r-19.1 - Loi visant la régularisation et le développement d’abattoirs de proximité

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Updated to 1 April 2013
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chapitre R-19.1
Loi visant la régularisation et le développement d’abattoirs de proximité
CHAPITRE I
PERMIS D’ABATTOIR TRANSITOIRE
1. La personne qui, entre le 14 juin 1977 et le 12 mars 2009, a exploité un abattoir sans permis est réputée titulaire d’un permis d’abattoir transitoire jusqu’à la première des dates suivantes:
1°  la date de la délivrance de ce permis;
2°  la date du refus par le ministre de lui délivrer ce permis;
3°  le 29 septembre 2009 si aucune demande pour ce permis n’est reçue par le ministre à cette date.
2009, c. 10, a. 1.
2. Le permis d’abattoir transitoire autorise son titulaire à exploiter un abattoir et un atelier où se fait la préparation de viandes ou d’aliments carnés pour fins exclusives de vente au détail dans cet atelier ou un abattoir où se fait la fourniture de services d’abattage moyennant rémunération et, le cas échéant, un atelier où se fait la fourniture de services de préparation moyennant rémunération de viandes ou d’aliments carnés pour remise au consommateur requérant ses services.
2009, c. 10, a. 2.
3. Pour obtenir un permis d’abattoir transitoire, la personne visée à l’article 1 doit en faire la demande par écrit au ministre avant le 29 septembre 2009 et y indiquer les renseignements suivants:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;
2°  s’il s’agit d’une entreprise individuelle, d’une société ou d’une personne morale, ses nom, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique, l’adresse de son principal établissement ainsi que le numéro d’entreprise qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le nom sous lequel l’abattoir est exploité et son adresse ainsi que, le cas échéant, ceux de l’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés;
4°  son horaire mensuel d’abattage;
5°  son volume mensuel d’abattage estimé par espèce;
6°  les activités qu’elle entend exercer;
7°  aux fins de l’établissement des droits exigibles, le nombre total d’unités de maintien chaud ou froid de l’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés qui contiennent des aliments offerts aux consommateurs en libre service autres que celles qui maintiennent froids uniquement des fruits ou légumes frais entiers, coupés, pelés, râpés ou tranchés.
La demande doit être accompagnée du paiement des frais d’ouverture de dossier au ministre des Finances ainsi que des documents établissant que le requérant a exploité un abattoir sans permis entre le 14 juin 1977 et le 12 mars 2009.
Le requérant doit, avant la délivrance du permis, avoir payé les droits exigibles au ministre des Finances.
2009, c. 10, a. 3; 2010, c. 7, a. 282.
4. On entend par abattoir transitoire un abattoir pour lequel le ministre a délivré un permis le 1er juillet 2010 et qui est exploité dans les conditions prévues au présent chapitre.
Au plus tard le 30 juin 2015, un tel abattoir doit être rendu conforme aux exigences du présent article. Il doit comprendre les locaux et les aires suivants:
1°  un local d’abattage;
2°  un local frigorifique comprenant une aire de ressuage et une aire de conservation réfrigérées. Ce local doit comprendre l’équipement permettant d’abaisser la température interne des produits et de les conserver conformément à l’article 6.3.1.8 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1);
3°  un local, une aire ou un véhicule pour la réception des animaux qui doit être aménagé de manière à prévenir les blessures et les chutes des animaux et comprendre de la ventilation et, pour la réception des espèces autres que des oiseaux et du lapin, des abreuvoirs et des mangeoires;
4°  une aire pour les récipients réservés aux viandes non comestibles et aux peaux;
5°  un compartiment pour remiser le matériel de nettoyage, de lavage et de désinfection;
6°  une salle de toilette avec lavabo accessible à la personne autorisée.
Les planchers de l’abattoir doivent être rendus imperméables, lavables et en bon état.
L’abattoir doit également comprendre l’équipement permettant:
1°  l’éclairage et la ventilation des locaux ainsi que l’approvisionnement en eau potable chaude et froide;
2°  le lavage hygiénique des mains;
3°  la récupération ou l’évacuation des eaux usées;
4°  l’insensibilisation des animaux avant la saignée, adapté aux espèces qu’il abat;
5°  la suspension des animaux lors de la saignée hygiénique;
6°  le dépouillement sans contact avec le plancher;
7°  le rinçage des carcasses;
8°  la disposition des viandes non comestibles et des peaux de manière à ce qu’elles ne soient pas une source de contamination;
9°  l’inspection des carcasses, des viscères et des abats;
10°  de fendre les carcasses de manière à en assurer l’innocuité, dans le cas où il abat des espèces autres que des oiseaux et du lapin.
L’atelier de préparation des viandes ou d’aliments carnés du requérant doit, au plus tard le 30 juin 2015, comprendre les équipements visés aux paragraphes 1° à 3° du quatrième alinéa.
2009, c. 10, a. 4; 2012, c. 27, a. 2.
5. Un abattoir transitoire doit comprendre également au plus tard le 30 juin 2015 l’équipement permettant:
1°  l’éclairage nécessaire aux activités d’inspection;
2°  la stérilisation des couteaux dans le local d’abattage;
3°  le lavage pour l’inspection des têtes, dans le cas où il abat du boeuf ou du cheval;
4°  la plumaison, dans le cas où il abat des oiseaux autres que des ratites;
5°  l’épilation lorsque la peau n’est pas enlevée, dans le cas où il abat du porc;
Les locaux et les aires de l’abattoir doivent aussi permettre un cheminement continu des animaux avant et pendant l’abattage et des carcasses après l’abattage, sans retour en arrière, sans chevauchement et sans croisement des animaux vivants, des produits et des viandes non comestibles. Ils doivent également être aménagés de façon à empêcher l’entrée de toute espèce d’animaux autre que celles destinées à l’abattage, y compris les insectes et les rongeurs.
De plus, les murs, portes, fenêtres et plafonds doivent être lavables, lisses et en bon état.
2009, c. 10, a. 5; 2012, c. 27, a. 3.
6. Les équipements décrits aux articles 4 et 5 ne doivent pas être susceptibles d’affecter la salubrité des produits.
2009, c. 10, a. 6.
7. Un abattoir transitoire doit aussi comprendre au plus tard le 30 juin 2015:
1°  des aires des machines et une aire de réparation et d’entretien aménagées de manière à ne pas contaminer les carcasses et les autres produits;
2°  un local avec des aires de réception, d’abattage et de plumaison séparées des aires d’éviscération et de tout autre traitement de la carcasse de manière à empêcher la contamination des carcasses et des autres produits, dans le cas où il abat des oiseaux autres que des ratites.
2009, c. 10, a. 7; 2012, c. 27, a. 4.
8. Le titulaire du permis d’abattoir transitoire ne peut, en vertu de ce permis, abattre que:
1°  des animaux dont les viandes sont destinées exclusivement à approvisionner son atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés à des fins de vente au détail;
2°  des animaux appartenant au consommateur requérant ses services en vue de lui remettre les viandes pour sa consommation personnelle.
Le titulaire du permis d’abattoir transitoire ne peut, en vertu de ce permis, exploiter qu’un seul atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés pour fins exclusives de vente au détail ou de remise au consommateur et ne peut y préparer que:
1°  des viandes ou aliments carnés provenant d’animaux abattus dans son abattoir;
2°  des viandes ou aliments carnés provenant d’animaux abattus dans un abattoir visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou dans un abattoir dont l’exploitant est titulaire d’un agrément d’exploitant agréé délivré en vertu du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (Statuts révisés du Canada (1970), chapitre M-7; DORS/90-288, Gazette du Canada Partie II, 2090);
3°  des viandes ou aliments carnés provenant de gibier détenu conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) uniquement en vue de leur remise au consommateur.
Le titulaire du permis d’abattoir transitoire ne peut vendre que des viandes ou aliments carnés provenant d’animaux visés aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa.
Il peut, après avoir obtenu l’autorisation du ministre, utiliser ces viandes ou aliments carnés dans un seul lieu ou véhicule où il exerce l’activité de restaurateur.
2009, c. 10, a. 8.
9. Il est interdit au titulaire du permis d’abattoir transitoire:
1°  de vendre en gros des viandes ou aliments carnés;
2°  d’exercer le commerce spécial visé à l’article 6.7.1.12 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1);
3°  d’approvisionner en viandes ou aliments carnés un distributeur automatique;
4°  d’entreposer des viandes ou aliments carnés ailleurs que dans son abattoir, dans son atelier de préparation ou dans le lieu ou véhicule visé au quatrième alinéa de l’article 8.
2009, c. 10, a. 9.
10. Le titulaire du permis d’abattoir transitoire doit respecter l’horaire d’abattage transmis ou, le cas échéant, celui fixé par le ministre en vertu de l’article 26.
2009, c. 10, a. 10; 2012, c. 27, a. 5.
11. Le titulaire du permis d’abattoir transitoire ne peut abattre, pour consommation humaine, un animal:
1°  incapable de se tenir debout ou de se déplacer sans aide;
2°  au comportement ou à l’apparence anormal.
2009, c. 10, a. 11.
12. Le titulaire du permis d’abattoir transitoire doit tenir un registre dans lequel sont inscrits, suivant la date de réception des animaux, les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire des animaux ou, le cas échéant, ceux de la personne requérant le service d’abattage;
2°  le nombre d’animaux de chaque espèce;
3°  l’identification de chaque animal assujetti à un règlement pris en vertu de l’article 22.1 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42).
Ce registre doit être conservé à l’abattoir au moins un an à compter de la date de la dernière inscription.
2009, c. 10, a. 12.
13. Les dispositions du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) s’appliquent au titulaire du permis d’abattoir transitoire dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent chapitre sauf celles de la section 1.3, de l’article 6.2.4, de la section 6.3 à l’exception du troisième alinéa de l’article 6.3.5.7, du paragraphe f de l’article 6.4.2.1, de l’article 6.4.2.6, du paragraphe a de l’article 6.4.3.3 en ce qui concerne le convoyeur et le rail aérien et de la section 6.5.
Les dispositions des articles 6.4.1.1, 6.4.1.17 et 6.4.2.7 doivent se lire en y remplaçant le mot «chambre» par le mot «aire».
2009, c. 10, a. 13; 2012, c. 27, a. 6.
14. Le titulaire du permis d’abattoir transitoire doit installer et maintenir, dans son atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés et à la vue du public, une affiche portant l’inscription «Avis: Des viandes et des aliments carnés en vente ici proviennent d’animaux abattus et transformés sans inspection permanente». Il doit informer du contenu de cet avis l’acheteur qui est dans l’impossibilité d’en prendre connaissance.
Lorsqu’il exerce l’activité de restaurateur et qu’il sert des viandes ou aliments carnés provenant d’animaux abattus dans son abattoir, il doit en informer le consommateur par une indication sur le menu ou par tout autre moyen.
2009, c. 10, a. 14.
15. L’exploitation d’un abattoir transitoire et d’un atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés est permise pourvu que tous les droits ou frais exigibles aient été acquittés au 30 juin 2013.
2009, c. 10, a. 15; 2012, c. 27, a. 7.
16. (Abrogé).
2009, c. 10, a. 16; 2012, c. 27, a. 8.
17. Pour maintenir le permis en vigueur, le titulaire doit payer les droits annuels exigés conformément à l’article 23. Le paiement au ministre des Finances est transmis au ministre au plus tard le 1er juin; il est accompagné des renseignements prévus au premier alinéa de l’article 3.
Cependant, tout permis d’abattoir transitoire expire le 30 juin 2015.
2009, c. 10, a. 17; 2012, c. 27, a. 9.
18. Aucun permis d’abattoir transitoire n’est délivré pour un abattoir déjà exploité en vertu d’un permis visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) .
2009, c. 10, a. 18.
19. Le titulaire du permis d’abattoir transitoire doit aviser le ministre dès qu’il cesse définitivement ses activités ou les suspend durant la période qu’il indique.
Il doit également, dans les 15 jours, aviser le ministre de tout changement concernant l’un des renseignements transmis.
2009, c. 10, a. 19; 2012, c. 27, a. 10.
20. Lorsque le permis d’abattoir transitoire d’une personne est annulé, cette personne ne peut plus obtenir la délivrance d’un tel permis.
De plus, la délivrance à cette personne d’un nouveau permis visé au paragraphe a ou a.1 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) pour l’exploitation de l’abattoir visé par ce permis ou la délivrance d’un permis visé à l’article 1.3.5.B.1 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) pour l’exploitation de l’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés visé par ce permis ne peut se faire qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de cette annulation.
2009, c. 10, a. 20.
21. Malgré l’article 12 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), le ministre peut autoriser la cession d’un permis d’abattoir transitoire pour l’exploitation de l’abattoir et, le cas échéant, de l’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés pour lesquels il est délivré suivant les conditions ou restrictions qu’il détermine.
Le titulaire acquéreur doit se conformer aux conditions ou restrictions déterminées par le ministre, transmettre les renseignements prévus par le premier alinéa de l’article 3 et payer les frais d’ouverture de dossier fixés à l’article 22.
2009, c. 10, a. 21; 2012, c. 27, a. 11.
22. Les frais d’ouverture de dossier sont fixés à 117 $ pour chaque demande de délivrance de permis d’abattoir transitoire et ne peuvent être remboursés.
2009, c. 10, a. 22.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 330.
23. Les droits annuels exigibles pour maintenir en vigueur le permis sont de 304 $.
Les droits prévus au premier alinéa sont augmentés de 13 $ par unité de maintien chaud ou froid de l’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés telle que définie au paragraphe k de l’article 1.1.1 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1), dont le nombre excède cinq et qui contient des aliments offerts aux consommateurs en libre service dans cet atelier.
Les droits exigibles fixés au présent article ne peuvent être remboursés.
2009, c. 10, a. 23; 2012, c. 27, a. 12.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 330.
24. À compter du 1er avril 2010, les droits et frais exigibles prévus par le présent chapitre sont indexés au 1er avril de chaque année selon l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente déterminé par Statistique Canada. Ces droits et frais sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction inférieure à 0,50 $ ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
2009, c. 10, a. 24.
25. Le permis d’abattoir transitoire d’une personne remplace, à compter de sa délivrance, le permis visé aux paragraphes 1° ou 2° de l’article 1.3.5.B.1 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) dont elle est déjà titulaire pour l’exploitation de l’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés provenant des animaux abattus dans l’abattoir qu’elle exploitait sans permis.
Dans ce cas, le montant des droits fixés à l’article 23 est réduit au prorata du nombre de mois restants à la validité du permis ainsi remplacé dont il est déjà titulaire.
2009, c. 10, a. 25.
26. Le ministre peut fixer les horaires d’abattage d’un abattoir exploité en vertu d’un permis d’abattoir transitoire afin d’assurer l’inspection prévue par l’article 33.0.0.1 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) .
2009, c. 10, a. 26.
27. (Abrogé).
2009, c. 10, a. 27; 2012, c. 27, a. 13.
28. Les dispositions de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) s’appliquent au présent chapitre.
2009, c. 10, a. 28.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
29. (Modification intégrée au c. P-29, a. 7).
2009, c. 10, a. 29.
30. L’article 9 de Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), modifié par l’article 3 du chapitre 53 des lois de 1983, par l’article 5 du chapitre 80 des lois de 1990 et par l’article 13 du chapitre 26 des lois de 2000, est de nouveau modifié:
1°  (modification intégrée au c. P-29, a. 9);
2°  (modification intégrée au c. P-29, a. 9);
3°  (non en vigueur);
4°  (modification intégrée au c. P-29, a. 9).
2009, c. 10, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. P-29, a. 32).
2009, c. 10, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. P-29, a. 32.1).
2009, c. 10, a. 32.
33. (Modification intégrée au c. P-29, a. 33).
2009, c. 10, a. 33.
34. (Modification intégrée au c. P-29, a. 33.0.0.1).
2009, c. 10, a. 34.
35. (Modification intégrée au c. P-29, a. 33.0.1).
2009, c. 10, a. 35.
36. (Modification intégrée au c. P-29, a. 33.1).
2009, c. 10, a. 36.
37. (Modification intégrée au c. P-29, a. 34).
2009, c. 10, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. P-29, a. 40).
2009, c. 10, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. P-29, a. 45).
2009, c. 10, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. P-29, a. 45.2).
2009, c. 10, a. 40.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX ABATTOIRS DE PROXIMITÉ
41. Le permis d’abattoir de proximité visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) autorise son titulaire à exploiter un abattoir et un atelier où se fait la préparation de viandes ou d’aliments carnés pour fins exclusives de vente au détail dans cet atelier ou un abattoir où se fait la fourniture de services d’abattage moyennant rémunération et, le cas échéant, un atelier où se fait la fourniture de services de préparation moyennant rémunération de viandes ou d’aliments carnés pour remise au consommateur requérant ses services.
Toutefois, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le titulaire d’un permis d’abattoir de proximité à exploiter un deuxième atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés pour fins exclusives de vente au détail ou de remise au consommateur.
2009, c. 10, a. 41; 2012, c. 27, a. 14.
42. Les conditions de délivrance ou de renouvellement d’un permis d’abattoir de proximité ainsi que les normes d’exploitation applicables sont celles prévues au présent chapitre jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 40 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29); un tel règlement peut aussi abroger des conditions ou des normes du présent chapitre.
2009, c. 10, a. 42; 2012, c. 27, a. 14.
43. Pour obtenir la délivrance du permis visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), l’abattoir du requérant doit être aménagé de manière à ne pas affecter la salubrité des produits ou les conditions sanitaires de l’exploitation. Il doit comprendre les locaux, aires et équipements décrits aux articles 4 à 7 ainsi que les suivants:
1°  un local d’abattage comportant une aire d’abattage ainsi qu’une aire d’habillage;
2°  un local ou une aire pour la réception des animaux qui doit être aménagé de manière à prévenir les blessures et les chutes des animaux et comprendre de la ventilation et, pour la réception des espèces autres que des oiseaux et du lapin, des abreuvoirs et des mangeoires;
3°  l’équipement permettant la stérilisation des couteaux dans l’aire d’abattage et dans l’aire d’habillage;
4°  une cage de contention pour le boeuf, le cheval et toute autre espèce qui requiert cet équipement pour son insensibilisation, dans l’aire d’abattage.
L’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés du requérant doit comprendre les équipements visés aux paragraphes 1° à 3° du troisième alinéa de l’article 4.
2009, c. 10, a. 43.
44. La demande du permis visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) doit être faite par écrit au ministre, indiquer les renseignements prévus par le premier alinéa de l’article 3 et être accompagnée du paiement au ministre des Finances des frais d’ouverture de dossier prévus par l’article 22 ainsi que des plans et devis prévus par l’article 1.3.1.2 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1). Le requérant doit, avant la délivrance du permis, avoir payé les droits exigibles au ministre des Finances.
Malgré le premier alinéa, lorsque le requérant est titulaire d’un permis d’abattoir transitoire, il est dispensé du paiement des frais d’ouverture de dossier.
2009, c. 10, a. 44.
45. La demande de renouvellement du permis visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) doit être faite par écrit au ministre avant la date de son expiration, indiquer les renseignements prévus par le premier alinéa de l’article 3 et être accompagnée du paiement des droits exigibles au ministre des Finances.
2009, c. 10, a. 45.
46. Les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement du permis visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) sont fixés à 642 $.
Les droits prévus au premier alinéa sont augmentés de 13 $ par unité de maintien chaud ou froid de l’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés telle que définie au paragraphe k de l’article 1.1.1 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1), dont le nombre excède cinq et qui contient des aliments offerts aux consommateurs en libre service dans cet atelier.
Les droits exigibles fixés au présent article ne peuvent être remboursés.
2009, c. 10, a. 46.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 330.
47. À compter du 1er avril 2010, les droits et frais exigibles prévus par le présent chapitre sont indexés au 1er avril de chaque année selon l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente déterminé par Statistique Canada. Ces droits et frais sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction inférieure à 0,50 $ ; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
2009, c. 10, a. 47.
48. Les dispositions des articles 8 à 14, 18 et 19 ainsi que celles de l’article 1.3.1.10 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au titulaire du permis visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).
2009, c. 10, a. 48.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES
49. Est passible d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 3 000 $ à 18 000 $, quiconque contrevient:
1°  aux dispositions des articles 8, 9, 11, 12 et 14;
2°  à une condition ou restriction indiquée à son permis en vertu de l’article 21;
3°  (paragraphe abrogé).
2009, c. 10, a. 49; 2012, c. 27, a. 15.
50. Quiconque contrevient à l’article 10 est passible d’une amende de 2 000 $ à 15 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 6 000 $ à 45 000 $.
2009, c. 10, a. 50.
51. Quiconque contrevient à l’article 19 est passible d’une amende de 250 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 750 $ à 6 000 $.
2009, c. 10, a. 51.
52. Quiconque incite une autre personne à commettre une infraction ou participe à une infraction commise par une autre personne est passible des peines prévues pour cette infraction au même titre que le contrevenant.
2009, c. 10, a. 52.
53. Lorsqu’une personne morale commet une infraction, tout dirigeant, administrateur, associé, salarié ou mandataire de cette personne qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible des peines prévues pour cette infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
2009, c. 10, a. 53.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
54. (Abrogé).
2009, c. 10, a. 54; 2012, c. 27, a. 16.
55. Le ministre doit, au plus tard le 1er juillet 2012, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi dont spécifiquement l’article 8 et sur l’opportunité de maintenir ou de modifier les dispositions de la présente loi.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2009, c. 10, a. 55.
56. (Omis).
2009, c. 10, a. 56.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 10 des lois de 2009, tel qu’en vigueur le 1er août 2009, à l’exception de l’article 56, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-19.1 des Lois refondues.