p-9.3 - Loi sur les pesticides

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Updated to 12 May 2022
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chapitre P-9.3
Loi sur les pesticides
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Dans la présente loi, on entend par «pesticide» toute substance, matière ou micro-organisme destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser, directement ou indirectement, un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la végétation, les récoltes ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la végétation, à l’exclusion d’un vaccin ou d’un médicament, sauf s’il est topique et destiné aux animaux.
Est notamment un pesticide tout produit antiparasitaire homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2020, c. 28) ainsi que toute semence enrobée avec un tel produit.
1987, c. 29, a. 1; 1993, c. 77, a. 1; 2022, c. 8, a. 48.
2. La présente loi s’applique également aux déchets constitués, en tout ou en partie, de pesticides ou contaminés par des pesticides.
1987, c. 29, a. 2; 2022, c. 8, a. 49.
3. Pour l’application de la présente loi, toute société est assimilée à une personne.
1987, c. 29, a. 3.
4. La présente loi n’a pour effet ni d’affecter ni de restreindre l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) à l’égard des pesticides et des déchets constitués, en tout ou en partie, de pesticides ou contaminés par des pesticides.
Toutefois, n’est pas prohibé au sens du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement le rejet dans l’environnement d’un pesticide s’il résulte d’une activité effectuée conformément à la présente loi, à ses règlements d’application ou aux ordonnances du ministre rendues en vertu de la présente loi, à moins que le risque de l’atteinte, du dommage ou du préjudice visé à cet article ne soit déraisonnable.
1987, c. 29, a. 4; 2022, c. 8, a. 50.
5. Les droits et obligations résultant de l’application de la présente loi prévalent sur ceux résultant de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou sur toute disposition inconciliable d’un plan ou d’un programme élaboré en application de cette loi.
1987, c. 29, a. 5; 2010, c. 3, a. 322.
6. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
1987, c. 29, a. 6; 1999, c. 40, a. 211.
7. La présente loi n’a pas pour effet d’affecter les droits et prérogatives des membres d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26).
1987, c. 29, a. 7; 1994, c. 40, a. 457.
CHAPITRE II
FONCTION ET POUVOIRS GÉNÉRAUX DU MINISTRE
8. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs élabore et propose au gouvernement des programmes favorisant la réduction et la rationalisation de l’usage des pesticides; il en dirige et en coordonne l’exécution.
Ces programmes ont notamment pour objet:
1°  de promouvoir l’analyse, l’évaluation et la maîtrise des incidences de l’utilisation des pesticides sur l’être humain, les autres espèces vivantes, ainsi que sur l’environnement et les biens;
2°  de contribuer au développement d’alternatives à l’utilisation des pesticides, telles que les méthodes de lutte biologique ou intégrée, et d’en encourager l’usage.
1987, c. 29, a. 8; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
9. Pour l’exercice de cette fonction et pour l’application de la présente loi, le ministre peut notamment:
1°  coordonner les recherches qui sont faites par les ministères et les organismes relevant du gouvernement, sur les problèmes environnementaux liés à l’usage des pesticides;
2°  exécuter ou faire exécuter des recherches, études, enquêtes ou analyses portant sur les effets des pesticides sur la qualité de l’environnement et la santé de l’être humain et, plus généralement, sur tout ce qui concerne les pesticides et les alternatives à leur utilisation;
3°  élaborer, favoriser et s’assurer de la réalisation de plans et programmes de formation, d’éducation, d’information et de sensibilisation dans le domaine des pesticides;
3.1°  prescrire et reconnaître les examens et les formations nécessaires à la délivrance et au renouvellement d’un permis ou d’un certificat;
4°  compiler, analyser et publier les renseignements disponibles relativement aux pesticides;
5°  conclure, conformément à la loi, des accords ou des ententes avec tout gouvernement, tout organisme relevant du gouvernement ou toute autre personne, afin de faciliter l’exécution de la présente loi.
1987, c. 29, a. 9; 2022, c. 8, a. 51.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTE ACTIVITÉ RELATIVE AUX PESTICIDES
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
10. Le présent chapitre s’applique à toute activité relative à la distribution, à la vente, à la fabrication, à l’acquisition de l’extérieur du Québec, à la possession, à l’entreposage, au transport ou à l’utilisation de tout pesticide, de tout contenant d’un pesticide ou de tout équipement servant à l’une de ces activités.
Il s’applique également à la gestion des déchets constitués en tout ou en partie de pesticides ou contaminés par des pesticides.
1987, c. 29, a. 10; 2022, c. 8, a. 52.
SECTION II
CODE DE GESTION DES PESTICIDES
11. Le Code de gestion des pesticides (chapitre P-9.3, r. 1) a pour objet de régir et de contrôler les activités visées à l’article 10, en vue d’éviter ou d’atténuer les atteintes à la santé des êtres humains ou des autres espèces vivantes, ainsi que les dommages à l’environnement ou aux biens.
1987, c. 29, a. 11.
12. Quiconque effectue une activité visée à l’article 10 doit se conformer au Code de gestion des pesticides (chapitre P-9.3, r. 1).
1987, c. 29, a. 12.
SECTION III
MESURES PRÉVENTIVES ET CORRECTIVES
§ 1.  — Ordonnances
13. Le ministre peut rendre une ordonnance enjoignant à une personne qui est sur le point d’effectuer ou effectue une activité visée à l’article 10, de se conformer au Code de gestion des pesticides (chapitre P-9.3, r. 1) et fixer un délai pour y parvenir.
Il peut, en outre, lui indiquer les mesures à prendre pour s’y conformer.
1987, c. 29, a. 13.
14. Le ministre peut rendre une ordonnance enjoignant à une personne qui est sur le point d’effectuer, effectue ou a effectué une activité visée à l’article 10 de prendre, dans le délai qu’il fixe, les mesures qu’il indique, s’il estime que celles-ci permettront d’éviter ou d’atténuer une atteinte à la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes ou un dommage à l’environnement ou aux biens.
Cette ordonnance peut notamment consister à restreindre ou interdire l’accès ou à forcer la fermeture ou l’évacuation, en tout ou en partie, de l’endroit visé par l’activité. Cet endroit ne peut être réouvert et son accessibilité permise de nouveau que sur ordre du ministre.
1987, c. 29, a. 14.
15. Le ministre peut, s’il estime qu’une activité visée à l’article 10 constitue un risque déraisonnable d’atteinte à la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes ou de dommages à l’environnement ou aux biens, rendre une ordonnance enjoignant à une personne de ne pas effectuer ou de cesser d’effectuer, temporairement ou définitivement, tout ou partie de cette activité.
1987, c. 29, a. 15.
16. Avant de rendre une ordonnance en vertu des articles 13, 14 ou 15, le ministre doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), notifier à la personne visée par cette ordonnance, un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent la justifier, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour cette personne de présenter ses observations. Ce préavis est accompagné d’une copie de tout rapport d’analyse ou d’étude ou autre rapport technique considéré par le ministre aux fins de l’ordonnance projetée.
Le ministre transmet pareillement une copie de ce préavis à celui qui, sous serment, lui a transmis une plainte portant sur les faits qui ont donné lieu à l’émission du préavis.
Avis de l’ordonnance projetée est publié, à deux reprises, dans un quotidien diffusé dans la région où sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’application du présent article ou, à défaut de quotidien diffusé dans cette région, dans un quotidien diffusé dans la région la plus rapprochée.
Le ministre transmet également une copie du préavis au greffier-trésorier ou greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’application du présent article. Celui-ci doit mettre le préavis à la disposition du public pendant la période de 15 jours prévue au premier alinéa.
1987, c. 29, a. 16; 1996, c. 2, a. 762; 1997, c. 43, a. 411; 2021, c. 31, a. 132.
17. Toutefois, le ministre peut sans préavis mais pour une période d’au plus 30 jours, rendre une ordonnance visée aux articles 13, 14 ou 15 s’il estime qu’un danger immédiat pour la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes ou un danger de dommage sérieux ou irréparable aux biens résulte d’une activité visée à l’article 10.
La personne à qui est notifiée une ordonnance sans qu’elle en ait été avisée au préalable, peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations au ministre pour en permettre le réexamen.
1987, c. 29, a. 17; 1997, c. 43, a. 412.
18. Le ministre doit, avant de rendre une ordonnance adressée à une municipalité, une communauté métropolitaine ou une régie intermunicipale, consulter le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, lorsque cette ordonnance implique des dépenses pour elle.
1987, c. 29, a. 18; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
19. Sous réserve de la section VI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), seule l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise de la municipalité ou de la communauté métropolitaine qui emprunte pour se conformer à une ordonnance du ministre.
1987, c. 29, a. 19; 1988, c. 84, a. 705; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
19.1. Le ministre peut réclamer de toute personne visée par une ordonnance les frais directs et indirects afférents à l’émission de l’ordonnance.
Lorsque l’ordonnance est contestée devant la Cour supérieure, la réclamation est suspendue jusqu’à ce que la Cour confirme l’ordonnance en tout ou en partie.
2022, c. 8, a. 53.
19.2. En cas de non-respect d’une ordonnance, le ministre peut la faire exécuter aux frais du contrevenant.
Ces frais et les intérêts qui en découlent constituent une créance prioritaire sur tout immeuble privé concerné, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil.
Les articles 2654.1 et 2655 du Code civil s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à une telle créance.
2022, c. 8, a. 53.
20. Lorsqu’une personne visée par une ordonnance du ministre refuse ou néglige d’y donner suite, toute personne qui fréquente le lieu où sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’ordonnance ou le voisinage immédiat de ce lieu peut s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.
Le procureur général, toute municipalité locale sur le territoire de laquelle sont survenus les faits qui ont donné lieu à l’ordonnance ou toute communauté métropolitaine dont le territoire comprend celui de cette municipalité peuvent également présenter une telle demande.
1987, c. 29, a. 20; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 763; 2000, c. 56, a. 218.
21. Dans le cas où une injonction interlocutoire est demandée, le cautionnement visé à l’article 511 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne peut excéder 500 $.
1987, c. 29, a. 21; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
22. Toute demande faite en vertu de l’article 20 doit être signifiée au procureur général.
1987, c. 29, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
23. Toute demande d’injonction faite en vertu de l’article 20 doit être instruite et jugée d’urgence.
1987, c. 29, a. 23.
24. Le tribunal qui prononce une injonction peut ordonner, le cas échéant, que des mesures soient prises aux frais de la personne qu’il indique ou autoriser le ministre à les prendre aux frais de cette personne.
1987, c. 29, a. 24.
25. Une ordonnance rendue à l’endroit du propriétaire d’un immeuble peut être inscrite contre cet immeuble.
Le ministre peut inscrire copie de l’ordonnance au Bureau de la publicité foncière. Elle est alors opposable à tout acquéreur dont le titre est inscrit subséquemment et celui-ci est tenu d’assumer les obligations imposées à l’ancien propriétaire aux termes de l’ordonnance.
1987, c. 29, a. 25; 1999, c. 40, a. 211; 2000, c. 42, a. 197; 2020, c. 17, a. 111.
§ 2.  — Autres mesures prises par le ministre
26. Le ministre peut, pour éviter ou atténuer une atteinte à la santé de l’être humain ou un dommage sérieux ou irréparable à l’environnement ou aux biens, prendre toutes les mesures nécessaires pour nettoyer, recueillir ou contenir des pesticides émis, déposés, dégagés ou rejetés à l’occasion d’une activité visée à l’article 10.
Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer de la personne qui a effectué l’activité les frais entraînés par ces mesures, que cette personne ait été ou non poursuivie pour une infraction à la présente loi. La responsabilité est solidaire lorsqu’il y a pluralité de débiteurs.
1987, c. 29, a. 26.
27. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’application, le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour remettre les choses dans l’état où elles étaient avant l’infraction.
Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer du contrevenant les frais entraînés par ces mesures.
1987, c. 29, a. 27; 1990, c. 4, a. 637.
CHAPITRE IV
DROIT D’EXERCER CERTAINES ACTIVITÉS RELATIVES AUX PESTICIDES
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
28. Le présent chapitre s’applique aux activités relatives à la fabrication et à la vente de pesticides ainsi qu’à l’exécution de travaux comportant l’utilisation de pesticides. Il s’applique également à l’acquisition de pesticides de l’extérieur du Québec afin de les vendre au Québec ou d’y exécuter des travaux comportant l’utilisation de ces pesticides.
Il s’applique tant à la vente à des fins de revente qu’à des fins d’utilisation. Il ne s’applique toutefois pas à la vente à des fins d’utilisation de médicaments topiques destinés aux animaux.
1987, c. 29, a. 28; 1993, c. 77, a. 2; 2022, c. 8, a. 54.
29. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 29; 2022, c. 8, a. 54.
30. Les travaux comportant l’utilisation de pesticides sont ceux qui, à l’aide d’un pesticide, tendent à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser, directement ou indirectement, un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la végétation, les récoltes ou les autres biens, ainsi que les travaux qui, à l’aide d’un pesticide, tendent à contrôler la croissance de la végétation.
1987, c. 29, a. 30.
31. Sont toutefois exclus:
1°  les travaux d’analyse ou de recherche effectués en laboratoire;
2°  les travaux qui, dans le cadre d’un procédé industriel, consistent à incorporer un pesticide à un produit fabriqué si l’incorporation de ce pesticide s’effectue sur les lieux de fabrication de ce produit.
1987, c. 29, a. 31; 1999, c. 40, a. 211.
32. Le gouvernement désigne, par règlement, parmi les classes de pesticides qu’il établit, celles pour lesquelles un permis ou un certificat est requis.
Le contenu de ces règlements peut varier selon les éléments mentionnés à l’article 101.
1987, c. 29, a. 32; 2022, c. 8, a. 55.
33. Dans le présent chapitre, on entend par:
«agriculteur» : toute personne qui s’adonne à la culture du sol et des végétaux ou à l’élevage d’animaux;
«aménagiste forestier» : toute personne qui s’adonne à une activité d’exploitation de la forêt ou qui utilise le sol à des fins forestières.
1987, c. 29, a. 33.
SECTION II
PERMIS
34. Doit être titulaire d’un permis délivré par le ministre, pour les classes de pesticides désignées par règlement:
1°  celui qui vend ou offre en vente des pesticides;
2°  celui qui exécute ou offre d’exécuter des travaux comportant l’utilisation de pesticides;
3°  (paragraphe abrogé).
1987, c. 29, a. 34; 2022, c. 8, a. 56.
35. Aucun permis n’est requis:
1°  de la personne physique qui agit à titre d’employé ou de personne autorisée à agir au nom du titulaire d’un permis;
2°  de l’aménagiste forestier, quant aux travaux qu’il exécute ou offre d’exécuter sans en faire commerce à des fins forestières, s’il maintient au sein de son exploitation forestière moins de 10 employés à l’exclusion d’un administrateur, d’un dirigeant, d’un gérant ou d’un contremaître;
3°  de l’agriculteur, quant aux travaux qu’il exécute ou offre d’exécuter, sans en faire commerce, à des fins agricoles;
4°  de la personne physique qui agit à titre d’employé ou de personne autorisée à agir au nom de l’aménagiste forestier ou de l’agriculteur visé au paragraphe 2° ou 3°.
Les dispenses prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa ne s’appliquent pas aux travaux exécutés au moyen d’un aéronef. Celle prévue au paragraphe 3° du même alinéa ne s’applique pas aux travaux d’entretien de végétaux d’ornement ou d’agrément qui ne sont pas destinés à la vente.
1987, c. 29, a. 35; 1993, c. 77, a. 3.
36. Le permis autorise son titulaire à exercer les activités visées par la catégorie ou sous-catégorie de permis qui y est mentionnée, eu égard à la classe de pesticides qui y est indiquée.
1987, c. 29, a. 36.
37. Celui qui désire obtenir un permis doit en faire la demande par écrit au ministre selon les modalités prévues par règlement du gouvernement. Celle-ci contient les renseignements prescrits par ce règlement.
La demande d’une société ou d’une personne morale est soumise par l’un de ses administrateurs ou autres dirigeants dûment autorisés.
1987, c. 29, a. 37; 2022, c. 8, a. 83.
38. Un permis relatif à l’exécution de travaux est délivré à toute personne:
1°  qui est domiciliée au Québec ou y a une résidence ou un établissement d’entreprise;
2°  qui n’a pas ou dont l’un des dirigeants n’a pas été déclaré coupable, dans les 12 mois qui précèdent la demande, d’une infraction visée au chapitre IX;
3°  qui n’est pas titulaire d’un permis de la même catégorie ou sous-catégorie;
4°  qui acquitte les droits fixés par règlement du gouvernement;
5°  qui établit, à la satisfaction du ministre, que les activités visées par le permis et dont l’accomplissement requiert un certificat, pourront être effectuées par une personne physique titulaire du certificat déterminé par règlement du gouvernement ou, dans les cas prévus par un tel règlement, par une personne physique qui, sur les lieux où l’activité est effectuée, agit sous la surveillance d’un titulaire d’un tel certificat;
6°  qui fournit la garantie exigée par règlement du gouvernement, le cas échéant;
7°  qui fournit, si une assurance-responsabilité civile est exigée par règlement du gouvernement, l’attestation de cette assurance;
8°  qui remplit les autres conditions et fournit les autres renseignements et documents déterminés par règlement du gouvernement.
Un permis relatif à la vente est délivré à toute personne qui satisfait aux conditions visées aux paragraphes 2° à 8° du premier alinéa.
Toutefois, le ministre peut refuser de délivrer un permis si le demandeur était titulaire d’un permis qui a été révoqué dans les 12 mois qui précèdent la demande.
1987, c. 29, a. 38; 1990, c. 4, a. 638; 1993, c. 77, a. 4; 1999, c. 40, a. 211; 2022, c. 8, a. 57.
39. La période de validité du permis est de 3 ans. Le ministre le renouvelle pour la même période pourvu que son titulaire:
1°  satisfasse aux conditions de délivrance, dans la mesure où elles sont applicables au permis en cause, prévues aux paragraphes 1°, 5°, 6° et 7° de l’article 38 et, le cas échéant, aux conditions de renouvellement fixées par règlement du gouvernement;
2°  ait acquitté les droits fixés par règlement du gouvernement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine.
Toutefois, le ministre peut délivrer ou renouveler le permis pour une période moindre s’il l’estime opportun.
1987, c. 29, a. 39; 1993, c. 77, a. 5; 2022, c. 8, a. 84.
40. Malgré le paragraphe 1° de l’article 38, le ministre peut délivrer un permis temporaire d’une durée d’un an relatif à l’exécution de travaux à toute personne qui n’est pas domiciliée au Québec ou n’y a pas de résidence ou d’établissement d’entreprise.
Le ministre le renouvelle pour la même période pourvu que son titulaire lui en ait fait la demande par écrit selon les modalités prévues par règlement du gouvernement et ait satisfait aux conditions de renouvellement visées à l’article 39, sauf celle prévue au paragraphe 1° de l’article 38.
Toutefois, le ministre peut délivrer ou renouveler le permis temporaire pour une période moindre s’il l’estime opportun.
1987, c. 29, a. 40; 1993, c. 77, a. 6; 1999, c. 40, a. 211; 2022, c. 8, a. 58.
41. Le permis peut être modifié à la demande de son titulaire sur acquittement des droits fixés par règlement du gouvernement, le cas échéant.
Pour faire changer la sous-catégorie de permis ou la classe de pesticides qui y est mentionnée ou pour lui ajouter une sous-catégorie ou une classe, le titulaire doit satisfaire aux conditions d’obtention d’un permis applicable à la sous-catégorie de permis ou à la classe de pesticides qu’il demande.
1987, c. 29, a. 41; 2022, c. 8, a. 84.
42. Le permis peut aussi, à la demande de son titulaire, être révoqué si le ministre l’estime opportun.
1987, c. 29, a. 42.
43. Le permis est incessible, à moins que le ministre en ait autorisé la cession.
1987, c. 29, a. 43.
44. Le titulaire du permis doit en respecter les conditions d’exercice fixées par règlement du gouvernement.
1987, c. 29, a. 44; 2022, c. 8, a. 84.
45. Il doit faire effectuer les activités autorisées par son permis et dont l’accomplissement requiert un certificat par une personne physique titulaire du certificat déterminé par règlement du gouvernement ou, dans les cas prévus par un tel règlement, par une personne physique qui, sur les lieux où l’activité est effectuée, agit sous la surveillance du titulaire d’un tel certificat.
1987, c. 29, a. 45; 2022, c. 8, a. 60.
46. Le titulaire du permis tient à jour, conformément aux règlements du gouvernement, les registres qui y sont indiqués.
Le ministre peut exiger de tout titulaire de permis qu’il lui transmette, dans le délai et dans les conditions qu’il fixe, tout ou partie des informations consignées aux registres prévus au premier alinéa concernant la nature, la provenance, les caractéristiques, les quantités, la destination des pesticides reçus, vendus ou utilisés par un titulaire de permis.
1987, c. 29, a. 46; 1993, c. 77, a. 7; 2022, c. 8, a. 61.
47. Le titulaire du permis conserve les registres et les autres documents indiqués par règlement du gouvernement pour la période qui y est prévue.
1987, c. 29, a. 47; 2022, c. 8, a. 84.
48. Le titulaire du permis doit informer le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis pour obtenir la délivrance ou le renouvellement de son permis.
Il doit, en outre, informer le ministre de la cessation de ses activités.
La société ou la personne morale qui est titulaire de permis doit informer le ministre de toute fusion, vente ou cession dont elle est l’objet, ainsi que de toute modification de son nom.
1987, c. 29, a. 48.
49. Le titulaire de permis visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 34 doit afficher son permis ou un duplicata de son permis délivré par le ministre à un endroit bien en vue, dans chacun de ses établissements .
Le titulaire du permis temporaire ou son représentant doit, à l’occasion de l’exercice de ses activités au Québec, avoir en sa possession son permis ou, le cas échéant, un duplicata de son permis délivré par le ministre. Il doit, sur demande d’un inspecteur, l’exhiber.
1987, c. 29, a. 49; 1999, c. 40, a. 211.
SECTION III
CERTIFICAT
50. Doit être titulaire d’un certificat délivré par le ministre:
1°  une personne physique qui accomplit une activité pour laquelle un permis est exigé;
2°  une personne physique qui, à titre d’aménagiste forestier ou d’agriculteur ou à titre d’employé ou de personne autorisée à agir au nom d’un aménagiste forestier ou d’un agriculteur, est exclue de l’obligation d’être titulaire d’un permis et qui accomplit des travaux comportant l’utilisation de pesticides qui appartiennent à une classe désignée par règlement;
3°  une personne physique qui a la responsabilité d’assumer la surveillance sur les lieux d’une activité visée au paragraphe 1° ou 2°.
1987, c. 29, a. 50.
51. Aucun certificat n’est requis de celui qui, conformément à un règlement du gouvernement, sur les lieux où l’activité est effectuée, agit sous la surveillance du titulaire d’un certificat et qui accomplit une activité que ce titulaire est autorisé à surveiller.
1987, c. 29, a. 50; 2022, c. 8, a. 65.
52. Le certificat atteste les connaissances acquises par le titulaire en matière de pesticides et l’autorise à effectuer les activités visées par la catégorie ou sous-catégorie de certificat qui y est mentionnée, eu égard à la classe de pesticides qui y est indiquée.
1987, c. 29, a. 52.
53. Celui qui désire obtenir un certificat doit en faire la demande par écrit au ministre selon les modalités prévues par règlement du gouvernement. Celle-ci contient les renseignements prescrits par ce règlement.
1987, c. 29, a. 53; 2022, c. 8, a. 83.
54. Un certificat est délivré à toute personne physique:
1°  qui a réussi l’examen prescrit ou reconnu par le ministre pour la délivrance du certificat visé par la demande ou qui a obtenu une certification à l’extérieur du Québec et a démontré, à la satisfaction du ministre, qu’elle possède les connaissances équivalentes à celles requises pour la délivrance de ce certificat;
1.1°  dans les cas prévus par règlement du gouvernement, qui a réussi la formation prescrite ou reconnue par le ministre pour la délivrance du certificat visé par la demande;
2°  qui n’a pas été déclarée coupable, dans les 12 mois qui précèdent la demande, d’une infraction visée au chapitre IX;
3°  qui n’est pas titulaire d’un certificat de la même catégorie ou sous-catégorie;
4°  qui acquitte les droits fixés par règlement du gouvernement;
5°  qui remplit les autres conditions et fournit les autres renseignements et documents déterminés par règlement du gouvernement.
Toutefois, le ministre peut refuser de délivrer un certificat si le demandeur était titulaire d’un certificat qui a été révoqué dans les 12 mois qui précèdent la demande.
1987, c. 29, a. 54; 1990, c. 4, a. 639; 2022, c. 8, a. 66.
55. La période de validité du certificat est de 5 ans. Le ministre le renouvelle pour la même période pourvu que son titulaire:
1°  ait réussi, le cas échéant:
a)  l’examen prescrit ou reconnu par le ministre pour le renouvellement du certificat visé par la demande;
b)  la formation prescrite ou reconnue par le ministre pour le renouvellement du certificat visé par la demande;
c)  l’examen ou la formation exigé par le ministre en vertu du paragraphe 4° de l’article 61;
2°  ait acquitté les droits fixés par règlement du gouvernement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine.
Toutefois, le ministre peut délivrer ou renouveler un certificat pour une période moindre s’il l’estime opportun.
1987, c. 29, a. 55; 1993, c. 77, a. 8; 2022, c. 8, a. 67.
56. Le certificat peut être modifié à la demande de son titulaire sur acquittement des droits fixés par règlement du gouvernement, le cas échéant.
Pour faire changer la sous-catégorie du certificat ou la classe de pesticides qui y est mentionnée ou pour lui ajouter une sous-catégorie ou une classe, le titulaire doit satisfaire aux conditions d’obtention d’un certificat applicable à la sous-catégorie de certificat ou à la classe de pesticides qu’il demande.
1987, c. 29, a. 56; 2022, c. 8, a. 84.
57. Le certificat peut aussi, à la demande de son titulaire, être révoqué si le ministre l’estime opportun.
1987, c. 29, a. 57.
58. Le certificat est incessible.
1987, c. 29, a. 58.
59. Le titulaire du certificat doit en respecter les conditions d’exercice fixées par règlement du gouvernement.
1987, c. 29, a. 59; 2022, c. 8, a. 84.
60. Le titulaire du certificat doit informer le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis pour obtenir la délivrance ou le renouvellement de son certificat.
1987, c. 29, a. 60.
61. Le ministre peut exiger que le titulaire du certificat réussisse un examen visé au paragraphe 1° de l’article 54 ou une formation visée au paragraphe 1.1° de cet article:
1°  si ce titulaire détient un certificat qui fait l’objet d’une suspension;
2°  si ce titulaire a exécuté des travaux comportant l’utilisation de pesticides ou a vendu des pesticides en ne respectant pas la présente loi ou ses règlements d’application;
3°  si ce titulaire veut faire modifier la catégorie ou sous-catégorie de son certificat ou la classe de pesticides qu’il est autorisé à vendre ou à utiliser;
4°  s’il est d’avis que l’évolution des connaissances sur ce qui concerne les pesticides le requiert.
1987, c. 29, a. 61; 2022, c. 8, a. 70.
62. Le titulaire du certificat doit, à l’occasion de l’exercice de ses activités, l’avoir en sa possession. Il doit, sur demande d’un inspecteur, l’exhiber.
1987, c. 29, a. 62.
SECTION IV
NULLITÉ DE CONTRAT
63. Toute personne peut s’adresser à un tribunal pour faire prononcer la nullité de tout contrat qu’elle a conclu pour faire exécuter des travaux comportant l’utilisation de pesticides, si elle constate:
1°  que ces travaux ont été exécutés ou seront vraisemblablement exécutés par une personne qui n’est pas titulaire de permis, par une personne physique qui n’est pas titulaire du certificat déterminé par règlement du gouvernement ou par une personne physique qui, en contravention au règlement du gouvernement, sur les lieux où les travaux sont exécutés, n’agit pas sous la surveillance du titulaire d’un tel certificat;
2°  que ces travaux ont été exécutés ou seront vraisemblablement exécutés en contravention du Code de gestion des pesticides (chapitre P-9.3, r. 1).
1987, c. 29, a. 63; 2022, c. 8, a. 71.
64. La nullité confère au demandeur le droit à la restitution par équivalence pécuniaire de toutes les prestations qu’il a fournies en vertu du contrat nul, sans qu’il ne soit lui-même tenu à aucune restitution envers le défendeur.
Toutefois, le tribunal peut exceptionnellement refuser au demandeur le droit à la restitution des prestations, lorsque celle-ci aurait pour effet de lui accorder un avantage excessif eu égard aux circonstances.
1987, c. 29, a. 64.
65. Quiconque se prévaut des dispositions de la présente section doit en informer le ministre sans délai.
1987, c. 29, a. 65.
SECTION V
MODIFICATION, SUSPENSION, ANNULATION ET RÉVOCATION D’UN PERMIS OU D’UN CERTIFICAT
1987, c. 29, sec. V; 2022, c. 8, a. 72.
66. Le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou révoquer le permis ou le certificat lorsque son titulaire:
1°  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues par la présente loi et ses règlements d’application pour l’obtention ou le renouvellement du permis ou du certificat;
2°  ne se conforme pas aux conditions, obligations et restrictions qui s’appliquent à l’exécution ou à l’accomplissement de son activité;
3°  a échoué ou refusé de se soumettre à l’examen ou à la formation exigé en vertu de l’article 61;
4°  a cessé ses activités.
1987, c. 29, a. 66; 2022, c. 8, a. 73.
67. Avant de rendre une décision en vertu de l’article 66, le ministre doit notifier par écrit au titulaire du permis ou du certificat le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1987, c. 29, a. 67; 1997, c. 43, a. 413.
CHAPITRE V
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 414.
68. Toute personne visée par une ordonnance délivrée par le ministre en vertu de la présente loi peut contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
Il en est de même dans tous les cas où le ministre:
1°  refuse de délivrer, de renouveler, de modifier ou de révoquer un permis ou un certificat;
2°  fixe à moins de deux ans la période de validité d’un permis et à moins de trois ans celle d’un certificat;
3°  exige une modification à une demande qui lui est faite;
4°  suspend, modifie, proroge, annule ou révoque un permis ou un certificat;
5°  refuse d’autoriser la cession d’un permis;
6°  exige, dans les cas visés à l’article 61, que le titulaire d’un certificat se soumette ou réussisse un examen ou une formation.
1987, c. 29, a. 68; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 415; 2022, c. 8, a. 74.
69. Toute décision visée par l’article 68 doit être écrite et motivée. Elle est transmise à l’intéressé par poste recommandée et est accompagnée d’un avis l’informant de son droit de contester la décision.
1987, c. 29, a. 69; 1997, c. 43, a. 416; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
70. Le recours suspend l’exécution de la décision du ministre, sauf à l’égard des ordonnances qu’il a rendues.
1987, c. 29, a. 70; 1997, c. 43, a. 417.
71. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 71; 1997, c. 43, a. 418.
72. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 72; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 418.
73. Le requérant doit, dans les 15 jours du dépôt de sa requête, en faire publier avis à deux reprises dans un quotidien distribué dans la région visée par la décision contestée.
Une preuve de la publication de ces avis doit être déposée au secrétariat du Tribunal.
1987, c. 29, a. 73; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 419.
74. Dès qu’il reçoit copie de la requête, le ministre la transmet à toute personne qui lui a présenté des observations écrites concernant la décision contestée.
Dans le cas où plus d’une municipalité, y compris une communauté métropolitaine, ou plus de 25 personnes lui ont présenté des observations écrites, le ministre peut, au lieu de leur transmettre une copie de la requête, en faire publier avis dans un quotidien distribué dans la région visée par la décision contestée. L’avis mentionne de façon succincte les motifs invoqués par le requérant.
1987, c. 29, a. 74; 1990, c. 85, a. 122; 1997, c. 43, a. 420; 2000, c. 56, a. 218.
75. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 75; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 421.
76. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 76; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 421.
77. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 77; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 421.
78. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 78; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 421.
CHAPITRE VI
INSPECTION, SAISIE ET CONFISCATION
79. Les dispositions du chapitre II de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent aux inspections et aux enquêtes réalisées et aux avis d’exécution notifiés pour l’application de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
1987, c. 29, a. 79; 2022, c. 8, a. 75.
80. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 80; 2022, c. 8, a. 75.
81. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 81; 2022, c. 8, a. 75.
82. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 82; 2022, c. 8, a. 75.
83. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 83; 2022, c. 8, a. 75.
84. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 84; 2022, c. 8, a. 75.
85. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 85; 2022, c. 8, a. 75.
86. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 86; 1990, c. 4, a. 640; 2022, c. 8, a. 75.
87. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 87; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 641; 2022, c. 8, a. 75.
88. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 88; 2022, c. 8, a. 75.
89. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 89; 1990, c. 4, a. 642; 1992, c. 61, a. 434; 2022, c. 8, a. 75.
90. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 90; 2022, c. 8, a. 75.
91. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 91; 1992, c. 61, a. 435; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 183; 2022, c. 8, a. 75.
92. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 92; 2022, c. 8, a. 75.
93. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 93; 1992, c. 61, a. 435; 2022, c. 8, a. 75.
94. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 94; 2022, c. 8, a. 75.
95. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 95; 1992, c. 61, a. 435; 2022, c. 8, a. 75.
96. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 96; 2022, c. 8, a. 75.
97. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 97; 1990, c. 4, a. 643; 1992, c. 61, a. 436; 2022, c. 8, a. 75.
CHAPITRE VII
Abrogé, 2022, c. 8, a. 76.
1987, c. 29, c. VII; 2022, c. 8, a. 76.
98. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 98; 2022, c. 8, a. 76.
99. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 99; 2022, c. 8, a. 76.
100. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 100; 1996, c. 2, a. 764; 2022, c. 8, a. 76.
CHAPITRE VIII
RÉGLEMENTATION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
101. Le contenu du Code de gestion des pesticides (chapitre P-9.3, r. 1) et des autres règlements peut varier selon la nature, l’importance et l’étendue des activités effectuées, les catégories de personnes qui les effectuent, le milieu dans lequel les activités sont effectuées, les moyens ou systèmes utilisés, les pesticides ou classes de pesticides ou selon les catégories ou sous-catégories de permis ou de certificats.
1987, c. 29, a. 101.
102. Toute disposition du Code de gestion des pesticides (chapitre P-9.3, r. 1) et des autres règlements édictés en vertu de la présente loi prévaut sur toute disposition inconciliable d’un règlement édicté par une municipalité ou une communauté métropolitaine.
1987, c. 29, a. 102; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218.
103. Le ministre peut transmettre à une municipalité ou à une communauté métropolitaine un avis qui mentionne les dispositions de leurs règlements qu’il estime inconciliables. Il fait publier copie de cet avis à la Gazette officielle du Québec.
La municipalité ou la communauté métropolitaine doit, dans les meilleurs délais à compter de la publication de l’avis visé au premier alinéa, modifier, remplacer ou abroger les dispositions qui y sont mentionnées en vue de corriger la situation, et ce même dans le cas où ces dispositions ont été approuvées par le ministre.
1987, c. 29, a. 103; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218.
104. Aucune disposition du Code de gestion des pesticides (chapitre P-9.3, r. 1) ou d’un autre règlement susceptible d’affecter les immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), ne s’applique à cette aire ou à cette zone à moins que le règlement ne l’indique expressément.
1987, c. 29, a. 104; 1996, c. 26, a. 85.
SECTION II
CODE DE GESTION DES PESTICIDES
105. Le gouvernement édicte, par règlement, un Code de gestion des pesticides. Ce code peut édicter des règles, restrictions ou prohibitions portant sur les activités relatives à la distribution, à la vente, à la fabrication, à l’acquisition de l’extérieur du Québec, à la possession, à l’entreposage, au transport ou à l’utilisation de tout pesticide, de tout contenant d’un pesticide ou de tout équipement servant à l’une de ces activités ainsi qu’à la gestion de tout déchet constitué en tout ou en partie de pesticides ou contaminé par des pesticides.
1987, c. 29, a. 105; 2022, c. 8, a. 77.
105.1. Le Code de gestion des pesticides (chapitre P-9.3, r. 1) peut exiger d’une personne qui entrepose des pesticides d’une catégorie ou en quantité déterminée qu’elle contracte une assurance de responsabilité civile, dont il détermine la nature, l’étendue, la durée, le montant ainsi que les autres conditions applicables, et en fournisse l’attestation au ministre.
1993, c. 77, a. 11.
106. Le Code de gestion des pesticides (chapitre P-9.3, r. 1) peut rendre obligatoire une règle élaborée par un autre gouvernement ou par un organisme.
Il peut, en outre, rendre obligatoires les instructions du fabricant d’un pesticide ou d’un équipement servant à l’une des activités visées par le code.
1987, c. 29, a. 106.
107. Le gouvernement peut, dans ce code, déterminer les dispositions dont la contravention constitue une infraction.
1987, c. 29, a. 107.
SECTION III
AUTRES RÈGLEMENTS
108. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 108; 1993, c. 77, a. 10.
109. Outre les pouvoirs réglementaires par ailleurs prévus dans la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir des classes de pesticides;
2°  soustraire, aux conditions qu’il peut déterminer, un pesticide de l’application de tout ou partie des dispositions du chapitre IV ou des règlements édictés pour son application;
3°  établir des catégories et des sous-catégories de permis et de certificats et fixer pour chacune la date à compter de laquelle les permis ou certificats deviennent exigibles;
4°  déterminer des conditions applicables à la délivrance, au renouvellement, à la modification ou à la révocation d’un permis ou d’un certificat, ainsi que les documents et les renseignements qui doivent être fournis;
5°  fixer les droits exigibles pour la délivrance, pour le renouvellement et, dans les cas qu’il peut déterminer, pour la modification du permis ou du certificat, lesquels peuvent varier selon leur période de validité, la catégorie ou sous-catégorie de permis ou de certificats ou selon l’étendue ou l’importance des activités;
6°  prescrire le paiement de frais pour la délivrance de duplicata de permis ou de certificats;
7°  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance ou au renouvellement d’un permis et dans les cas qu’il peut déterminer, qu’elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures requises en application des articles 24, 26 ou 27 et dont le coût peut être imputé à cette personne, fixer la nature et le montant de la garantie ainsi que les conditions d’utilisation de la garantie par le ministre et celles de sa remise;
8°  déterminer les conditions d’exercice d’un permis ou d’un certificat;
9°  exiger d’une personne, comme condition préalable à la délivrance d’un permis, qu’elle contracte une assurance-responsabilité civile et exiger qu’elle la maintienne en vigueur pendant la période de validité de son permis, en déterminer la nature, l’étendue et le montant ainsi que les autres conditions qui s’y appliquent;
10°  indiquer les registres qui doivent être tenus par tout ou partie des titulaires de permis et déterminer les conditions qui s’y appliquent;
11°  indiquer les registres ou autres documents qui doivent être conservés par tout ou partie des titulaires de permis et déterminer les conditions qui s’y appliquent et la période de conservation;
11.1°  déterminer les activités d’entretien paysager, d’extermination ou de fumigation visées par l’article 102;
11.2°  déterminer les activités qui requièrent une surveillance par un titulaire de certificat et les conditions applicables;
11.3°  mettre en place des mesures prévoyant le recours à des instruments économiques, notamment des droits ou des redevances liés à la distribution, à la vente, à la fabrication, à l’acquisition de l’extérieur du Québec, à la possession, à l’entreposage, au transport ou à l’utilisation de pesticides, de leur contenant, de leur déchet ou de tout équipement servant à l’une de ces activités;
11.4°  établir toute règle nécessaire ou utile au fonctionnement des mesures prévues au paragraphe 11.3° et portant, entre autres, sur la détermination des personnes tenues au paiement des droits ou des redevances visés à ce paragraphe, sur les conditions applicables à leur perception ainsi que sur les intérêts et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
11.5°  déterminer les renseignements ayant un caractère public et, le cas échéant, les modalités concernant leur diffusion;
12°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la contravention constitue une infraction;
13°  prescrire toute autre disposition requise pour faciliter l’exécution de la présente loi.
Toute disposition réglementaire prise en vertu de la présente loi qui concerne les ingrédients actifs contenus dans des pesticides doit être évaluée tous les deux ans pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques qui leur sont applicables.
1987, c. 29, a. 109; 1993, c. 77, a. 12; 2022, c. 8, a. 78.
CHAPITRE VIII.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
2022, c. 8, a. 79.
109.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre au ministre, dans le délai et dans les conditions fixés, tout ou partie des informations consignées aux registres prévus au premier alinéa de l’article 46 concernant la nature, la provenance, les caractéristiques, les quantités, la destination des pesticides reçus, vendus ou utilisés par un titulaire de permis, en contravention avec le deuxième alinéa de cet article;
2°  de tenir à jour les registres indiqués au premier alinéa de l’article 46;
3°  de conserver les registres et les autres documents indiqués par règlement pour la période qui y est prévue conformément à l’article 47;
4°  d’informer le ministre de la cessation de ses activités, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 48, dans le délai qui y est indiqué et selon les modalités prévues par règlement;
5°  d’afficher son permis ou un duplicata de son permis conformément au premier alinéa de l’article 49;
6°  d’avoir en sa possession son permis temporaire ou, le cas échéant, un duplicata de son permis délivré par le ministre ou de l’exhiber sur demande d’un inspecteur, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 49;
7°  à l’occasion de l’exercice de ses activités au Québec, d’avoir en sa possession son certificat ou de l’exhiber sur demande d’un inspecteur, en contravention avec l’article 62.
2022, c. 8, a. 79.
109.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’informer le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis pour obtenir la délivrance ou le renouvellement de son permis conformément au premier alinéa de l’article 48, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement;
2°  d’informer le ministre de toute fusion, vente ou cession ou de toute modification de nom conformément au troisième alinéa de l’article 48, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement;
3°  d’informer le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis pour obtenir la délivrance ou le renouvellement de son certificat conformément à l’article 60.
2022, c. 8, a. 79.
109.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fabrique des pesticides sans être titulaire du permis délivré par le ministre, en contravention avec le paragraphe 0.1° de l’article 34;
2°  vend ou offre en vente des pesticides sans être titulaire d’un permis délivré par le ministre, en contravention avec le paragraphe 1° de l’article 34;
3°  acquiert des pesticides à l’extérieur du Québec pour les vendre au Québec ou exécuter des travaux comportant leur utilisation sans être titulaire d’un permis délivré par le ministre, en contravention avec le paragraphe 1.1° de l’article 34;
4°  exécute ou offre d’exécuter des travaux comportant l’utilisation de pesticides sans être titulaire d’un permis délivré par le ministre, en contravention avec le paragraphe 2° de l’article 34;
5°  cède un permis sans l’autorisation du ministre, en contravention avec l’article 43;
6°  fait défaut de faire effectuer les activités autorisées par son permis et dont l’accomplissement requiert un certificat par une personne physique titulaire du certificat ou par une personne physique qui, sur les lieux où les activités sont effectuées, agit sous la surveillance du titulaire d’un tel certificat, conformément à l’article 45;
7°  accomplit une activité visée par règlement du gouvernement sans être titulaire d’un certificat délivré par le ministre, en contravention avec l’article 50.
La sanction prévue au premier alinéa peut également être imposée à toute personne qui:
1°  fournit un renseignement erroné ou un document incomplet pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
2°  permet ou autorise l’inscription dans un registre, état ou autre document requis en vertu de la présente loi ou de ses règlements d’un renseignement erroné ou d’un document incomplet.
2022, c. 8, a. 79.
109.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 13 ou 14 ou fait défaut de s’y conformer dans le délai fixé;
2°  réouvre ou permet l’accès à un endroit visé par une ordonnance sans qu’un ordre du ministre ait été donné à cet effet, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 14;
3°  fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue par le ministre en vertu de l’article 15 ou du premier alinéa de l’article 17.
2022, c. 8, a. 79.
109.5. Les dispositions du chapitre III de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire à une personne qui fait défaut de respecter une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2022, c. 8, a. 79.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS PÉNALES
110. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $ quiconque contrevient à l’article 46 ou 47, au deuxième alinéa de l’article 48 ou à l’article 49 ou 62.
1987, c. 29, a. 110; 1990, c. 4, a. 644; 2022, c. 8, a. 80.
111. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $ quiconque contrevient au premier ou au troisième alinéa de l’article 48 ou à l’article 60.
1987, c. 29, a. 111; 1990, c. 4, a. 645; 2022, c. 8, a. 80.
112. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $ quiconque:
1°  contrevient au paragraphe 0.1°, 1°, 1.1° ou 2° de l’article 34 ou à l’article 45 ou 50;
2°  cède un permis sans l’autorisation du ministre, en contravention avec l’article 43;
3°  fournit une information fausse ou trompeuse pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
4°  permet ou autorise l’inscription dans un registre, état ou autre document requis en vertu de la présente loi ou de ses règlements d’une information fausse ou trompeuse.
1987, c. 29, a. 112; 1990, c. 4, a. 646; 2022, c. 8, a. 80.
113. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de trois ans, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $ quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance qui lui a été imposée en vertu de la présente loi ou, de quelque façon, en empêche l’exécution ou y nuit.
1987, c. 29, a. 113; 1990, c. 4, a. 646; 2022, c. 8, a. 80.
114. Les dispositions du chapitre V de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent au présent chapitre et aux dispositions pénales prévues par règlement.
1987, c. 29, a. 114; 1990, c. 4, a. 646; 2022, c. 8, a. 80.
CHAPITRE IX.1
RÉCLAMATION ET RECOUVREMENT
2022, c. 8, a. 80.
115. Les dispositions du chapitre VI de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent aux réclamations faites par le ministre pour le recouvrement d’une somme qui lui est due en application de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
1987, c. 29, a. 115; 1990, c. 4, a. 646; 2022, c. 8, a. 80.
116. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 116; 1990, c. 4, a. 646; 2022, c. 8, a. 80.
117. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 117; 1990, c. 4, a. 646; 2022, c. 8, a. 80.
118. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 118; 1990, c. 4, a. 646; 2022, c. 8, a. 80.
119. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 119; 2022, c. 8, a. 80.
120. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 120; 1990, c. 4, a. 647.
121. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 121; 1992, c. 61, a. 437; 2022, c. 8, a. 80.
122. (Remplacé).
1987, c. 29, a. 122; 2022, c. 8, a. 80.
123. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 123; 1988, c. 49, a. 40; 1990, c. 4, a. 648; 1992, c. 61, a. 438.
CHAPITRE X
RÉGIME PROVISOIRE
124. Lorsque le gouvernement a fixé la date à compter de laquelle une catégorie de certificats devient exigible, toute personne physique qui effectue les activités visées par cette catégorie doit, dans les délais fixés par règlement, s’inscrire auprès du ministre.
L’inscription cesse d’être requise à la date à compter de laquelle une telle catégorie de certificats devient exigible.
1987, c. 29, a. 124.
125. Le ministre procède à l’inscription de toute personne sur accomplissement des formalités prévues par règlement du gouvernement.
Il délivre une attestation d’inscription identifiant les activités de la personne inscrite et les classes de pesticides à l’égard desquelles elles sont effectuées.
1987, c. 29, a. 125; 2022, c. 8, a. 84.
126. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les catégories et sous-catégories d’inscription et, pour chacune d’elles, les délais dans lesquels l’inscription est requise;
2°  déterminer les formalités de l’inscription et les renseignements qui doivent être fournis pour la délivrance d’une attestation d’inscription.
1987, c. 29, a. 126.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
127. (Abrogé).
1987, c. 29, a. 127; 1990, c. 4, a. 649; 1997, c. 43, a. 422; 2022, c. 8, a. 81.
128. En outre de ce qui résulte de l’application de l’article 118.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), toute personne a droit d’obtenir du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs copie de tout renseignement disponible concernant les activités visées à la présente loi et qui peut être communiqué par application des dispositions des chapitres II et III de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1987, c. 29, a. 128; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
129. Le ministre tient un registre de:
1°  toutes les demandes de délivrance, de modification, de renouvellement ou de révocation de permis et de certificat soumises en vertu de la présente loi;
2°  tous les permis et tous les certificats délivrés en vertu de la présente loi;
2.1°  toute nullité de contrat prononcée par un tribunal en vertu de l’article 65 pour des travaux comportant l’utilisation de pesticides;
2.2°  toutes les décisions relatives au refus de délivrer, de modifier, de renouveler ou de révoquer un permis et un certificat, celles relatives à la suspension, à la modification, à la prorogation, à l’annulation ou à la révocation d’un permis et d’un certificat et tous les avis préalables à la prise de telles décisions;
3°  toutes les inscriptions visées à l’article 124;
4°  toutes les ordonnances du ministre et tous les préavis en vue de la délivrance d’une ordonnance rendus en vertu de la présente loi;
5°  tous les recours formés devant le Tribunal administratif du Québec en vertu des dispositions de la présente loi et toutes les décisions rendues sur ces recours;
6°  tout autre renseignement ou tout autre document déterminé par le Code de gestion des pesticides (chapitre P-9.3, r. 1).
Les renseignements contenus au registre ont un caractère public.
1987, c. 29, a. 129; 1997, c. 43, a. 423; 2022, c. 8, a. 82.
130. (Modification intégrée au c. M-15.2, a. 10).
1987, c. 29, a. 130.
131. (Modification intégrée au c. P-41.1, a. 97).
1987, c. 29, a. 131.
132. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est chargé de l’application de la présente loi.
1987, c. 29, a. 132; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
133. Les sommes requises pour l’application de la présente loi au cours de l’exercice financier 1987-1988 sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, prises sur le fonds consolidé du revenu.
1987, c. 29, a. 133.
134. (Omis).
1987, c. 29, a. 134.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 29 des lois de 1987, tel qu’en vigueur le 1er mars 1989, à l’exception de l’article 134, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-9.3 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 11 à 13, le paragraphe 2° de l’article 63 et les articles 105 à 107 du chapitre 29 des lois de 1987, tels qu’en vigueur le 1er avril 2003, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er avril 2003 du chapitre P-9.3 des Lois refondues.