. 1) qu’elle doit produire pour l’année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  dans le cas où elle serait une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) si cet article 771.5 se lisait sans son paragraphe e, elle a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit, de ne pas être considérée comme une telle société admissible.
De plus, aucune cotisation n’est payable en vertu du présent article:
a)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, au moment où le salaire est versé ou réputé versé, il est un employeur exempté autre qu’un employeur visé au sous-paragraphe i du paragraphe a.1 et si ce moment est compris dans sa période d’admissibilité;
a.1)  à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur si, à la fois:
i.  au moment où le salaire est versé ou réputé versé, l’employeur est un employeur exempté visé au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 de la Loi sur les impôts à l’égard duquel est remplie l’une des conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5 de cette loi;
ii.  le moment où le salaire est versé ou réputé versé est compris dans la période d’admissibilité de l’employeur;
b)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise reconnue, au sens de l’article 1029.8.36.0.38 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise reconnue, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches à l’intérieur de la zone de commerce international, au sens de cet article, dans le cadre de cette entreprise reconnue;
c)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur qui exploite une entreprise qui est visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, au moment, compris dans la période de référence relative à cette entreprise, où le salaire est versé ou réputé versé à l’un de ses employés si cet employé, pour la période de paie comprise dans la période de référence à l’égard de laquelle se rapporte le salaire, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à effectuer des tâches se rapportant aux activités de cette entreprise qui, en raison de l’article 1029.8.36.0.38.2 de cette loi, sont réputées exercées à l’intérieur de la zone de commerce international;
d)  à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé relativement à la partie de son temps qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur, relativement à un projet majeur d’investissement de ce dernier, au sens que donne à ces expressions l’article 737.18.14 de la Loi sur les impôts, et qu’il est versé ou réputé versé pour une période de paie comprise dans une période donnée couverte par une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année;
e)  à l’égard des 3/4 d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur lorsque le salaire est versé ou réputé versé à un employé de l’employeur qui est une société admissible, au sens de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts, relativement à l’entreprise reconnue qu’il exploite, pour une période de paie comprise dans la période d’exonération, au sens de cet article 737.18.29, applicable à cette société admissible, et que l’employeur joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec qu’il doit produire pour l’année.
Pour l’application des paragraphes b et c du septième alinéa, lorsqu’une période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période de référence relative à l’entreprise reconnue de l’employeur ou, le cas échéant, relative à l’entreprise de l’employeur visée à l’article 1029.8.36.0.38.1 de la Loi sur les impôts, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans la période de référence.
Pour l’application du paragraphe d du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période donnée y visée, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans la période donnée.
Pour l’application du paragraphe e du septième alinéa, lorsque la période de paie n’est pas comprise en totalité dans la période d’exonération visée à ce paragraphe, il ne doit être tenu compte que de la période à l’égard de laquelle se rapporte le salaire qui est comprise dans cette période d’exonération.
Toutefois, le septième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé par un employeur exclu, sauf si, dans le cas d’un tel salaire visé au paragraphe d de cet alinéa relativement à un projet majeur d’investissement, une demande à l’égard de ce projet, accompagnée des documents requis, a été transmise au ministre des Finances avant le 11 mars 2003 afin qu’aucune cotisation ne soit payable en vertu du présent article à l’égard de ce salaire par l’effet de ce paragraphe d.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 27; 1983, c. 43, a. 13; 1985, c. 25, a. 178; 1987, c. 21, a. 98; 1988, c. 4, a. 156; 1990, c. 7, a. 229; 1991, c. 8, a. 107; 1992, c. 1, a. 218; 1993, c. 64, a. 219; 1995, c. 1, a. 217; 1995, c. 63, a. 283; 1997, c. 14, a. 316; 1997, c. 85, a. 372; 1999, c. 83, a. 285; 2000, c. 39, a. 270; 2001, c. 51, a. 248; 2002, c. 9, a. 147; 2002, c. 40, a. 329; 2003, c. 9, a. 438; 2004, c. 21, a. 518; 2005, c. 1, a. 327; 2005, c. 23, a. 269; 2005, c. 38, a. 351; 2009, c. 5, a. 583; 2010, c. 25, a. 239.
34.0.0.0.1. Tout employeur assujetti à une cotisation visée à l’article 34 relativement à un salaire qu’il verse ou est réputé verser au cours d’une année donnée doit payer au ministre du Revenu:
a)  aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3):
i.  lorsque l’année donnée est une année qui suit immédiatement deux années consécutives pour lesquelles, sauf lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, l’employeur a été assujetti à la cotisation de la présente sous-section ou, lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, cette dernière l’aurait été si les présomptions prévues aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 34 s’étaient alors appliquées, un montant égal à:
1°  soit la cotisation établie à l’égard de ce salaire conformément à l’article 34;
2°  soit la cotisation qui serait établie à l’égard de ce salaire conformément à l’article 34 si le pourcentage applicable à ce salaire était celui qui lui serait applicable si la masse salariale totale de l’employeur pour l’année donnée ou, lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, celle de cette dernière pour l’année donnée, était égale à la masse salariale totale de l’employeur ou de la société de personnes, selon le cas, pour l’année précédente;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas, un montant égal à:
1°  soit la cotisation établie à l’égard de ce salaire conformément à l’article 34;
2°  soit la cotisation qui serait établie à l’égard de ce salaire conformément à l’article 34 si le pourcentage applicable à ce salaire était celui qui lui serait applicable si la masse salariale totale de l’employeur pour l’année donnée ou, lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, celle de cette dernière pour l’année donnée, était établie en supposant que l’année donnée s’était terminée le dernier jour de la période prévue à l’article 1015 de la Loi sur les impôts au cours de laquelle ce salaire a été versé ou réputé versé;
iii.  lorsque, s’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, cette dernière ou, si tel n’est pas le cas, l’employeur, cesse d’exploiter son entreprise au cours de l’année donnée, un montant égal à l’excédent, sur le montant qu’il doit payer conformément au sous-paragraphe i ou ii relativement à ce salaire, de:
1°  soit la cotisation établie à l’égard de ce salaire conformément à l’article 34;
2°  soit la cotisation qui serait établie à l’égard de ce salaire conformément à l’article 34 si le pourcentage applicable à ce salaire était celui qui lui serait applicable si la masse salariale totale de l’employeur pour l’année donnée ou, lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, celle de cette dernière pour l’année donnée, était établie en ne tenant compte que des salaires versés ou réputés versés par l’employeur ou la société de personnes, selon le cas, au plus tard au moment où l’employeur ou la société de personnes, selon le cas, cesse d’exploiter son entreprise;
b)  à la date où il doit au plus tard produire la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (R.R.Q., 1981, chapitre R-5, r.1) pour l’année donnée, le solde de la cotisation établie à l’égard de ce salaire conformément à l’article 34.
Aucun montant n’est payable conformément à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa par l’employeur à l’égard d’une cotisation donnée si, à l’égard de cette dernière:
a)  d’une part, un montant est payable conformément au sous-paragraphe iii de ce paragraphe a, ou le serait en l’absence de ces sous-paragraphes i et ii;
b)  d’autre part, la date prévue à ce paragraphe a pour le paiement prévu, abstraction faite du présent alinéa, à ce sous-paragraphe i ou ii est postérieure à celle prévue à ce paragraphe pour le paiement prévu, ou qui serait prévu en l’absence de ces sous-paragraphes i et ii, au sous-paragraphe iii de ce paragraphe a.
2000, c. 39, a. 271; 2005, c. 38, a. 352.
34.0.0.0.2. Toute cotisation impayée par un employeur à la date prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 à l’égard de cette cotisation, porte intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à compter de cette date jusqu’au jour du paiement.
2000, c. 39, a. 271.
34.0.0.0.3. En plus de l’intérêt à payer en vertu de l’article 34.0.0.0.2, l’employeur tenu de faire un versement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 à l’égard d’une cotisation doit payer un intérêt, sur tout versement ou partie de versement qu’il n’a pas fait au plus tard à la date de l’expiration du délai accordé pour le faire, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), pour la période s’étendant de cette date, jusqu’au jour du versement ou jusqu’au jour auquel il devient redevable d’un intérêt en vertu de l’article 34.0.0.0.2, suivant le jour qui survient le premier.
Pour l’application du présent article et de l’article 59.2 de la Loi sur le ministère du Revenu, un employeur tenu de faire un versement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1 est réputé avoir été redevable d’un versement basé :
a)  dans le cas prévu au sous-paragraphe i de ce paragraphe a, sur le moindre de la cotisation visée au sous-paragraphe 1° de ce sous-paragraphe i et de celle visée au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe i ;
b)  dans le cas prévu au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, sur le moindre de la cotisation visée au sous-paragraphe 1° de ce sous-paragraphe ii et de celle visée au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe ii ;
c)  dans le cas prévu au sous-paragraphe iii de ce paragraphe a, sur le moindre de la cotisation visée au sous-paragraphe 1° de ce sous-paragraphe iii et de celle visée au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe iii, et, le cas échéant, sur le montant, que l’employeur doit payer conformément au sous-paragraphe i ou ii de ce paragraphe a, établi en se basant sur le moindre de la cotisation visée au sous-paragraphe 1°, et de celle visée au sous-paragraphe 2°, de ce sous-paragraphe i ou ii.
Malgré le premier alinéa, une société visée au quatrième alinéa ne peut être redevable, en vertu du présent article, à l’égard d’un versement qu’elle est tenue de faire, au cours d’une année d’imposition, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.0.0.0.1, d’un montant d’intérêts plus élevé que celui dont elle serait redevable, à l’égard de ce versement, si elle avait été une société admissible pour l’année.
Une société à laquelle réfère le troisième alinéa est une société qui n’est pas une société admissible pour l’année et qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  elle serait une société admissible pour l’année, en l’absence de l’article 737.18.23 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
b)  elle était une société admissible pour l’année d’imposition précédente et elle serait une société admissible pour l’année, en l’absence de l’article 737.18.23 de la Loi sur les impôts et si la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 737.18.18 de cette loi se lisait sans son paragraphe c.
2000, c. 39, a. 271; 2002, c. 40, a. 330.
34.0.0.0.4. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 148; 2003, c. 9, a. 439.
34.0.0.1. Pour l’application de l’article 34, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un employé qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:
i.  relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe ii, un employé qui se présente au travail à cet établissement pour la période habituelle de paie de l’employé à laquelle se rapporte ce salaire;
ii.  relativement à un salaire qui est versé à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou de paie de vacances, qui est versé à un fiduciaire ou à un dépositaire à l’égard de l’employé ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie de l’employé, un employé qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
b)  lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’un employé, celui-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période, relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe a:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
c)  lorsqu’un employé se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé, relativement à un salaire décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe a, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec.
1995, c. 63, a. 284; 2005, c. 38, a. 353.
34.0.0.2. Pour l’application de l’article 34, lorsqu’un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son salaire ne lui est pas versé ou réputé versé d’un tel établissement situé au Québec, cet employé est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où l’employé se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, du lieu principal de résidence de l’employé, de l’établissement d’où s’exerce la supervision de l’employé, de la nature des fonctions exercées par l’employé ou de tout autre critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’il est, pour cette période de paie, un employé de cet établissement.
1997, c. 85, a. 373; 2002, c. 9, a. 149.
34.0.0.3. Pour l’application de la présente sous-section, lorsqu’un employé d’un établissement, situé ailleurs qu’au Québec, d’un employeur rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par l’employé pour rendre le service est réputé un salaire versé par l’autre employeur, dans la période de paie au cours de laquelle le salaire est versé à l’employé, à un employé de l’autre employeur qui se présente au travail à un établissement de cet autre employeur situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement situé au Québec;
b)  le service rendu par l’employé est, à la fois:
i.  exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de l’employeur;
ii.  rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii;
c)  le montant n’est pas inclus par ailleurs dans l’ensemble des salaires versés par l’autre employeur déterminés pour l’application de la présente sous-section.
1997, c. 85, a. 373.
34.0.0.4. L’article 34.0.0.3 ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur y visé si le ministre est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu de la présente loi par les employeurs visés à cet article 34.0.0.3 n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:
a)  soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par l’employé visé à cet article 34.0.0.3 à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
b)  soit de toute autre entente qui affecte le montant des salaires versés par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application de la présente sous-section et que le ministre considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au paragraphe a.
1997, c. 85, a. 373.
34.0.1. Dans la présente sous-section, lorsqu’un employeur donné verse un salaire, autre qu’un montant décrit aux articles 43, 43.3, 47 ou 47.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’égard duquel aucun employeur ne serait tenu, en l’absence du présent article et des cinquième et sixième alinéas de l’article 34, de payer une cotisation en vertu de l’article 34, et que la personne à qui l’employeur donné verse ce salaire n’est pas requise, à l’égard de ce salaire, de se présenter au travail à un établissement de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’employeur donné est réputé être un employeur de la personne à qui il verse ce salaire;
b)  la personne à qui ce salaire est versé est réputée être un employé de l’employeur donné.
1991, c. 8, a. 108; 1992, c. 1, a. 219; 1993, c. 64, a. 220; 1995, c. 1, a. 218; 1997, c. 14, a. 317; 1997, c. 85, a. 374; 2000, c. 39, a. 272; 2005, c. 38, a. 354.
34.0.2. Pour l’application de la présente sous-section, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays par un employeur qui a un établissement au Québec, et que, en vertu de cette entente, cet employé n’est soumis qu’à la législation du Québec visée par la réciprocité, il est réputé, au cours de cette période, se présenter au travail à l’établissement, situé au Québec, de l’employeur qui l’a ainsi détaché, et, lorsque son salaire pour cette période n’est pas versé par l’employeur qui l’a détaché, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’employé doit informer par écrit cet employeur, au plus tard le soixantième jour qui suit la fin d’une année, de l’ensemble des montants qui lui ont été versés à titre de salaire au cours de la partie ou de la totalité, selon le cas, de la période comprise dans cette année, en tant que salarié détaché par lui, au sens de l’entente;
b)  les montants ainsi versés à l’employé à titre de salaire au cours de la partie ou de la totalité, selon le cas, de la période comprise dans cette année, sont réputés être du salaire versé par cet employeur à son employé, le soixantième jour qui suit la fin de cette année.
1993, c. 19, a. 159; 1993, c. 64, a. 221; 1999, c. 89, a. 52.
34.1. Lorsqu’un employeur s’est engagé par une convention collective conclue en vertu du Code du travail (chapitre C-27), à payer au profit de ses employés la contribution que ceux-ci devaient payer en vertu de la section II de la Loi pourvoyant au financement des programmes de santé (1976, chapitre 27) telle qu’elle se lisait avant son remplacement par la section I du chapitre IV de la présente loi, il doit leur remettre l’équivalent de cette contribution au fur et à mesure des échéances jusqu’au terme de son engagement. L’employeur doit en outre indiquer à l’association accréditée en vertu du Code du travail, au plus tard soixante jours après le 4 avril 1979, le montant qui revient ainsi à chacun de ses employés et la façon dont ce montant a été établi.
L’employeur est relevé de l’obligation de remettre à ses employés le montant qui leur revient en vertu du premier alinéa, si l’association accréditée en vertu du Code du travail accepte que l’employeur accorde à ses employés des avantages équivalents.
Le paiement des montants dus par un employeur à ses employés en vertu des deux premiers alinéas ne peut être exigé par eux avant l’expiration des soixante jours visés dans le premier alinéa.
Toute difficulté résultant de l’application du présent article, constitue un grief au sens du Code du travail comme s’il s’agissait de l’interprétation ou de l’application de la convention collective liant l’employeur et cette association.
1979, c. 1, a. 58.
34.1.0.1. Pour l’application du sixième alinéa de l’article 34, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un salaire versé ou réputé versé par une société admissible dans une année et dans sa période d’exonération doit être réduit de la partie de ce salaire que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à des activités transférées visées dans un certificat d’admissibilité délivré à la société relativement à cette année par Investissement Québec pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
b)  le rapport auquel ce sixième alinéa fait référence est déterminé selon la formule suivante:
1 - [(A - 20 000 000 $) / 10 000 000 $].
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé de 20 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année d’imposition, déterminé conformément à l’article 737.18.24 de la Loi sur les impôts.
2002, c. 40, a. 331; 2009, c. 5, a. 584.
34.1.0.2. L’ensemble des montants dont chacun est une cotisation qui, en vertu du sixième alinéa de l’article 34, n’est pas payable par un employeur pour une année d’imposition ne peut excéder le solde du plafond des aides fiscales de l’employeur pour l’année.
Pour l’application du premier alinéa, le solde du plafond des aides fiscales d’un employeur pour une année d’imposition est égal à l’excédent de son plafond des aides fiscales pour l’année, déterminé en vertu de l’article 1029.8.36.72.82.1.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants suivants que multiplie, lorsque l’employeur a un établissement situé en dehors du Québec, la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 de la Loi sur les impôts:
i.  8% du moindre du montant que l’employeur déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.18.26 de la Loi sur les impôts et de l’excédent du montant qui serait déterminé à son égard pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 de cette loi si l’on ne tenait pas compte de l’article 771.2.6 de cette loi et si, pour l’application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l’année, pour l’application de la partie I de cette loi, était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.26 de cette loi, sur le montant qui serait déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet article 771.2.1.2 s’il déduisait dans le calcul de ce revenu imposable la totalité du montant qui, en l’absence de l’article 737.18.26.1 de cette loi, serait déterminé en vertu de cet article 737.18.26;
ii.  11,9% de l’excédent du montant que l’employeur déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.18.26 de la Loi sur les impôts sur l’excédent visé au sous-paragraphe i;
b)  le montant que l’employeur est réputé avoir payé au ministre du Revenu pour l’année en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.2 ou 1029.8.36.72.82.3.3 de la Loi sur les impôts;
c)  le montant de la taxe qui serait à payer par l’employeur en vertu de la partie IV de la Loi sur les impôts pour l’année si son capital versé pour l’application de cette partie était égal au montant qu’il déduit pour l’année en vertu de l’article 1138.2.3 de cette loi, que multiplie, lorsque l’employeur a un établissement situé en dehors du Québec, la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 de cette loi.
2010, c. 25, a. 240.
§ 3.  — Cotisation payable par les particuliers
1993, c. 64, a. 222.
34.1.1. Tout particulier qui réside au Québec le dernier jour d’une année, autre qu’un particulier qui, en vertu de l’un des articles 982 et 983 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de l’un des paragraphes a à c et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), est exonéré de l’impôt prévu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, doit payer une cotisation sur son revenu total pour l’année.
1993, c. 64, a. 222; 2007, c. 12, a. 310.
34.1.2. Pour l’application de l’article 34.1.1, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année, le dernier jour de celle-ci est réputé être le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
1993, c. 64, a. 222.
34.1.3. Lorsque, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), un particulier est réputé avoir résidé au Québec pendant toute une année, il est réputé, pour l’application de la présente sous-section, avoir résidé au Québec pendant toute l’année.
1993, c. 64, a. 222.
34.1.4. Dans la présente sous-section, sous réserve de l’article 34.1.5, le revenu total d’un particulier pour une année désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant que le particulier doit, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu:
1°  soit de l’article 42.8 de cette loi;
2°  soit de l’article 43 de cette loi;
3°  soit des articles 58.2 ou 58.3 de cette loi en raison du paragraphe a de ces articles;
ii.  tout montant représentant le revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts mais en ne tenant pas compte du deuxième alinéa de l’article 497 de cette loi;
iii.  tout montant représentant un montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 28 de la Loi sur les impôts, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
iv.  tout montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, et qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de la partie I de cette loi, à l’exclusion de tout montant inclus dans ce calcul en raison:
1°  soit de l’article 310 de cette loi, dans la mesure où cet article fait référence à l’un des articles 931.1, 961.17.0.1 et 965.20 de cette loi;
2°  soit de l’un des paragraphes e.6 et k.0.1 de l’article 311, du paragraphe g de l’article 312 ou de l’article 317 de cette loi, si ce montant est soit un montant déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 725 de cette loi en raison de l’un des paragraphes a.1, c et c.0.1 de cet article 725, soit un montant reçu à titre de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985 c. O-9);
3°   soit du paragraphe e.2 de l’article 311 ou de l’un des articles 311.1, 311.2, 312.4 et 313.10 de cette loi; sur
v.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant représentant la perte du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculée de la façon décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe a;
ii.  tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison soit:
1°  de l’un des paragraphes d, d.1, d.2.1 et f à i de l’article 336 de la Loi sur les impôts sauf dans la mesure où le paragraphe d de cet article fait référence à un montant décrit au paragraphe e.6 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2 de cette loi ou à une pension versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et sauf dans la mesure où le montant visé au paragraphe g de cet article 336 n’a pas été inclus aux fins de calculer le revenu total du particulier en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe a;
2°  de l’un des articles 336.0.3 et 336.11 de la Loi sur les impôts;
3°  du paragraphe b de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe fait référence à un montant déductible en vertu de l’un des articles 924, 926 et 928 de cette loi;
4°  du paragraphe c de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe fait référence à un montant déductible en vertu de l’article 952.1 de cette loi;
5°  de l’un des paragraphes d, d.1, d.2, f, i.1 et j de l’article 339 de la Loi sur les impôts;
5.1°  de l’article 346.0.1, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant ainsi déduit est attribuable à la partie du revenu du particulier pour l’année visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a qui provient d’activités artistiques;
6°  du paragraphe c.1 de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe fait référence à un montant déductible en vertu de l’un des articles 961.20 et 961.21 de cette loi;
ii.1.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la partie de toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, du particulier pour l’année, que ce dernier a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 28 de cette loi;
iv.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.16 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.1.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.18.10 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.2.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.18.34 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
v.  tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, qui est:
1°  soit un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada, que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe a de cet article;
2°  soit un revenu provenant d’un emploi que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe d de cet article;
3°  soit un revenu situé dans une réserve ou un local que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe e de cet article;
v.1.  lorsque le particulier en fait le choix, la partie de tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a et non autrement déductible dans le calcul de son revenu total pour l’année, qui se rapporte à une année antérieure admissible du particulier, relativement à cette année et que le particulier a déduit en vertu de l’article 725.1.2 de la Loi sur les impôts, ou aurait pu déduire en vertu de cet article s’il avait fait le choix prévu à cet article, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
vi.  tout autre montant, non autrement déductible dans le calcul du revenu total du particulier pour l’année, que celui-ci a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts à titre de remboursement d’un montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé à son égard en vertu du paragraphe a pour une année, ou qui le serait si le présent article s’appliquait à cette dernière.
1993, c. 64, a. 222; 1994, c. 22, a. 358; 1995, c. 1, a. 219; 1995, c. 49, a. 243; 1995, c. 63, a. 285; 1997, c. 85, a. 375; 1998, c. 16, a. 300; 1999, c. 86, a. 101; 2000, c. 39, a. 273; 2001, c. 7, a. 176; 2001, c. 51, a. 249; 2002, c. 40, a. 332; 2004, c. 21, a. 519; 2005, c. 23, a. 270; 2005, c. 38, a. 355; 2009, c. 5, a. 585; 2010, c. 5, a. 203.
34.1.5. Aux fins de déterminer le revenu total d’un particulier pour une année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  s’il s’agit d’un particulier qui n’a résidé au Canada qu’une partie de l’année et qui, pendant une autre partie de l’année, n’y a pas occupé d’emploi, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), et n’y a pas exercé d’entreprise, l’on ne doit tenir compte que des montants prévus à l’article 34.1.4 qui sont inclus ou déduits dans le calcul du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 23 de cette loi;
b)  s’il s’agit d’un particulier qui est décédé au cours de l’année, l’on ne doit pas tenir compte des montants inclus ou déduits dans le calcul de son revenu indiqué dans une déclaration fiscale distincte produite pour l’année en raison d’un choix effectué conformément au deuxième alinéa de l’article 429 de la Loi sur les impôts ou aux articles 681 ou 1003 de cette loi;
c)  s’il s’agit d’un particulier qui, dans l’année, est membre d’une société de personnes qui exploite un centre financier international, au sens de l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C‐8.3), ce particulier est réputé avoir, pour l’année:
i.  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa;
ii.  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa.
1993, c. 64, a. 222; 2005, c. 38, a. 356; 2006, c. 36, a. 279.
34.1.6. La cotisation à payer par un particulier pour une année donnée en vertu de la présente sous-section est égale, sans toutefois excéder 1 000 $, à l’ensemble du montant, lorsque le sous-paragraphe v.1 du paragraphe b de l’article 34.1.4 s’applique, déterminé au deuxième alinéa et, selon le cas:
a)  si son revenu total pour l’année n’est pas supérieur à 41 400 $, du moindre de 150 $ et de 1% de l’excédent de son revenu total sur 11 905 $;
b)  si son revenu total pour l’année est supérieur à 41 400 $, du moindre de 1 000 $ et de l’ensemble de 150 $ et de 1% de l’excédent de son revenu total sur 41 400 $.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année antérieure admissible du particulier, relativement à l’année donnée, à laquelle se rapporte, en totalité ou en partie, le montant déduit, pour l’année donnée, dans le calcul de son revenu total en vertu du sous-paragraphe v.1 du paragraphe b de l’article 34.1.4, l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:
A − B;
b)  lorsque l’année antérieure admissible est une année antérieure à celle qui précède immédiatement l’année donnée, le montant des intérêts qui seraient calculés, à l’égard de l’année antérieure admissible, conformément au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) pour la période commençant le 1er mai de l’année suivant l’année antérieure admissible et se terminant avant le début de l’année donnée, sur le montant déterminé, à l’égard de l’année antérieure admissible, en vertu du paragraphe a, si ce montant constituait un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale.
Dans la formule prévue au paragraphe a du deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent du montant de la cotisation que le particulier aurait eu à payer en vertu de la présente sous-section pour l’année antérieure admissible si son revenu total pour l’année antérieure admissible avait été majoré de la partie, qui se rapporte à cette année antérieure admissible, de l’ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu total en vertu du sous-paragraphe v.1 du paragraphe b de l’article 34.1.4, pour l’année donnée ou pour une année antérieure, à l’exception, si l’année antérieure admissible se termine avant le 1er janvier 2003, d’un tel montant déduit au cours d’une année qui se termine avant le 1er janvier 2004, sur le montant de la cotisation à payer par le particulier en vertu de la présente sous-section pour cette année antérieure admissible;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant déterminé, à l’égard de l’année antérieure admissible, selon la formule prévue au paragraphe a du deuxième alinéa pour une année antérieure à l’année donnée.
Aux fins d’établir l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du deuxième alinéa qui précède le paragraphe a, à l’égard de l’année antérieure admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la proportion décrite au cinquième alinéa est réputée égale à 1 pour l’année antérieure admissible;
b)   lorsqu’un particulier résidait au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année antérieure admissible, il est réputé avoir résidé au Québec le dernier jour de cette année antérieure admissible.
Toutefois, la cotisation à payer en vertu de la présente sous-section pour une année par un particulier qui exerce une entreprise hors du Québec au Canada, est égale à la partie de la cotisation qui, en l’absence du présent alinéa, serait établie pour l’année en vertu du présent article à l’égard du particulier, représentée par la proportion qui existe entre son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Québec et ailleurs, telle qu’établie par règlement.
1993, c. 64, a. 222; 2000, c. 39, a. 274; 2004, c. 21, a. 520; 2005, c. 1, a. 328; 2005, c. 38, a. 357; 2006, c. 36, a. 280.
34.1.6.1. Lorsque les montants visés au troisième alinéa doivent être utilisés pour une année postérieure à l’année 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année soit égal au total du montant utilisé pour l’année précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:
(A / B) - 1.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Les montants auxquels les premier et septième alinéas font référence sont les suivants:
a)  le montant de 11 905 $ mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.1.6;
b)  le montant de 41 400 $, partout où il est mentionné au premier alinéa de l’article 34.1.6.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le facteur déterminé selon la formule prévue à cet alinéa est un nombre inférieur à zéro, il est réputé égal à zéro.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Lorsque le montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa n’est pas un multiple de 5 $, il doit être rajusté au multiple de 5 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 5 $ supérieur.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année 2005, chacun des montants visés au troisième alinéa est réputé le montant utilisé pour l’année 2004.
2004, c. 21, a. 521; 2005, c. 1, a. 329; 2009, c. 5, a. 586.
34.1.6.2. (Abrogé).
2004, c. 21, a. 521; 2005, c. 1, a. 330.
34.1.7. Sauf disposition inconciliable de la présente sous-section, le deuxième alinéa de l’article 87.4, le paragraphe 2 de l’article 333.2, le deuxième alinéa de l’article 421.8 et les articles 485.48, 929.1, 1000 à 1002, 1004 à 1026.0.1, 1026.2, 1026.3 et 1034 à 1079.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente sous-section.
1993, c. 64, a. 222; 1995, c. 1, a. 220; 1995, c. 49, a. 244; 1997, c. 14, a. 318; 2009, c. 5, a. 587.
34.1.8. Un particulier qui n’est pas tenu, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), de faire des versements en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année, n’est pas tenu non plus d’en faire sur sa cotisation à payer pour l’année en vertu de la présente sous-section.
1993, c. 64, a. 222.
§ 3.1.  — Société établie dans la Cité du commerce électronique
2003, c. 9, a. 440.
34.1.9. Un employeur qui, pour une année d’imposition, est une société visée au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.3.48 et 1029.8.36.0.3.57 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et qui, pour cette année d’imposition, fait le choix prévu au quatrième alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.48 ou au deuxième alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.57, est réputé, à la date où il présente ce choix au ministre du Revenu au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe a du troisième alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.48 ou au premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.57, avoir effectué un paiement en trop au ministre du Revenu, pour l’application de la présente section.
Le montant du paiement en trop visé au premier alinéa est égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant, le cas échéant, établi dans la monnaie canadienne de la manière prévue au paragraphe e de l’article 21.4.26 de la Loi sur les impôts, que l’employeur serait réputé avoir payé au ministre du Revenu pour l’année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.48 de cette loi, s’il se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas, ou de l’article 1029.8.36.0.3.57 de cette loi, s’il se lisait sans tenir compte de ses deuxième et troisième alinéas.
Le ministre du Revenu doit rembourser, à l’employeur qui lui présente le choix visé au premier alinéa, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa à titre de paiement en trop.
2003, c. 9, a. 440; 2010, c. 5, a. 204.
34.1.10. Le ministre du Revenu doit, avec diligence, examiner le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui lui est présenté par un employeur conformément au premier alinéa de l’article 34.1.9, déterminer le montant du paiement en trop réputé qu’il doit rembourser à l’employeur et lui transmettre un avis de détermination.
Le paragraphe f de l’article 312 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le paragraphe e de l’article 336 de cette loi, les dispositions du livre IX de la partie I de cette loi et les chapitres III.1 et III.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), dans la mesure où ils visent une cotisation ou une nouvelle cotisation et une détermination ou une nouvelle détermination d’impôt, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une détermination ou à une nouvelle détermination du montant du paiement en trop visé au premier alinéa.
2003, c. 9, a. 440.
34.1.11. Les sommes requises pour le remboursement d’un paiement en trop visé à l’article 34.1.9 sont prises à même les recettes fiscales perçues en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
2003, c. 9, a. 440.
§ 4.  — Dispositions diverses
1993, c. 64, a. 222.
34.2. Lorsqu’un montant, autre qu’un montant relatif à la cotisation visée à la sous-section 3 ou qu’un montant relatif à un paiement en trop visé à la sous-section 3.1, est remboursé ou affecté à une autre obligation, un intérêt doit être payé sur ce montant au taux prévu au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) et pour la période déterminée conformément à l’article 30 de cette loi.
1988, c. 4, a. 157; 1993, c. 64, a. 223; 2003, c. 9, a. 441.
35. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, aux fins de l’article 34, les cas où un employé est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur au Québec;
b)  généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente section.
1978, c. 70, a. 10.
36. Un règlement adopté en vertu de la présente section entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et, s’il en dispose ainsi, peut prendre effet à compter d’une date ultérieure ou antérieure à sa publication; dans ce dernier cas, toutefois, la date ne peut être antérieure à celle à compter de laquelle prend effet la disposition législative dont le règlement découle.
1978, c. 70, a. 10; 1995, c. 63, a. 287.
37. La présente section constitue une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1978, c. 70, a. 10.
SECTION I.1
ASSURANCE MÉDICAMENTS
1996, c. 32, a. 106; 2002, c. 27, a. 41.
§ 1.  — Interprétation
1996, c. 32, a. 106.
37.1. Dans la présente section et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année» signifie l’année civile;
«bénéficiaire» signifie un particulier visé à l’article 5 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année pour l’application du titre IX du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«date d’exigibilité» applicable à un particulier pour une année, s’entend des dates suivantes:
a)  si le particulier est décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui survient six mois après son décès;
b)  dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante;
«enfant à charge» d’un particulier pour une année désigne soit un enfant à l’égard duquel le particulier ou son conjoint admissible pour l’année a reçu, pour l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts un montant payé en trop de son impôt à payer, soit un enfant à l’égard duquel le particulier ou son conjoint admissible pour l’année a déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 776.41.14 de cette loi, ou aurait pu déduire un tel montant s’il avait résidé au Québec, pour l’application de cette loi, pendant toute l’année ou, s’il est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès;
«ministre» s’entend du ministre du Revenu;
«mois» signifie un mois de calendrier, soit la période s’échelonnant du premier au dernier jour d’un mois;
«particulier» s’entend d’un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«règlement» s’entend d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«revenu familial» d’un particulier pour une année désigne l’excédent, sur l’ensemble déterminé conformément à l’article 37.4 à l’égard du particulier pour l’année, de l’ensemble du revenu du particulier pour l’année, déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année, déterminé en vertu de cette partie I;
«taux de cotisation» désigne le pourcentage applicable à compter du 1er juillet d’une année donnée à l’égard de chacun des sous-paragraphes i et ii des paragraphes a et d du deuxième alinéa de l’article 37.6 et égal:
a)  pour l’année 2007:
i.  dans le cas du sous-paragraphe i de ce paragraphe a, à 2,9%;
ii.  dans le cas du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, à 5,76%;
iii.  dans le cas du sous-paragraphe i de ce paragraphe d, à 4,35%;
iv.  dans le cas du sous-paragraphe ii de ce paragraphe d, à 8,67%;
b)  pour une année subséquente à l’année 2007, au pourcentage applicable au 1er juillet de l’année qui précède cette année subséquente ou, le cas échéant, au pourcentage établi le 1er juillet de cette année subséquente selon le taux d’ajustement fixé annuellement par la Régie en application de l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments et arrondi au 1/100 le plus près ou, s’il est équidistant de deux 1/100, au 1/100 supérieur le plus près;
«taux moyen de cotisation» pour une année donnée désigne, pour l’application de l’un des sous-paragraphes i et ii des paragraphes a et d du deuxième alinéa de l’article 37.6, le taux de cotisation applicable à compter du 1er juillet de l’année donnée à l’égard de ce sous-paragraphe additionné au taux de cotisation applicable à compter du 1er juillet de l’année précédente à l’égard de ce même sous-paragraphe, divisé par 2 et arrondi au 1/100 le plus près ou, s’il est équidistant de deux 1/100, au 1/100 supérieur le plus près.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 376; 1999, c. 83, a. 286; 2002, c. 27, a. 34; 2003, c. 9, a. 442; 2005, c. 1, a. 331; 2009, c. 5, a. 588.
37.2. (Abrogé).
1996, c. 32, a. 106; 2003, c. 9, a. 443.
37.2.1. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 377; 2003, c. 9, a. 443.
37.2.2. Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1, lorsqu’un particulier n’a pas, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), résidé au Canada pendant toute une année, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la partie I de cette loi, si ce particulier avait, pour l’application de cette loi, résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
1997, c. 85, a. 377; 1999, c. 83, a. 287; 2003, c. 9, a. 444.
37.3. (Abrogé).
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 378.
37.4. L’ensemble auquel la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1 fait référence à l’égard d’un particulier visé à l’article 37.6 pour une année est l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal à:
i.  14 080 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible ni d’enfant à sa charge;
ii.  22 820 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a un seul enfant à sa charge;
iii.  25 875 $ lorsque, pour l’année, ce particulier n’a pas de conjoint admissible mais a plusieurs enfants à sa charge;
iv.  22 820 $ lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible mais n’a pas d’enfant à sa charge;
v.  lorsque, pour l’année, ce particulier a un conjoint admissible et au moins un enfant à sa charge, selon le cas:
1°  25 875 $ lorsqu’il a un seul enfant à sa charge pour l’année;
2°  28 695 $ lorsqu’il a plusieurs enfants à sa charge pour l’année;
b)  si le particulier reçoit dans l’année un montant à titre de supplément en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) et s’il en fait le choix pour l’année, la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, du montant décrit au deuxième alinéa qu’il inclut dans le calcul de ce revenu familial pour l’année.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence en est un reçu dans l’année par le particulier ou son conjoint admissible au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 379; 1999, c. 83, a. 288; 2001, c. 51, a. 250; 2003, c. 9, a. 445; 2004, c. 21, a. 522; 2005, c. 23, a. 271; 2006, c. 13, a. 235; 2006, c. 36, a. 281; 2007, c. 12, a. 311; 2009, c. 5, a. 589; 2009, c. 15, a. 477; 2010, c. 5, a. 205; 2011, c. 1, a. 119.
37.5. (Abrogé).
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 380.
§ 2.  — Montant payable par un particulier
1996, c. 32, a. 106.
37.6. Un particulier doit payer pour une année, à la date d’exigibilité, un montant égal au moins élevé:
a)  de l’ensemble, pour chaque mois de l’année pendant lequel il est un bénéficiaire, autre qu’un bénéficiaire visé à l’article 37.7, des montants suivants:
i.  pour chacun des mois de janvier à juin de l’année, 1/12 d’un montant de 557 $ ou, le cas échéant, du montant déterminé le 1er juillet de l’année qui précède cette année, pour l’application de l’article 23 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), conformément au premier alinéa de l’article 28.1 de cette loi;
ii.  pour chacun des mois de juillet à décembre de l’année, 1/12 d’un montant de 557 $ ou, le cas échéant, du montant déterminé le 1er juillet de l’année, pour l’application de l’article 23 de la Loi sur l’assurance médicaments, conformément au premier alinéa de l’article 28.1 de cette loi;
b)  du montant déterminé à son égard pour l’année selon la formule suivante:
C [(A × B) + (D × E)].
Aux fins de la formule visée au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  soit le taux moyen de cotisation applicable pour l’année à l’égard du présent sous-paragraphe, lorsque le particulier a un conjoint admissible pour l’année;
ii.  soit le taux moyen de cotisation applicable pour l’année à l’égard du présent sous-paragraphe, dans les autres cas;
b)  la lettre B représente le moindre du revenu familial du particulier pour l’année et de 5 000 $ ou, le cas échéant, de tout autre montant prescrit pour l’année;
c)  la lettre C représente le quotient obtenu en divisant par 12 le nombre de mois visé au paragraphe a du premier alinéa;
d)  la lettre D représente:
i.  soit le taux moyen de cotisation applicable pour l’année à l’égard du présent sous-paragraphe, lorsque le particulier a un conjoint admissible;
ii.  soit le taux moyen de cotisation applicable pour l’année à l’égard du présent sous-paragraphe, dans les autres cas;
e)  la lettre E représente l’excédent du revenu familial du particulier pour l’année sur 5 000 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit pour l’année.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 381; 2000, c. 23, a. 3; 2002, c. 27, a. 35; 2009, c. 5, a. 590.
37.7. Le bénéficiaire auquel le paragraphe a du premier alinéa de l’article 37.6 fait référence est un particulier qui:
a)  bénéficie des garanties prévues par le régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), en vertu d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 de cette loi;
b)  est une personne visée à l’un des articles 6, 24.1 et 25 de la Loi sur l’assurance médicaments;
c)   est un enfant au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance médicaments;
d)  est une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle au sens du paragraphe 1° de l’article 17 de la Loi sur l’assurance médicaments;
e)  est admissible à un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou bénéficie d’une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (1969, chapitre 63) et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 70 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
f)  est âgé d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans et détient un carnet de réclamation en vigueur délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 71 de la Loi sur l’assurance maladie;
g)  est une personne appartenant à une catégorie prescrite.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 63, a. 138; 1997, c. 85, a. 382; 1998, c. 36, a. 186; 1999, c. 89, a. 52; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 27, a. 41; 2006, c. 36, a. 282; 2005, c. 15, a. 167; 2009, c. 5, a. 591.
37.8. Un particulier qui en fait le choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, doit payer pour une année, à la date d’exigibilité, le montant que son conjoint admissible pour l’année devrait, en l’absence du présent article, payer pour l’année en vertu de l’article 37.6.
Lorsqu’un particulier fait le choix visé au premier alinéa, son conjoint admissible pour l’année est réputé n’avoir aucun montant à payer, pour l’année, en vertu de cet article 37.6.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 383.
37.8.1. Lorsque, en raison du paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.4, un particulier déduit un montant donné dans le calcul de son revenu familial pour une année, il doit ajouter au montant autrement à payer par lui pour l’année en vertu de l’article 37.6 l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent, sur le montant décrit au deuxième alinéa, du montant qu’il aurait eu à payer en vertu de cet article 37.6 pour une année antérieure à laquelle le montant donné se rapporte, si la partie du montant donné, qui se rapporte à cette année antérieure, avait été incluse dans le calcul de son revenu familial pour cette année antérieure.
Le montant auquel réfère le premier alinéa désigne le montant à payer par le particulier en vertu de l’article 37.6 pour l’année antérieure visée à ce premier alinéa.
2003, c. 9, a. 446.
§ 3.  — Dispositions diverses
1996, c. 32, a. 106.
37.9. Un particulier doit transmettre au ministre pour une année le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard à la date où il doit produire, en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), une déclaration fiscale pour l’année ou devrait la produire s’il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la partie I de cette loi, lorsque:
a)  soit il est tenu de payer, pour l’année, un montant en vertu de l’un des articles 37.6 et 37.8;
b)  soit il transmet au ministre, pour l’année, la déclaration fiscale visée à l’article 1000 de la Loi sur les impôts;
c)  soit il transmet au ministre, pour l’année, une déclaration pour l’application de la sous-section 3 de la section I;
c.1)  soit il présente au ministre, pour l’année, une déclaration à l’égard de son salaire admissible, s’il est pour cette année une personne visée à l’article 51 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011), ou à l’égard de son revenu d’entreprise, pour l’application du chapitre IV de cette loi;
d)  soit il présente au ministre, pour l’année, une déclaration de ses gains d’un travail autonome pour l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
e)  soit il présente au ministre, pour l’année, une demande en vertu de l’article 15 de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1).
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 384; 2005, c. 38, a. 358.
37.10. Sauf disposition inconciliable de la présente section, les articles 1004 à 1014, 1025 à 1026.0.1, 1026.2, 1026.3 et 1037 à 1053 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
Malgré le premier alinéa, les articles 1025 à 1026.0.1 de la Loi sur les impôts ne s’appliquent pas à l’article 37.8.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 385; 2009, c. 5, a. 592.
37.11. Un particulier qui n’est pas tenu, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), de faire des versements en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année, n’est pas tenu non plus d’en faire sur le montant qu’il doit payer pour l’année en vertu de l’article 37.6.
1996, c. 32, a. 106.
37.12. Le ministre peut obliger un organisme public ou une personne appartenant à l’une des catégories de personnes qu’il détermine à lui transmettre les renseignements qu’il prescrit, autres que des renseignements personnels de nature médicale, par voie télématique ou sur support informatique selon les modalités qu’il détermine.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 386; 2006, c. 22, a. 177.
37.13. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer un montant qui peut être prescrit pour l’application d’une disposition de la présente section;
a.1)  déterminer une catégorie de personnes qui peut être prescrite pour l’application du paragraphe g de l’article 37.7;
b)  obliger toute personne faisant partie de l’une des catégories de personnes qu’il détermine à produire les déclarations qu’il prescrit relativement à tout renseignement nécessaire à l’établissement d’une cotisation prévue par la présente section et à transmettre, le cas échéant, copie d’une telle déclaration ou d’un extrait de celle-ci à toute personne qu’elle concerne et qu’il indique au règlement;
c)  généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente section.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 387.
37.14. Un règlement adopté en vertu de la présente section entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et, s’il en dispose ainsi, peut prendre effet à une date ultérieure ou antérieure à sa publication; dans ce dernier cas, toutefois, la date ne peut être antérieure au 1er janvier 1997.
1996, c. 32, a. 106.
37.15. La présente section constitue une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1996, c. 32, a. 106.
SECTION I.2
CONTRIBUTION SANTÉ
2010, c. 20, a. 32.
§ 1.  — Interprétation
2010, c. 20, a. 32.
37.16. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année» désigne l’année civile;
«date d’exigibilité», applicable à un particulier pour une année, désigne:
a)  si le particulier est décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui survient six mois après son décès;
b)  dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante;
«particulier» désigne un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«revenu familial» d’un particulier pour une année désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année, déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible au sens de l’article 37.1 pour l’année, déterminé en vertu de cette partie I.
2010, c. 20, a. 32.
§ 2.  — Montant payable par un particulier
2010, c. 20, a. 32.
37.17. Tout particulier visé à l’article 37.18 à l’égard d’une année doit payer pour l’année, à la date d’exigibilité qui lui est applicable pour l’année, un montant égal à:
a)  25 $, dans le cas de l’année 2010;
b)  100 $, dans le cas de l’année 2011;
c)  200 $, dans le cas de l’année 2012 ou d’une année subséquente.
2010, c. 20, a. 32.
37.18. Le particulier auquel l’article 37.17 fait référence à l’égard d’une année est un particulier qui, à la fois:
a)  réside au Québec à la fin de l’année;
b)  est âgé d’au moins 18 ans à la fin de l’année;
c)  a un revenu familial pour l’année supérieur au montant prévu à son égard pour l’année au paragraphe a du premier alinéa de l’article 37.4;
d)  n’est pas un particulier qui, en vertu de l’un des paragraphes a à c et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), est exonéré de l’impôt prévu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
2010, c. 20, a. 32.
37.19. Pour l’application des paragraphes a et b de l’article 37.18, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année, le dernier jour de celle-ci est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
2010, c. 20, a. 32.
37.20. Lorsque, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un particulier est réputé avoir résidé au Québec pendant toute une année, il est réputé, pour l’application de la présente section, avoir résidé au Québec pendant toute l’année, sauf si ce particulier est réputé résider au Québec pendant toute l’année en raison du paragraphe a de l’article 8 de cette loi.
2010, c. 20, a. 32.
§ 3.  — Dispositions diverses
2010, c. 20, a. 32.
37.21. Sauf disposition inconciliable de la présente section, les articles 1000 à 1002, 1004 à 1014, 1025 à 1026.0.1, 1026.2, 1026.3 et 1037 à 1053 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
2010, c. 20, a. 32.
37.22. Un particulier qui n’est pas tenu, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de faire des versements en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année, n’est pas tenu non plus d’en faire sur le montant qu’il doit payer pour l’année en vertu de l’article 37.17.
2010, c. 20, a. 32.
37.23. La présente section constitue une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
2010, c. 20, a. 32.
SECTION II
FONDS DE L’ASSURANCE MALADIE
1978, c. 70, a. 10; 1999, c. 89, a. 53.
38. Un fonds spécial, désigné sous l’appellation de «fonds des services de santé» est créé au ministère des Finances afin de pourvoir:
a)  au paiement des sommes requises par la Régie pour l’application de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) et de la présente loi à l’exception, dans ce dernier cas, des sommes récupérables en vertu de l’article 2.1;
b)  au financement des services hospitaliers offerts en vertu des programmes du ministère de la Santé et des Services sociaux.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 28; 1985, c. 23, a. 24; 1991, c. 42, a. 593; 1999, c. 89, a. 52.
39. Le ministre du Revenu remet au moins mensuellement au fonds des services de santé les cotisations visées aux articles 34 et 34.1.1.
Le ministre des Finances répartit également entre la Régie de l’assurance maladie et le ministère de la Santé et des Services sociaux les sommes versées au fonds des services de santé.
Aux sommes ainsi attribuées à la Régie, le ministre des Finances ajoute périodiquement, à même le fonds consolidé du revenu et selon l’évolution des besoins de la Régie tels qu’établis dans le cadre de l’article 45 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), des sommes dont le montant global, pour une année financière de la Régie, doit être égal à la différence entre le montant de ces besoins et celui des sommes qui lui sont attribuées en vertu de l’alinéa précédent au cours de la même année financière.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 29; 1985, c. 23, a. 24; 1993, c. 64, a. 224; 1999, c. 89, a. 52; 2000, c. 8, a. 182.
40. Le ministre des Finances dispose du fonds des services de santé conformément aux besoins de la Régie et du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Le ministre des Finances peut prescrire la forme selon laquelle les sommes versées au fonds et celles qui en sont retirées doivent être comptabilisées.
1978, c. 70, a. 10; 1981, c. 12, a. 30; 1985, c. 23, a. 24.
SECTION II.1
FONDS DE L’ASSURANCE MÉDICAMENTS
1996, c. 32, a. 107; 2002, c. 27, a. 41.
40.1. Est institué le Fonds de l’assurance médicaments où sont versés:
a)  les sommes remises par le ministre du Revenu en vertu des articles 37.6 et 37.8;
b)  les sommes recouvrées par la Régie à l’égard de services pharmaceutiques et de médicaments fournis à une personne visée au paragraphe 4° de l’article 15 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
c)  les sommes versées par le ministre des Finances en vertu de l’article 40.5;
d)  les sommes attribuées au ministre de la Santé et des Services sociaux pour tenir compte du coût additionnel des médicaments qui sont exemptés de l’application de la méthode du prix le plus bas prévue par la liste des médicaments dressée en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments;
d.1)  les sommes reçues en application des ententes de partage de risques financiers et des ententes prévoyant la mise en place de mesures compensatoires, en application du deuxième alinéa de l’article 52.1 de la Loi sur l’assurance médicaments;
e)  les montants d’intérêts produits par les sommes visées aux paragraphes a, b, c, d et d.1.
1996, c. 32, a. 107; 2000, c. 23, a. 4; 2002, c. 27, a. 41; 2005, c. 40, a. 40.
40.1.1. Aux sommes versées au Fonds de l’assurance médicaments en vertu de l’article 40.1, le ministre des Finances ajoute à ce fonds, à même le fonds consolidé du revenu et selon l’évolution des besoins tels qu’établis dans le cadre de l’article 40.4, des sommes dont le montant global, additionné au montant des sommes versées en vertu de l’article 40.1, doit permettre le paiement des obligations prévues à l’article 40.2.
Toutefois, les sommes ajoutées par le ministre des Finances en vertu du premier alinéa ne doivent pas excéder les sommes et les frais d’administration nécessaires au paiement des services pharmaceutiques et des médicaments fournis à une personne visée aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 15 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
2002, c. 27, a. 36.
40.2. Sont pris sur ce fonds:
a)  les sommes nécessaires pour assumer le coût des services pharmaceutiques et des médicaments fournis à une personne visée à l’article 15 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A‐29.01);
b)  le montant payable au ministre du Revenu et à la Régie pour les frais d’administration découlant des prévisions budgétaires approuvées par le gouvernement conformément à l’article 40.4;
c)  le paiement des intérêts et le remboursement des avances et des prêts effectués en vertu de l’article 40.5.
1996, c. 32, a. 107; 2002, c. 27, a. 37.
40.3. L’ensemble des sommes versées au fonds conformément aux articles 40.1 et 40.1.1 doit permettre à long terme le paiement des obligations prévues à l’article 40.2.
1996, c. 32, a. 107; 2002, c. 27, a. 38.
40.4. Le gouvernement approuve annuellement les prévisions budgétaires du Fonds de l’assurance médicaments déposées par la Régie auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux au plus tard le 1er juin suivant le début de l’année financière sur laquelle portent les prévisions. Ce budget doit notamment comprendre les montants mentionnés aux articles 40.1, 40.1.1 et 40.2.
1996, c. 32, a. 107; 2002, c. 27, a. 39, a. 41.
40.5. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, les sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
En outre des pouvoirs d’emprunt prévus à la présente loi, la Régie peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances.
1996, c. 32, a. 107.
40.6. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée à la Régie.
1996, c. 32, a. 107.
40.7. L’exercice financier du fonds se termine le 31 mars.
1996, c. 32, a. 107.
40.8. Les sommes visées aux articles 40.1 et 40.1.1 sont déposées au fur et à mesure de leur perception, dans une ou plusieurs banques au sens de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou de la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4) ou dans une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
1996, c. 32, a. 107; 2000, c. 29, a. 667; 2002, c. 27, a. 40.
40.9. La Régie doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre de la Santé et des Services sociaux un rapport financier sur les opérations du fonds pour l’année financière précédente. Ce rapport doit également contenir les renseignements relatifs au nombre d’ententes conclues conformément au deuxième alinéa de l’article 52.1 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), au nombre de produits et d’entreprises visés par celles-ci ainsi qu’aux sommes versées en application de ces ententes. Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivants, ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1996, c. 32, a. 107; 2005, c. 40, a. 41.
SECTION III
FONDS DE ROULEMENT
1978, c. 70, a. 10.
41. Le ministre des Finances peut, sur autorisation du gouvernement et aux conditions déterminées par ce dernier, avancer à la Régie à même le fonds consolidé du revenu, tout montant jugé nécessaire au maintien d’un fonds de roulement pour l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29).
1978, c. 70, a. 10; 1999, c. 89, a. 52.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
1978, c. 70, a. 10.
42. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi à l’exception des sections I à I.2 du chapitre IV dont l’application relève du ministre du Revenu et des sections II et III de ce chapitre dont l’application relève du ministre des Finances.
1978, c. 70, a. 10; 1985, c. 23, a. 24; 1996, c. 32, a. 108; 2010, c. 20, a. 33.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
43. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 53 des lois de 1969, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 24 (partie), 25 et 27, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-5 des Lois refondues.