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r-0.01
- Loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec
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Updated to 2 May 2001
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chapitre
R-0.01
Loi sur les races animales du patrimoine agricole du Québec
RACES ANIMALES DU PATRIMOINE AGRICOLE DU QUÉBEC
16
12
décembre
1999
16
12
décembre
1999
PRÉAMBULE
ATTENDU qu’il convient que certaines races animales, étroitement associées aux origines historiques et aux traditions agricoles du Québec, soient officiellement déclarées faire partie du patrimoine agricole du Québec;
ATTENDU qu’il y a lieu de reconnaître et de souligner la persévérance et la détermination manifestées au cours des ans par les éleveurs de ces races dans leurs efforts de préservation de ces dernières;
ATTENDU qu’un élevage accru ainsi qu’une amélioration constante de la qualité de ce patrimoine agricole original doivent être encouragés afin que ces races animales propres au Québec soient encore mieux connues et appréciées;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
1
.
Les races animales suivantes sont déclarées faire partie du patrimoine agricole du Québec et peuvent être désignées sous le titre de
«
race patrimoniale du Québec
»
:
1
°
la race chevaline connue sous le nom de « Cheval Canadien » ;
2
°
la race bovine connue sous le nom de « Vache Canadienne » ;
3
°
la race de volailles connue sous le nom de « Poule Chantecler ».
1999, c. 81, a. 1
.
2
.
Le ministre assure la diffusion et la publicité du contenu de la présente loi auprès des milieux agricoles.
1999, c. 81, a. 2
.
3
.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
1999, c. 81, a. 3
.
4
.
(Omis).
1999, c. 81, a. 4
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 81 des lois de 1999, tel qu’en vigueur le 1
er
avril 2000, à l’exception de l’article 4, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-0.01 des Lois refondues.
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