p-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

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chapitre P-9.002
Loi sur le patrimoine culturel
CHAPITRE I
OBJETS, DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. La présente loi a pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel, reflet de l’identité d’une société, dans l’intérêt public et dans une perspective de développement durable.
Elle a également pour objet de favoriser la désignation de personnages historiques décédés, d’événements et de lieux historiques.
Le patrimoine culturel est constitué de personnages historiques décédés, de lieux et d’événements historiques, de documents, d’immeubles, d’objets et de sites patrimoniaux, de paysages culturels patrimoniaux et de patrimoine immatériel.
2011, c. 21, a. 1.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient ou désignent:
«aire de protection» : une aire environnant un immeuble patrimonial classé, délimitée par le ministre pour la protection de cet immeuble;
«bien archéologique» et «site archéologique» : tout bien et tout site témoignant de l’occupation humaine préhistorique ou historique;
«bien patrimonial» : un document, un ensemble, un immeuble, un objet ou un site patrimonial;
«document patrimonial» : selon le cas, un support sur lequel est portée une information intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images, délimitée et structurée de façon tangible ou logique, ou cette information elle-même, qui présente un intérêt pour sa valeur artistique, emblématique, ethnologique, historique, scientifique, sociale ou technologique, notamment des archives;
«ensemble patrimonial» : des documents ou des objets qui, rassemblés en une collection ou autrement, présentent un intérêt pour leur valeur archéologique, artistique, emblématique, ethnologique, historique, scientifique, sociale ou technologique, notamment un ensemble d’artéfacts ou une collection de livres, d’archives ou d’oeuvres d’art;
«immeuble patrimonial» : tout bien immeuble qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, paysagère, scientifique, sociale, urbanistique ou technologique, notamment un bâtiment, une structure, un vestige ou un terrain;
«objet patrimonial» : tout bien meuble, autre qu’un document patrimonial, qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, artistique, emblématique, ethnologique, historique, scientifique, sociale ou technologique, notamment une oeuvre d’art, un instrument, de l’ameublement ou un artéfact;
«patrimoine immatériel» : les savoir-faire, les connaissances, les expressions, les pratiques et les représentations transmis de génération en génération et recréés en permanence, en conjonction, le cas échéant, avec les objets et les espaces culturels qui leur sont associés, qu’une communauté ou un groupe reconnaît comme faisant partie de son patrimoine culturel et dont la connaissance, la sauvegarde, la transmission ou la mise en valeur présente un intérêt public;
«paysage culturel patrimonial» : tout territoire reconnu par une collectivité pour ses caractéristiques paysagères remarquables résultant de l’interrelation de facteurs naturels et humains qui méritent d’être conservées et, le cas échéant, mises en valeur en raison de leur intérêt historique, emblématique ou identitaire;
«site patrimonial» : un lieu, un ensemble d’immeubles ou, dans le cas d’un site patrimonial visé à l’article 58, un territoire qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, identitaire, paysagère, scientifique, sociale, urbanistique ou technologique.
2011, c. 21, a. 2; 2021, c. 10, a. 1.
2.1. Pour l’application des chapitres IV, V et VI, le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, de la Ville de Québec, de la Ville de Longueuil, de la Ville de La Tuque et de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine exerce les fonctions d’une municipalité régionale de comté, avec les adaptations nécessaires. Les dépenses faites dans l’exercice de ces fonctions sont considérées être des dépenses d’agglomération au sens de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001). Les pouvoirs et responsabilités attribués au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté sont exercés par le greffier de la municipalité centrale.
2021, c. 10, a. 2.
3. Les dispositions du présent chapitre, celles du chapitre III autres que celles relatives à la désignation, celles du chapitre IV déclarées applicables dans un site patrimonial classé ou déclaré ou dans une aire de protection en vertu de la section I du chapitre V, celles du chapitre VII, des sections I et II du chapitre VIII ainsi que celles du chapitre XI lient le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
2011, c. 21, a. 3.
4. Sous réserve des articles 158 à 165 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), les articles 47 à 51, 64 à 67 et 76 de la présente loi s’appliquent malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de lettres patentes d’une municipalité.
2011, c. 21, a. 4.
CHAPITRE II
REGISTRE ET INVENTAIRES DU PATRIMOINE CULTUREL
5. Il est tenu au ministère de la Culture et des Communications un registre dans lequel doivent être inscrits tous les éléments du patrimoine culturel désignés, classés, déclarés, identifiés ou cités conformément à la présente loi.
Ce registre contient une description suffisante de ces éléments du patrimoine culturel.
En ce qui concerne les documents, les objets et les ensembles patrimoniaux classés, le registre contient également le nom de leur propriétaire de même que la mention des aliénations dont le ministre est avisé en vertu de l’article 27.
2011, c. 21, a. 5; 2021, c. 10, a. 3.
6. Le registraire du patrimoine culturel, désigné par le ministre parmi les membres du personnel de son ministère, est chargé:
1°  de tenir le registre du patrimoine culturel;
2°  d’y inscrire les éléments du patrimoine culturel visés à l’article 5 ainsi que les autres mentions prévues par la présente loi;
3°  de délivrer des extraits certifiés de ce registre à toute personne intéressée sur paiement des frais déterminés par règlement du gouvernement.
Aucun extrait certifié visant des documents, des objets et des ensembles patrimoniaux ne doit cependant être délivré sans le consentement de la personne qui en est le propriétaire ou qui en a la garde.
Le ministre peut également désigner, parmi les membres du personnel de son ministère, une personne qui, en cas d’absence ou d’empêchement du registraire, exerce ses fonctions.
2011, c. 21, a. 6; 2021, c. 10, a. 4.
7. Les extraits certifiés délivrés par le registraire sont authentiques. La signature du registraire sur des copies de documents fait preuve du fait que ces documents existent et sont légalement en sa possession.
Toute copie signée par le registraire équivaut devant le tribunal à l’original même et tout document paraissant être revêtu de sa signature est présumé l’être.
2011, c. 21, a. 7.
8. Le ministre contribue à la connaissance du patrimoine culturel notamment par la réalisation d’inventaires. Il en établit le mode de réalisation, de consignation et de diffusion.
2011, c. 21, a. 8.
CHAPITRE III
DÉSIGNATION ET PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL PAR LE MINISTRE ET PAR LE GOUVERNEMENT
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «Conseil» désigne le Conseil du patrimoine culturel du Québec institué en vertu de l’article 82.
2011, c. 21, a. 9.
10. Le retrait de la désignation ou de la déclaration des éléments du patrimoine culturel visés au présent chapitre se fait de la même manière que celles-ci, sauf en ce qui concerne celui de la désignation de paysages culturels patrimoniaux.
2011, c. 21, a. 10.
11. Une demande relative à la délivrance d’une autorisation prévue à la sous-section 4 de la section IV, à la sous-section 3 de la section V ou à la section V.1 est faite au moyen du formulaire établi par le ministre.
2011, c. 21, a. 11; 2021, c. 10, a. 5.
SECTION I.1
DOCUMENTS ÉLABORÉS PAR LE MINISTRE
2021, c. 10, a. 6.
11.1. Afin de favoriser la transparence et la prévisibilité de son action dans l’application du présent chapitre, le ministre élabore les documents suivants:
1°  une politique de consultation;
2°  une méthode d’évaluation de l’intérêt patrimonial des biens, des éléments du patrimoine immatériel, des personnages historiques décédés, des événements et des lieux historiques;
3°  une grille de catégorisation des immeubles et des sites patrimoniaux classés.
2021, c. 10, a. 6.
11.2. La politique de consultation vise à favoriser la participation des personnes ou des organismes concernés par les orientations à privilégier en matière de connaissance, de protection, de mise en valeur et de transmission du patrimoine culturel.
La politique de consultation prévoit notamment ses objets ainsi qu’un processus de consultation modulé en fonction de ceux-ci ou en fonction des personnes ou des organismes consultés.
Elle prévoit également la formation d’une table des partenaires et détermine sa composition, son fonctionnement et les sujets qui doivent être soumis à la consultation de ses membres.
2021, c. 10, a. 6.
11.3. La méthode d’évaluation de l’intérêt patrimonial des biens, des éléments du patrimoine immatériel, des personnages historiques décédés, des événements et des lieux historiques vise à établir leur valeur patrimoniale aux fins de guider la décision, selon le cas, sur leur classement, leur désignation ou leur catégorisation, conformément aux dispositions de la présente loi.
2021, c. 10, a. 6.
11.4. La grille de catégorisation des immeubles et des sites patrimoniaux classés permet de qualifier leur intérêt patrimonial selon des catégories prédéterminées. Elle précise les objectifs de conservation associés à chaque catégorie d’immeubles ou de sites. La catégorie d’un immeuble ou d’un site est utilisée dans l’analyse de certaines demandes relatives à la délivrance d’une autorisation prévue à la sous-section 4 de la section IV, à la sous-section 3 de la section V ou à la section  V.1.
2021, c. 10, a. 6.
11.5. Le ministre rend publiques la politique de consultation, la méthode d’évaluation de l’intérêt patrimonial des biens, des éléments du patrimoine immatériel, des personnages historiques décédés, des événements et des lieux historiques ainsi que la grille de catégorisation des immeubles et des sites patrimoniaux classés.
Il rend également publique une liste des éléments du patrimoine culturel qui sont à l’étude en vue d’une désignation, d’un classement, d’une déclaration ou d’une délimitation conformément aux dispositions du chapitre III.
2021, c. 10, a. 6.
SECTION II
DÉSIGNATION DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL ET DE PERSONNAGES, D’ÉVÉNEMENTS ET DE LIEUX HISTORIQUES
12. Le ministre est responsable de la commémoration des premiers ministres du Québec qui sont décédés et de leurs lieux de sépulture.
2011, c. 21, a. 12.
13. Le ministre peut, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne intéressée et après avoir pris l’avis du Conseil, désigner des éléments du patrimoine immatériel, un personnage historique décédé, un événement ou un lieu historique.
2011, c. 21, a. 13; 2021, c. 10, a. 7.
14. La désignation est faite au moyen d’un avis de désignation signé par le ministre.
L’avis décrit l’élément du patrimoine immatériel visé ou identifie le personnage, l’événement ou le lieu historique visé et contient un énoncé des motifs de la désignation.
L’avis de désignation est publié à la Gazette officielle du Québec et au moins une fois dans un journal du lieu ou de la région concerné.
2011, c. 21, a. 14.
15. Le registraire inscrit l’élément du patrimoine immatériel désigné ou une mention du personnage, de l’événement ou du lieu désigné au registre du patrimoine culturel.
2011, c. 21, a. 15.
16. La désignation prend effet à compter de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis de désignation.
2011, c. 21, a. 16.
SECTION III
DÉSIGNATION DE PAYSAGES CULTURELS PATRIMONIAUX
17. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, désigner un paysage culturel patrimonial.
2011, c. 21, a. 17.
18. La désignation d’un paysage culturel patrimonial doit être demandée par l’ensemble des municipalités locales, des municipalités régionales de comté et des communautés métropolitaines dont le territoire comprend tout ou partie du territoire du paysage visé. La demande est adressée au ministre et doit être accompagnée:
1°  de la délimitation du territoire visé;
2°  d’un diagnostic paysager constitué:
a)  d’analyses quantitatives et qualitatives établissant, de façon détaillée, les caractéristiques paysagères du territoire visé sous l’angle physique et socioculturel;
b)  d’un exposé des caractéristiques de ce paysage qui, selon les demanderesses, sont remarquables et résultent de l’interrelation de facteurs naturels et humains;
c)  d’une démonstration de la reconnaissance par la collectivité concernée de ces caractéristiques paysagères remarquables, démonstration qui comprend la consultation des citoyens et des milieux présents dans cette collectivité;
3°  d’une charte du paysage culturel patrimonial, adoptée par les demanderesses, qui présente les principes et les engagements pris par le milieu pour sa protection et sa mise en valeur.
Préalablement à la demande de désignation et au plus tard le 30e jour précédant celui de la tenue de la séance du conseil local du patrimoine, visé à l’article 117, au cours de laquelle les personnes intéressées pourront faire leurs représentations, le greffier ou secrétaire-trésorier de chacune des municipalités donne avis public du lieu, de la date et de l’heure de cette séance. À cette fin, le deuxième alinéa de l’article 123 s’applique.
À l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date de l’avis public et après avoir pris l’avis du conseil local du patrimoine, le conseil de la municipalité peut adopter la résolution relative à la demande de désignation du paysage culturel patrimonial en cause.
2011, c. 21, a. 18.
19. Après avoir pris l’avis du Conseil, le ministre établit si, à son avis, la demande se qualifie ou non pour l’élaboration par les demanderesses d’un plan de conservation; le ministre avise de sa décision le greffier ou le secrétaire-trésorier de toute municipalité locale, municipalité régionale de comté et communauté métropolitaine demanderesse.
2011, c. 21, a. 19.
20. Les demanderesses qui ont reçu l’avis de qualification positif du ministre pour l’élaboration d’un plan de conservation ne peuvent obtenir la désignation du paysage culturel patrimonial que si elles élaborent et soumettent au ministre, à sa satisfaction, le plan de conservation qu’elles entendent mettre en oeuvre et appliquer en cas de désignation. Celui-ci doit comprendre l’identification du territoire concerné, la description des usages économiques, sociaux et culturels, les mesures de protection et, le cas échéant, de mise en valeur du paysage.
Afin d’aider les demanderesses dans l’élaboration de leur plan de conservation, le ministre sollicite les autres ministères qui lui prêtent leur concours.
2011, c. 21, a. 20.
21. Le ministre peut, après avoir pris l’avis du Conseil sur le plan de conservation élaboré par les demanderesses, recommander au gouvernement de désigner le paysage culturel patrimonial.
2011, c. 21, a. 21.
22. Un décret pris en vertu de l’article 17 contient la délimitation du territoire visé et doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
Une copie du décret doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire-trésorier de chaque municipalité locale, municipalité régionale de comté et communauté métropolitaine concernée.
Le décret prend effet à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Le registraire inscrit ensuite le paysage culturel patrimonial désigné au registre du patrimoine culturel.
En outre, le ministre publie un avis de la prise du décret dans un journal diffusé sur le territoire visé au décret, ou à défaut de journal diffusé dans ce territoire, dans un journal diffusé dans la région la plus voisine.
2011, c. 21, a. 22.
23. Malgré toute disposition inconciliable, une modification, par le conseil d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté métropolitaine, de son schéma d’aménagement et de développement ou de son plan métropolitain d’aménagement et de développement dans le seul but d’y décrire le paysage désigné se fait par un règlement adopté sans formalités et qui entre en vigueur le jour de son adoption. Le plus tôt possible, copie certifiée conforme en est notifiée, de la manière prévue à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2011, c. 21, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
24. Toute municipalité locale concernée qui a demandé et obtenu la désignation de paysage culturel patrimonial doit, à tous les cinq ans, produire au ministre un rapport de la mise en oeuvre du plan de conservation.
Elle doit également aviser le ministre de son intention de modifier le plan de conservation au moins 60 jours avant l’adoption de la modification.
2011, c. 21, a. 24.
25. Sur la recommandation du ministre qui prend l’avis du Conseil, le gouvernement peut retirer la désignation de paysage culturel patrimonial s’il est d’avis que, selon le cas:
1°  les mesures du plan de conservation ne sont pas appliquées;
2°  le plan de conservation a été modifié de manière à compromettre les objectifs de protection et, le cas échéant, de mise en valeur du paysage.
Une copie du décret doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire-trésorier de chaque municipalité locale, municipalité régionale de comté et communauté métropolitaine concernée.
Le décret prend effet à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Le registraire inscrit ensuite une mention du retrait de la désignation de paysage culturel patrimonial et la date de ce retrait.
En outre, le ministre publie un avis de la prise du décret dans un journal diffusé sur le territoire visé au décret, ou à défaut de journal diffusé dans ce territoire, dans un journal diffusé dans la région la plus voisine.
2011, c. 21, a. 25.
SECTION IV
CLASSEMENT DE BIENS PATRIMONIAUX
§ 1.  — Dispositions générales
26. Tout propriétaire d’un bien patrimonial classé doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale de ce bien.
2011, c. 21, a. 26.
27. Toute personne qui acquiert la propriété d’un document, d’un objet ou d’un ensemble patrimonial classé doit, au plus tard 90 jours après son acquisition ou sa mise en possession, en donner avis au ministre.
2011, c. 21, a. 27; 2021, c. 10, a. 8.
28. Les restrictions au droit de disposer d’un document, d’un objet ou d’un ensemble patrimonial classé et tous les droits prévus par la présente loi relativement à un tel document, un tel objet ou un tel ensemble ne sont pas soumis à la publicité au registre des droits personnels et réels mobiliers.
2011, c. 21, a. 28; 2021, c. 10, a. 9.
§ 2.  — Décision de classer
29. Le ministre peut, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne intéressée et après avoir pris l’avis du Conseil, classer en tout ou en partie tout bien patrimonial dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public.
En vig.: 2022-10-01
À cette fin, le ministre utilise la méthode d’évaluation prévue au paragraphe 2° de l’article 11.1 et, dans le cas d’un immeuble ou d’un site, la grille de catégorisation prévue au paragraphe 3° de cet article.
2011, c. 21, a. 29; 2021, c. 10, a. 10.
30. Le ministre doit, avant de prendre l’avis du Conseil, transmettre un avis de son intention de procéder au classement au propriétaire du bien ou à celui qui en a la garde s’il s’agit d’un document, d’un objet ou d’un ensemble patrimonial et, s’il s’agit d’un immeuble ou d’un site patrimonial, à la personne indiquée comme propriétaire au registre foncier ainsi qu’au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé. En outre, dans le cas d’un immeuble ou d’un site patrimonial, le ministre doit inscrire l’avis d’intention au registre foncier.
Cet avis d’intention doit contenir la désignation du bien visé, un énoncé des motifs de l’avis d’intention et une notification que toute personne intéressée peut, dans les 60 jours de la transmission de l’avis, faire des représentations auprès du Conseil. Le cas échéant, l’avis précise que le ministre a demandé au Conseil de tenir une consultation publique.
L’avis d’intention doit de plus être publié au moins une fois dans un journal du lieu ou de la région concerné.
2011, c. 21, a. 30; 2021, c. 10, a. 11.
31. Le ministre peut, avant la fin du délai d’un an prévu au troisième alinéa de l’article 32, proroger cet avis d’intention pour une année additionnelle en transmettant un avis de cette prorogation au propriétaire du bien ou à celui qui en a la garde s’il s’agit d’un document, d’un objet ou d’un ensemble patrimonial et, s’il s’agit d’un immeuble ou d’un site patrimonial, à la personne indiquée comme propriétaire au registre foncier ainsi qu’au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé.
En outre, dans le cas d’un immeuble ou d’un site patrimonial, le ministre doit inscrire au registre foncier l’avis de prorogation de l’avis d’intention.
Cet avis de prorogation doit contenir la désignation du bien visé et doit de plus être publié au moins une fois dans un journal du lieu ou de la région concerné.
2011, c. 21, a. 31; 2021, c. 10, a. 12.
32. À l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la date de la transmission de l’avis d’intention prévu à l’article 30, le ministre peut signer un avis de classement qui contient la désignation du bien patrimonial visé ainsi qu’un énoncé des motifs du classement.
Le registraire inscrit ensuite le bien patrimonial classé au registre du patrimoine culturel.
L’avis d’intention donné par le ministre en vertu de l’article 30 devient sans effet si l’avis de classement, accompagné d’une liste des éléments caractéristiques du bien patrimonial classé, n’est pas transmis au propriétaire du bien ou à celui qui en a la garde, dans un délai d’un an à compter de la date de la transmission de l’avis d’intention ou dans un délai de deux ans à compter de cette même date s’il y a eu prorogation de l’avis d’intention.
2011, c. 21, a. 32.
33. S’il s’agit du classement d’un immeuble ou d’un site patrimonial, l’avis de classement doit, à la diligence du ministre:
1°  être transmis au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé, accompagné d’une liste des éléments caractéristiques du bien;
2°  être inscrit au registre foncier.
2011, c. 21, a. 33.
34. Le classement prend effet à compter de la date de la transmission de l’avis d’intention prévu à l’article 30.
L’avis de classement est publié à la Gazette officielle du Québec et au moins une fois dans un journal du lieu ou de la région concerné.
2011, c. 21, a. 34.
35. Les effets du classement suivent le bien patrimonial classé tant qu’il n’a pas été déclassé.
2011, c. 21, a. 35.
36. Le déclassement d’un bien patrimonial se fait de la manière prévue au présent article.
À l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la transmission d’un avis d’intention de déclasser un bien patrimonial et après avoir pris l’avis du Conseil, le ministre peut signer un avis de déclassement qui contient la désignation du bien patrimonial visé ainsi qu’un énoncé des motifs du déclassement. L’avis de déclassement peut être signé dans un délai d’un an à compter de la date de la transmission de l’avis d’intention ou dans un délai de deux ans à compter de cette même date s’il y a eu prorogation de l’avis d’intention.
Le déclassement prend effet à compter de la date de l’avis de déclassement du ministre.
L’avis est publié à la Gazette officielle du Québec et au moins une fois dans un journal du lieu ou de la région concerné.
Le registraire inscrit ensuite au registre du patrimoine culturel une mention du déclassement.
L’avis accompagné d’une liste des éléments caractéristiques du bien patrimonial est, à la diligence du ministre, transmis au propriétaire du bien ou à celui qui en a la garde et, s’il s’agit du déclassement d’un immeuble ou d’un site patrimonial, l’avis doit également, à la diligence du ministre:
1°  être transmis au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé, accompagné d’une liste des éléments caractéristiques du bien;
2°  être inscrit au registre foncier.
2011, c. 21, a. 36.
36.1. Le ministre doit, s’il décide de ne pas classer un immeuble ou un site, en aviser la municipalité locale sur le territoire de laquelle se trouve cet immeuble ou ce site afin que celle-ci puisse déterminer s’il y a lieu de le citer.
L’avis transmis à la municipalité locale comprend les motifs au soutien de la décision du ministre de ne pas classer l’immeuble ou le site concerné.
2021, c. 10, a. 15.
§ 3.  — Délimitation d’une aire de protection
2011, c. 21, ss. 3; 2021, c. 10, a. 16.
37. (Abrogé).
2011, c. 21, a. 37; 2021, c. 10, a. 17.
38. (Abrogé).
2011, c. 21, a. 38; 2021, c. 10, a. 17.
39. (Abrogé).
2011, c. 21, a. 39; 2021, c. 10, a. 17.
40. Le ministre peut, par arrêté, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne intéressée et après avoir pris l’avis du Conseil, délimiter l’aire de protection d’un immeuble patrimonial classé.
Toutefois, le périmètre de cette aire de protection ne peut être à plus de 152 m de l’immeuble patrimonial classé.
2011, c. 21, a. 40; 2021, c. 10, a. 18.
41. Le ministre doit, avant de prendre l’avis du Conseil, transmettre un avis de son intention de délimiter une aire de protection accompagné d’un plan de l’aire envisagée à chaque personne indiquée au registre foncier comme propriétaire d’un immeuble situé dans cette aire ainsi qu’au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle cette aire est située.
Cet avis d’intention doit déterminer le périmètre de l’aire de protection envisagée et contenir la désignation des immeubles inclus dans cette aire, un énoncé des motifs de l’avis d’intention et une notification que toute personne intéressée peut, dans les 60 jours de la transmission de l’avis, faire des représentations auprès du Conseil.
L’avis d’intention doit de plus être publié au moins une fois dans un journal du lieu ou de la région concerné.
2011, c. 21, a. 41.
42. À l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la date de la transmission de l’avis d’intention prévu à l’article 41, le ministre peut, par arrêté, délimiter l’aire de protection d’un immeuble patrimonial classé. L’arrêté contient la délimitation de l’aire de protection, la désignation des immeubles inclus dans cette aire ainsi qu’un énoncé des motifs de la délimitation de cette aire de protection. Un plan de l’aire de protection y est joint.
L’avis d’intention donné par le ministre en vertu de l’article 41 devient sans effet si la transmission au propriétaire d’une copie des documents prévus à l’article 44 n’est pas faite dans un délai d’un an à compter de la date de la transmission de l’avis d’intention.
2011, c. 21, a. 42.
43. Les dispositions de la sous-section 4 relatives à une aire de protection s’appliquent à l’aire visée dans l’avis d’intention prévu à l’article 41 à compter de la date de la transmission de cet avis.
L’arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec et cet arrêté et le plan qui y est joint sont publiés au moins une fois dans un journal du lieu ou de la région concerné.
Le registraire inscrit au registre du patrimoine culturel une mention de l’existence d’une aire de protection pour l’immeuble patrimonial classé concerné.
2011, c. 21, a. 43.
44. Une copie de l’arrêté et du plan qui y est joint doit, à la diligence du ministre, être transmise au propriétaire d’un immeuble visé ainsi qu’au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle l’aire de protection est située.
2011, c. 21, a. 44.
45. Le ministre peut, par arrêté et après avoir pris l’avis du Conseil, supprimer l’aire de protection délimitée pour la protection d’un immeuble patrimonial classé.
La suppression de l’aire de protection prend effet à compter de la date de l’arrêté.
Le registraire inscrit ensuite au registre du patrimoine culturel une mention de la suppression de l’aire de protection pour l’immeuble patrimonial classé concerné.
L’arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec et cet arrêté est publié au moins une fois dans un journal du lieu ou de la région concerné.
2011, c. 21, a. 45.
46. Une copie de l’arrêté qui supprime l’aire de protection doit, à la diligence du ministre, être transmise à chacune des personnes indiquées au registre foncier comme propriétaires d’un immeuble situé dans cette aire de protection ainsi qu’au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle l’aire de protection était située.
2011, c. 21, a. 46.
§ 4.  — Autorisations à l’égard des biens patrimoniaux classés et des aires de protection
47. Aucun bien patrimonial classé ne peut être transporté hors du Québec sans l’autorisation du ministre.
2011, c. 21, a. 47.
48. Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, altérer, restaurer, réparer, modifier de quelque façon ou démolir en tout ou en partie un bien patrimonial classé et, s’il s’agit d’un immeuble, le déplacer ou l’utiliser comme adossement à une construction.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un site patrimonial classé.
2011, c. 21, a. 48.
49. Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, dans une aire de protection, diviser, subdiviser ou morceler un immeuble ni faire une construction, telle que définie par règlement du ministre, ni y démolir en tout ou en partie un immeuble.
Le présent article ne s’applique pas à la division, à la subdivision ou au morcellement d’un immeuble sur le plan de cadastre vertical.
2011, c. 21, a. 49; 2021, c. 10, a. 19.
50. La personne qui demande l’autorisation du ministre visée à l’un des articles 48 ou 49 doit payer les frais établis par règlement du gouvernement pour l’étude de sa demande.
Toute personne qui pose l’un des actes prévus à l’article 47, 48 ou 49 doit se conformer aux conditions que peut déterminer le ministre dans son autorisation.
2011, c. 21, a. 50.
51. L’autorisation du ministre visée à l’un des articles 47, 48 ou 49 est retirée si le projet visé par celle-ci n’est pas entrepris un an après sa délivrance ou s’il est interrompu pendant plus d’un an.
Dans le cas de l’interruption d’un projet, le retrait de l’autorisation n’a pas pour effet de priver le ministre de la possibilité d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 195.
2011, c. 21, a. 51.
52. Nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, vendre ni donner un document, un objet ou un ensemble patrimonial classé en faveur:
1°  d’un gouvernement, y compris ses ministères et organismes, autre que le gouvernement du Québec;
2°  d’une personne physique qui n’a pas la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
3°  d’une personne morale dont le principal établissement n’est pas situé au Québec.
Dans chaque cas, l’autorisation doit être jointe à l’acte de vente ou de donation.
2011, c. 21, a. 52; 2021, c. 10, a. 20.
53. Les biens patrimoniaux classés faisant partie du domaine de l’État ne peuvent être vendus, cédés en emphytéose ni donnés sans l’autorisation du ministre.
Dans chaque cas, l’autorisation doit être jointe à l’acte de vente, d’emphytéose ou de donation.
2011, c. 21, a. 53.
Non en vigueur
53.1. Doivent être joints au formulaire prévu à l’article 11, pour toute demande relative à la délivrance d’une autorisation visée à la présente sous-section, les renseignements et les documents déterminés par règlement du ministre, le cas échéant.
Une demande ne comprenant pas les renseignements et les documents déterminés par règlement n’est pas recevable.
2021, c. 10, a. 21.
Non en vigueur
53.2. Le ministre dispose d’un délai de 90 jours à compter de la réception d’une demande recevable pour rendre sa décision concernant cette demande. Toutefois, ce délai est de 120 jours lorsque la demande est soumise au Conseil conformément à l’article 83.1.
Si le respect d’un délai prévu au premier alinéa ne lui paraît pas possible, le ministre doit, avant son expiration, en donner avis au demandeur en indiquant le délai supplémentaire requis et les motifs le justifiant.
2021, c. 10, a. 21.
Non en vigueur
53.3. Le ministre peut exiger que le demandeur lui fournisse, dans le délai et selon les modalités qu’il fixe, tout renseignement ou document supplémentaire qu’il estime nécessaire aux fins de l’analyse d’une demande relative à la délivrance d’une autorisation visée à la présente sous-section. Une telle demande ou un préavis transmis en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) interrompt les délais prévus par l’article 53.2 pour la durée du délai consenti pour produire des renseignements ou des documents ou pour présenter des observations, selon le cas.
Le ministre peut refuser de délivrer l’autorisation lorsque le demandeur n’a pas fourni, dans le délai fixé, les renseignements ou les documents exigés en vertu du premier alinéa.
2021, c. 10, a. 21.
53.4. Aux fins de l’analyse d’une demande relative à la délivrance d’une autorisation visée à l’article 48, le ministre peut considérer notamment les éléments suivants:
En vig.: 2022-10-01
1°  la catégorie de l’immeuble patrimonial classé;
2°  l’effet de l’acte sur la valeur patrimoniale et les éléments caractéristiques du bien classé;
3°  l’effet de l’acte sur la mise en valeur du bien classé;
4°  l’effet de l’acte sur l’intégrité et l’authenticité du bien classé;
5°  l’effet de l’acte sur un bien ou un site archéologique potentiel ou avéré associé à l’immeuble patrimonial classé;
6°  l’effet de l’acte sur l’aménagement paysager de l’immeuble patrimonial classé;
7°  la compatibilité des matériaux avec le bien classé;
8°  la cohérence architecturale de l’acte avec l’immeuble patrimonial classé;
9°  le respect des savoir-faire traditionnels dans les méthodes de réalisation de l’acte;
10°  les effets de l’acte sur le maintien des systèmes constructifs de l’immeuble patrimonial classé et de leurs composantes.
2021, c. 10, a. 21.
53.5. Aux fins de l’analyse d’une demande relative à la délivrance d’une autorisation visée à l’article 49, le ministre peut considérer notamment les éléments suivants:
1°  l’effet de l’acte sur la mise en valeur et la protection de l’immeuble patrimonial classé pour lequel une aire de protection a été délimitée;
2°  l’effet de l’acte sur le contexte environnant de l’immeuble patrimonial classé;
3°  l’effet de l’acte sur un élément issu du même ensemble, de la même époque ou de la même logique de développement que l’immeuble patrimonial classé associé à cette aire, tel un bâtiment, une caractéristique architecturale ou une caractéristique d’aménagement paysager;
4°  l’effet de l’acte sur un bien ou un site archéologique potentiel ou avéré associé à l’immeuble patrimonial classé;
5°  l’effet de l’acte sur l’aménagement paysager de l’immeuble patrimonial classé.
2021, c. 10, a. 21.
53.6. Lorsqu’une autorisation visée à l’article 49 n’a pas été obtenue préalablement à la division, à la subdivision ou au morcellement d’un immeuble situé dans une aire de protection, le ministre peut la délivrer après que cet acte a été achevé si les incidences de l’acte sur la valeur patrimoniale de l’immeuble patrimonial classé sont, de son avis, acceptables.
Dans son autorisation, le ministre peut exiger l’exécution de toute mesure corrective, y compris la réalisation de travaux et d’ouvrages, aux conditions qu’il détermine.
L’autorisation ne peut pas être délivrée si le ministre a antérieurement refusé d’autoriser l’acte visé ou si les conditions d’une autorisation délivrée pour cet acte n’ont pas été respectées.
Malgré l’article 196, l’acte autorisé conformément au premier alinéa ne peut plus être annulé en raison du défaut d’avoir obtenu l’autorisation du ministre préalablement à sa réalisation et l’inscription au registre foncier qui y est liée ne peut désormais être radiée pour cette cause.
L’article 53.2 ne s’applique pas à une demande formulée en application du présent article.
Le ministre rend publique toute autorisation délivrée conformément au présent article.
2021, c. 10, a. 21.
§ 5.  — Droit de préemption du ministre
54. Nul ne peut sans avoir donné au ministre un avis écrit préalable d’au moins 60 jours vendre:
1°  un document, un objet ou un ensemble patrimonial classé;
2°  un immeuble patrimonial classé ou un immeuble situé dans un site patrimonial classé.
L’avis écrit préalable doit contenir la désignation du bien, l’indication du nom et du domicile de son propriétaire et de la personne intéressée à son acquisition. L’avis doit aussi contenir le prix que la personne intéressée à son acquisition est prête à payer et que le propriétaire est prêt à accepter.
2011, c. 21, a. 54; 2021, c. 10, a. 22.
55. Dans le cas de la vente publique d’un document, d’un objet, d’un ensemble ou d’un immeuble visé à l’article 54, c’est une fois que l’enchère a eu lieu et que le prix ainsi que le nom de la personne intéressée à son acquisition sont connus que l’avis préalable prévu à l’article 54 doit être donné au ministre.
2011, c. 21, a. 55; 2021, c. 10, a. 23.
56. Le ministre peut acquérir tout bien patrimonial classé visé au premier alinéa de l’article 54 de préférence à tout autre acheteur au prix offert par ce dernier. Pour exercer ce droit de préemption, le ministre doit notifier par écrit son intention d’acquérir le bien à celui qui l’offre en vente dans le délai de 60 jours prévu à l’article 54.
2011, c. 21, a. 56; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
57. À l’expiration du délai prévu à l’article 54, si le ministre n’a pas notifié l’intention d’exercer le droit de préemption visé à l’article 56, le bien patrimonial classé peut être vendu au profit de la personne intéressée à son acquisition au prix qui a été communiqué au ministre en vertu de l’article 54.
2011, c. 21, a. 57; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION V
DÉCLARATION DE SITES PATRIMONIAUX PAR LE GOUVERNEMENT
§ 1.  — Décision de déclarer des sites patrimoniaux
58. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre qui prend l’avis du Conseil, déclarer site patrimonial un territoire dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public.
La décision du gouvernement est prise dans les trois ans de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis de la recommandation prévu à l’article 59.
2011, c. 21, a. 58.
59. Une copie de la recommandation du ministre doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale.
Cette recommandation doit contenir la délimitation du territoire visé ainsi qu’un énoncé de ses motifs.
Avis de cette recommandation doit être publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans le territoire visé, ou à défaut de journal diffusé dans ce territoire, dans un journal diffusé dans la région la plus voisine, avec la mention:
1°  qu’une consultation publique sera tenue par le Conseil;
2°  qu’à l’expiration d’un délai d’au moins 120 jours à compter de cette publication, la recommandation sera soumise au gouvernement;
3°  qu’advenant la prise d’un décret déclarant le territoire site patrimonial, ce décret prendra effet à la date de la publication de l’avis de la recommandation à la Gazette officielle du Québec.
2011, c. 21, a. 59.
60. Un décret pris en vertu de l’article 58 contient la délimitation du territoire déclaré site patrimonial ainsi qu’un énoncé des motifs de la déclaration et doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
Le registraire inscrit le site patrimonial déclaré au registre du patrimoine culturel.
Le décret prend effet à compter de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 59.
Une copie du décret doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale. En outre, le ministre publie un avis de la prise du décret dans un journal diffusé sur le territoire visé au décret, ou à défaut de journal diffusé dans ce territoire, dans un journal diffusé dans la région la plus voisine.
2011, c. 21, a. 60.
§ 2.  — Directives applicables aux sites patrimoniaux déclarés
2011, c. 21, ss. 2; 2021, c. 10, a. 24.
61. Le ministre établit, pour chaque site patrimonial déclaré, une directive visant à déterminer ses orientations concernant l’application des éléments qui peuvent être considérés aux fins de l’analyse d’une demande relative à la délivrance d’une autorisation visée à l’un des articles 64 ou 65, conformément à l’article 67.2.
2011, c. 21, a. 61; 2021, c. 10, a. 25.
62. Avant d’établir une directive visée à l’article 61 ou de la mettre à jour, le ministre prend l’avis du Conseil et consulte toute municipalité locale sur le territoire de laquelle le site patrimonial est situé.
2011, c. 21, a. 62; 2021, c. 10, a. 26.
63. Le ministre transmet à la municipalité locale une copie de la directive visée à l’article 61 ou de sa mise à jour qu’il a établie.
2011, c. 21, a. 63; 2021, c. 10, a. 27.
§ 3.  — Autorisations du ministre à l’égard des sites patrimoniaux déclarés et classés
64. Nul ne peut, dans un site patrimonial déclaré ni dans un site patrimonial classé, diviser, subdiviser ou morceler un immeuble, ni modifier l’aménagement ou l’implantation d’un immeuble, ni faire quelque construction, réparation ou modification relative à l’apparence extérieure d’un immeuble, ni démolir en tout ou en partie cet immeuble, ni ériger une nouvelle construction sans l’autorisation du ministre.
De plus, dans un site patrimonial visé au premier alinéa, nul ne peut, sans l’autorisation du ministre, excaver le sol même à l’intérieur d’un bâtiment. Toutefois, si l’excavation a pour objet de creuser pour une inhumation ou une exhumation sans qu’aucun des actes mentionnés au premier alinéa ne soit posé, l’autorisation du ministre n’est pas requise.
Le présent article ne s’applique pas à la division, à la subdivision ou au morcellement d’un immeuble sur le plan de cadastre vertical.
2011, c. 21, a. 64; 2021, c. 10, a. 28.
65. Nul ne peut, dans un site patrimonial déclaré ni dans un site patrimonial classé, faire un nouvel affichage, modifier, remplacer ou démolir une enseigne ou un panneau-réclame sans l’autorisation du ministre. À cette fin, le ministre contrôle l’affichage quant à son apparence, aux matériaux utilisés et à la structure de son support et quant à l’effet de ceux-ci sur les lieux.
2011, c. 21, a. 65.
66. La personne qui demande l’autorisation du ministre visée à l’un des articles 64 ou 65 doit payer les frais établis par règlement du gouvernement pour l’étude de sa demande.
Toute personne qui pose l’un des actes prévus à l’un des articles 64 ou 65 dans un site patrimonial classé doit se conformer aux conditions que peut déterminer le ministre dans son autorisation. Dans un site patrimonial déclaré, elle doit se conformer aux conditions déterminées par un règlement pris par le gouvernement en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 80.1, le cas échéant, ainsi qu’aux conditions que peut déterminer le ministre dans son autorisation relativement à tout acte qui n’est pas visé par un règlement, ou pour lequel un règlement ne détermine pas toutes les conditions de réalisation.
2011, c. 21, a. 66; 2021, c. 10, a. 29.
67. L’autorisation du ministre visée à l’un des articles 64 ou 65 est retirée si le projet visé par celle-ci n’est pas entrepris un an après sa délivrance ou s’il est interrompu pendant plus d’un an.
Dans le cas de l’interruption d’un projet, le retrait de l’autorisation n’a pas pour effet de priver le ministre de la possibilité d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 195.
2011, c. 21, a. 67.
67.1. Les articles 53.1 à 53.3 s’appliquent à une autorisation visée à la présente sous-section, avec les adaptations nécessaires, sous réserve du cinquième alinéa de l’article 67.3.
2021, c. 10, a. 30.
Voir 2021, c. 10, a. 143, par. 2°.
67.2. Aux fins de l’analyse d’une demande relative à la délivrance d’une autorisation visée à l’un des articles 64 ou 65, le ministre peut considérer notamment les éléments suivants:
En vig.: 2022-10-01
1°  lorsqu’il s’agit d’un site patrimonial classé, sa catégorie;
2°  l’effet de l’acte sur la valeur patrimoniale du site;
3°  l’effet de l’acte sur les éléments caractéristiques du site, dont le cadre naturel, le réseau viaire, le système parcellaire, le cadre bâti, les unités de paysage et les qualités visuelles;
4°  l’effet de l’acte sur un bien ou un site archéologique potentiel ou avéré;
5°  l’effet de l’acte sur la conservation et la mise en valeur des bâtiments contributifs à la valeur patrimoniale du site.
2021, c. 10, a. 30.
67.3. Lorsqu’une autorisation visée à l’un des articles 64 ou 65 n’a pas été obtenue préalablement à la division, à la subdivision ou au morcellement d’un immeuble situé dans un site patrimonial déclaré ou classé ou à la réalisation, dans un site patrimonial déclaré, d’un acte pour lequel des conditions ont été déterminées par un règlement pris par le gouvernement en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 80.1, le ministre peut la délivrer après que cet acte a débuté ou a été achevé si les incidences de l’acte sur la valeur patrimoniale du site patrimonial déclaré ou classé sont, de son avis, acceptables.
Dans son autorisation, le ministre peut exiger l’exécution de toute mesure corrective, y compris la réalisation de travaux et d’ouvrages, aux conditions qu’il détermine.
L’autorisation ne peut être délivrée si le ministre a antérieurement refusé d’autoriser l’acte visé ou si les conditions d’une autorisation délivrée pour cet acte n’ont pas été respectées.
Malgré toute disposition contraire, l’acte autorisé conformément au premier alinéa ne peut plus être annulé en raison du défaut d’avoir obtenu l’autorisation du ministre préalablement à sa réalisation et, lorsqu’elle vise la division, la subdivision ou le morcellement d’un immeuble, l’inscription au registre foncier qui y est liée ne peut désormais être radiée pour cette cause.
L’article 53.2 ne s’applique pas à une demande formulée en application du présent article.
Le ministre rend publique toute autorisation délivrée conformément au présent article.
2021, c. 10, a. 30.
SECTION V.1
AUTORISATION CONCERNANT CERTAINS ACTES À L’ÉGARD DES AIRES DE PROTECTION ET DES SITES PATRIMONIAUX DÉCLARÉS OU CLASSÉS
2021, c. 10, a. 30.
67.4. Le ministre peut délivrer une autorisation pour la division, la subdivision ou le morcellement d’un immeuble situé dans une aire de protection ou dans un site patrimonial déclaré ou classé ou pour la réalisation, dans un site patrimonial déclaré, d’un acte pour lequel des conditions ont été déterminées par un règlement pris par le gouvernement en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 80.1 lorsque l’acte aurait dû faire l’objet d’une autorisation en vertu d’une disposition de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) et qu’une telle autorisation n’a pas été obtenue. L’autorisation ne peut être délivrée que si les incidences de l’acte sur la valeur patrimoniale de l’immeuble patrimonial classé pour lequel une aire de protection a été délimitée ou sur la valeur patrimoniale d’un site patrimonial déclaré ou classé sont, de son avis, acceptables.
Lorsqu’il analyse une demande, le ministre peut notamment considérer les éléments prévus aux articles 53.5 ou 67.2 selon que l’acte visé a été réalisé dans une aire de protection ou dans un site patrimonial déclaré ou classé.
L’autorisation ne peut être délivrée si le ministre a antérieurement refusé d’autoriser l’acte visé ou si les conditions d’une autorisation délivrée pour cet acte n’ont pas été respectées.
Dans son autorisation, le ministre peut exiger l’exécution de toute mesure corrective, y compris la réalisation de travaux et d’ouvrages, aux conditions qu’il détermine. Toute personne qui exécute les mesures correctives dans une aire de protection ou dans un site patrimonial classé doit se conformer aux conditions que peut déterminer le ministre. Dans un site patrimonial déclaré, elle doit se conformer aux conditions déterminées par un règlement pris par le gouvernement en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 80.1, le cas échéant, ainsi qu’aux conditions que peut déterminer le ministre dans son autorisation relativement à la division, à la subdivision ou au morcellement d’un immeuble, ou relativement à tout acte pour lequel un règlement ne détermine pas toutes les conditions de réalisation.
Le ministre rend publique toute autorisation délivrée conformément au présent article.
2021, c. 10, a. 30.
Voir 2021, c. 10, a. 143, par. 1°.
67.5. Lorsque le ministre délivre une autorisation en application de l’article 67.4, cette autorisation a effet à compter de sa délivrance.
Malgré toute disposition contraire, l’acte visé ne peut plus être annulé en raison du défaut d’avoir obtenu l’autorisation du ministre préalablement à sa réalisation et, lorsqu’elle vise la division, la subdivision ou le morcellement d’un immeuble, l’inscription au registre foncier qui y est liée ne peut désormais être radiée pour cette cause.
2021, c. 10, a. 30.
67.6. La personne qui demande une autorisation du ministre visée à l’article 67.4 doit payer les frais déterminés par règlement du gouvernement pour l’étude de sa demande.
Le ministre peut exiger que le demandeur lui fournisse, dans le délai et selon les modalités qu’il fixe, tout renseignement ou document qu’il estime nécessaire aux fins de l’analyse d’une telle demande.
Le ministre peut refuser de délivrer l’autorisation lorsque le demandeur n’a pas fourni, dans le délai fixé, les renseignements ou les documents exigés en vertu du deuxième alinéa.
2021, c. 10, a. 30.
67.7. L’autorisation du ministre est retirée si l’exécution des mesures correctives, le cas échéant, n’est pas entreprise un an après sa délivrance ou si elle est interrompue pendant plus d’un an.
Dans le cas de l’interruption, le retrait de l’autorisation n’a pas pour effet de priver le ministre de la possibilité d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 195.
2021, c. 10, a. 30.
SECTION VI
FOUILLES ET DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES
68. Nul ne peut effectuer sur un immeuble des fouilles ou des relevés aux fins de rechercher des biens ou des sites archéologiques sans avoir au préalable obtenu du ministre un permis de recherche archéologique et avoir payé les frais établis par règlement du gouvernement pour l’étude de sa demande de permis.
2011, c. 21, a. 68.
69. S’il l’estime opportun, le ministre peut délivrer un permis de recherche archéologique à la personne qui en fait la demande et:
1°  qui satisfait aux conditions prévues par la présente loi et le règlement du ministre;
2°  dont les compétences, les méthodes de recherche et les ressources professionnelles, matérielles et financières ainsi que la durée prévue pour la recherche permettent, de l’avis du ministre, l’exécution complète et satisfaisante du projet de recherche.
Le permis de recherche archéologique autorise son titulaire à effectuer, conformément aux conditions déterminées par la présente loi et le règlement du ministre et à toute autre condition que le ministre peut ajouter au permis, des fouilles ou des relevés aux endroits spécifiés au permis par le ministre.
2011, c. 21, a. 69.
70. Le permis de recherche archéologique est valide pour une année à compter de la date de sa délivrance. Il peut être révoqué en tout temps par le ministre si son titulaire ne se conforme pas à l’une des conditions prévues par la présente loi ou le règlement du ministre ou à toute condition ajoutée à son permis ou ne se limite pas aux endroits spécifiés à son permis.
2011, c. 21, a. 70.
71. Lorsque les fouilles doivent être faites sur un immeuble qui n’appartient pas à celui qui fait la demande d’un permis de recherche archéologique, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire de l’immeuble ou de tout autre ayant droit s’il y a lieu.
Lorsque les relevés doivent être faits sur les terres du domaine de l’État, les lois qui les régissent s’appliquent.
2011, c. 21, a. 71.
72. Le titulaire d’un permis de recherche archéologique doit faire au ministre, selon la teneur et les modalités déterminées par règlement du ministre, un rapport annuel de ses activités.
2011, c. 21, a. 72.
73. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le rapport annuel est confidentiel:
1°  pour une période de 60 jours à compter de sa réception par le ministre;
2°  pour toute période de prolongation que peut déterminer le ministre dans le but de protéger la recherche en cours, le site archéologique ou les biens archéologiques qu’il renferme, après avoir invité le titulaire du permis de recherche archéologique concerné à lui faire part de ses observations à ce sujet.
La période totale de confidentialité du rapport ne peut cependant excéder cinq ans à compter de la date de sa réception par le ministre.
Pendant la période de confidentialité, le ministre peut toutefois communiquer en tout ou en partie le rapport:
1°  à un organisme public, au sens que donne à cette expression la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, conformément à cette loi;
2°  à toute autre personne, dans le but de protéger le site archéologique ou les biens archéologiques concernés ou de favoriser la recherche archéologique;
3°  à une communauté autochtone, lorsque celle-ci est susceptible d’être concernée par les résultats de la recherche archéologique.
Le rapport, y compris les renseignements personnels qu’il renferme, est public à l’expiration de la période de confidentialité.
2011, c. 21, a. 73.
74. Quiconque découvre un bien ou un site archéologique doit en aviser le ministre sans délai.
Cette obligation s’applique, que la découverte survienne ou non dans le contexte de fouilles et de recherches archéologiques.
2011, c. 21, a. 74.
75. Toute aliénation de terres du domaine de l’État est sujette à une réserve en pleine propriété en faveur du domaine de l’État, des biens et sites archéologiques qui s’y trouvent à l’exception des trésors qui sont régis par l’article 938 du Code civil.
2011, c. 21, a. 75.
SECTION VI.1
RECOURS
2021, c. 10, a. 31.
75.1. Toute personne visée par une décision rendue par le ministre en application de l’un ou l’autre des articles 47 à 49, 52 ou 53, du deuxième alinéa de l’article 53.3, de l’un ou l’autre des articles 53.6, 64, 65, 67.3 ou 67.4 ou du troisième alinéa de l’article 67.6 peut en demander la révision par écrit dans les 30 jours de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.
La révision est effectuée par une personne désignée par le ministre au sein du ministère de la Culture et des Communications.
2021, c. 10, a. 31.
75.2. La demande de révision ne peut être refusée pour le motif qu’elle est parvenue après le délai lorsque le demandeur démontre qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Si elle est refusée pour ce motif, la décision peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec dans les 15 jours de la date de sa notification au demandeur. Si le Tribunal infirme la décision, le dossier est retourné à la personne désignée qui avait rendu la décision.
2021, c. 10, a. 31.
75.3. Toute personne ayant demandé la révision d’une décision doit avoir l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.
2021, c. 10, a. 31.
75.4. La demande de révision doit être traitée avec diligence et la décision en révision doit être rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, dans le cas du deuxième alinéa de l’article 75.2, de la décision du Tribunal administratif du Québec retournant le dossier en révision.
Lorsqu’une personne a demandé un délai pour présenter ses observations ou pour produire un document, la décision en révision doit être rendue dans les 30 jours de la présentation des observations ou de la production de ce document.
2021, c. 10, a. 31.
75.5. La décision en révision doit être écrite en termes clairs et concis, motivée et notifiée au demandeur avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
2021, c. 10, a. 31.
75.6. Toute personne qui se croit lésée par une décision en révision peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
En outre, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a demandé la révision si la personne désignée pour l’effectuer n’a pas disposé de la demande dans les 30 jours suivant sa réception ou suivant la décision du Tribunal retournant le dossier en révision en application du deuxième alinéa de l’article 75.2. Toutefois, le délai court à partir de la présentation des observations ou de la production des documents, lorsqu’une personne a requis un délai à cette fin.
2021, c. 10, a. 31.
SECTION VII
RÉGIME D’ORDONNANCE
76. Lorsque le ministre est d’avis qu’il existe une menace réelle ou appréhendée que soit dégradé de manière non négligeable un bien susceptible de présenter une valeur patrimoniale, il peut, pour une période d’au plus 30 jours:
1°  ordonner la fermeture d’un lieu ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes ou à certaines conditions et faire afficher un avis à cet effet, à la vue du public, à l’entrée du lieu ou à proximité de celui-ci;
2°  ordonner la cessation de travaux ou d’une activité ou la prise de mesures de sécurité particulières;
3°  ordonner des fouilles archéologiques;
4°  ordonner toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour empêcher que ne s’aggrave la menace pour le bien, pour diminuer les effets de cette menace ou pour l’éliminer.
Avant de rendre une ordonnance à l’encontre d’une personne, le ministre doit lui notifier par écrit le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Le ministre peut toutefois, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, rendre une ordonnance sans être tenu à ces obligations préalables. Dans ce cas, la personne peut, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance, présenter ses observations pour obtenir une révision de l’ordonnance rendue.
Cette ordonnance peut être annulée ou la durée peut en être écourtée par un juge de la Cour supérieure à la demande d’une personne intéressée.
À la demande du ministre, un juge de cette cour peut aussi, en plus d’enjoindre à une personne de s’y conformer, prolonger ou reconduire l’ordonnance rendue, ou la rendre permanente, s’il considère que le bien en cause est l’objet d’une menace sérieuse et s’il est d’avis que l’ordonnance du ministre est appropriée.
Le juge peut aussi apporter à cette ordonnance toute modification qui lui apparaît raisonnable dans les circonstances.
À défaut par une personne de procéder à l’exécution, dans le délai imparti, des mesures ordonnées en vertu de la présente section, la Cour peut autoriser le ministre à faire exécuter ces mesures. Le coût de leur exécution encouru par le ministre constitue une créance prioritaire sur le bien, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 4º de l’article 2651 du Code civil; ce coût est garanti par une hypothèque légale sur le bien.
2011, c. 21, a. 76.
77. Toute demande faite à un juge en vertu de la présente section doit être présentée selon les règles applicables à la procédure contentieuse prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Les demandes présentées par le ministre doivent être signifiées à la personne ou aux personnes visées par elles, mais le juge peut l’en dispenser s’il considère que le délai susceptible d’en résulter risque de mettre inutilement en péril le bien visé.
Toutes les ordonnances émises doivent être notifiées personnellement à la personne visée; elles peuvent notamment être exécutées par un agent de la paix.
Ces demandes sont jugées d’urgence et les ordonnances émises sont exécutoires malgré appel. Toutefois, un juge de la Cour d’appel peut suspendre l’exécution de l’ordonnance s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la justice.
2011, c. 21, a. 77; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION VIII
POUVOIRS GÉNÉRAUX DU MINISTRE
78. Le ministre peut:
1°  acquérir de gré à gré ou par expropriation tout bien patrimonial classé ou tout bien nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou autrement mettre en valeur un immeuble ou un site patrimonial classé, ou tout bien situé dans un site patrimonial déclaré ou dans une aire de protection;
2°  dans le cas des biens qu’il a acquis en vertu du paragraphe 1º, les donner à bail, les hypothéquer, les restaurer, les transformer, les démolir, les transporter ou les reconstituer dans un autre lieu;
3°  administrer lui-même ou confier à d’autres personnes, aux conditions qu’il juge opportunes, la garde et l’administration des biens qu’il a acquis;
4°  contribuer à l’entretien, à la conservation, à la restauration, à la mise en valeur, à la transformation ou au transport d’un élément du patrimoine culturel désigné, classé, identifié ou cité ou d’un bien situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité, ainsi qu’à la reconstitution d’un immeuble patrimonial classé ou cité ou d’un édifice sur un immeuble patrimonial classé ou cité ou sur un site patrimonial classé, déclaré ou cité et détenir sur les biens faisant l’objet d’une contribution, toute charge, droit réel ou hypothécaire qu’il juge approprié;
5°  accorder des subventions dans le but de favoriser la connaissance, la protection, la transmission ou la mise en valeur des éléments du patrimoine immatériel, des personnages historiques décédés, des événements et des lieux historiques, des paysages culturels patrimoniaux, des biens patrimoniaux ou des biens situés dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité;
6°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec tout gouvernement relativement au patrimoine culturel;
7°  conclure des ententes en vue de l’application de la présente loi avec toute personne, y compris une municipalité locale, une municipalité régionale de comté, une communauté métropolitaine ou une communauté autochtone représentée par son conseil de bande pour développer la connaissance du patrimoine culturel, le protéger, le transmettre ou le mettre en valeur;
8°  déléguer, par écrit, généralement ou spécialement, à un membre du personnel du ministère ou au titulaire d’un emploi l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 6, 47 à 50, 53.3, 53.6, 64 à 66, 67.3, 67.4, 67.6, 68, 69, 180, 182, 183 et 197.
2011, c. 21, a. 78; 2021, c. 10, a. 32.
79. Dans le cadre d’une consultation publique tenue à la demande du ministre en vertu de l’article 83.1, le ministre peut rendre public tout document, analyse, étude ou renseignement qui lui a été fourni par un tiers et qui présente un intérêt pour l’information du public.
2011, c. 21, a. 79; 2021, c. 10, a. 33.
SECTION IX
POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES
80. Le gouvernement peut prendre des règlements pour:
1°  déterminer les frais exigibles pour la délivrance des extraits du registre du patrimoine culturel et pour l’étude d’une demande de permis de recherche archéologique;
2°  déterminer les frais exigibles pour l’étude d’une demande d’autorisation adressée au ministre en vertu de l’un ou l’autre des articles 48, 49, 64, 65 et 67.4 ou la méthode et les critères à appliquer pour le calcul de ces frais, ainsi que les modalités de leur paiement;
3°  exempter, totalement ou partiellement, du paiement des frais visés au paragraphe 2º en fonction de certaines catégories de personnes, de biens patrimoniaux ou de travaux.
Les dispositions réglementaires prises en vertu du paragraphe 2º du premier alinéa peuvent varier selon la nature, l’importance ou le coût du projet faisant l’objet de la demande, les catégories de personnes qui demandent l’autorisation du ministre, les catégories de travaux visés par la demande ou selon d’autres cas ou conditions établis dans le règlement du gouvernement.
2011, c. 21, a. 80; 2021, c. 10, a. 34.
80.1. Le gouvernement peut, pour tout site patrimonial déclaré, prendre un règlement pour:
1°  déterminer certaines conditions relatives à la réalisation d’un acte visé aux articles 64 et 65;
2°  désigner, parmi les actes visés à ces articles, un acte que le ministre ne peut autoriser ou un acte pour lequel l’obtention d’une autorisation du ministre n’est pas nécessaire.
Les dispositions d’un règlement pris en vertu du premier alinéa peuvent varier selon les immeubles ou les parties de territoires auxquels elles s’appliquent.
Le règlement est soumis pour consultation, avant son édiction, au Conseil ainsi qu’à la municipalité locale et à la municipalité régionale de comté sur le territoire desquelles se trouve le site.
2021, c. 10, a. 35.
81. Le ministre peut prendre des règlements pour:
1°  définir ce qu’on entend par «construction» dans une aire de protection, au sens de l’article 49;
2°  déterminer des conditions auxquelles les permis de recherche archéologique sont délivrés et révoqués ainsi que la teneur et les modalités du rapport annuel prévu à l’article 72;
3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 2º, celles dont la violation constitue une infraction;
4°  déterminer les renseignements et les documents devant être fournis au soutien d’une demande d’autorisation formulée en application d’une disposition de la sous-section 4 de la section IV ou de la sous-section 3 de la section V.
2011, c. 21, a. 81; 2021, c. 10, a. 36.
SECTION IX.1
TABLE DE CONCERTATION EN MATIÈRE DE PATRIMOINE IMMOBILIER GOUVERNEMENTAL
2021, c. 10, a. 37.
81.1. La Table de concertation en matière de patrimoine immobilier gouvernemental est formée dans le but de développer la cohésion gouvernementale et de favoriser l’exemplarité de l’État eu égard au patrimoine culturel immobilier gouvernemental.
Elle permet notamment le partage des meilleures pratiques concernant la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine immobilier gouvernemental.
Le ministre détermine les ministères et les autres organismes publics au sens des articles 3 à 7 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) dont les représentants composent la Table. Il rend publique la liste de ces ministères et autres organismes publics.
Le ministre détermine également le fonctionnement de la Table.
Le ministre ou la personne qu’il délègue en assume la présidence. Le ministère de la Culture et des Communications en assume le secrétariat.
2021, c. 10, a. 37.
SECTION X
CONSEIL DU PATRIMOINE CULTUREL DU QUÉBEC
§ 1.  — Constitution et fonctionnement
82. Un organisme de consultation est institué sous le nom de «Conseil du patrimoine culturel du Québec», ayant son siège à Québec.
2011, c. 21, a. 82.
83. Le Conseil doit donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui réfère. Il peut aussi faire au ministre des recommandations sur toute question relative à la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel ainsi que sur toute question relative aux archives visées à la Loi sur les archives (chapitre A-21.1).
Il peut recevoir et entendre les requêtes et suggestions des individus et des groupes sur toute question visée par la présente loi.
Il tient des consultations publiques sur les projets de déclaration de sites patrimoniaux par le gouvernement et, à la demande du ministre, sur toute question que celui-ci lui réfère.
Lorsque le Conseil et un autre organisme consultatif, tel que le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, tiennent une consultation publique sur un même projet, le Conseil doit s’efforcer de convenir avec cet autre organisme de tenir les consultations simultanément.
2011, c. 21, a. 83.
83.1. Le Conseil doit donner son avis au ministre sur toute demande relative à la délivrance d’une autorisation visée à l’un des articles 48, 49 ou 64 concernant les actes suivants:
1°  la démolition totale d’un bâtiment principal ainsi que l’érection d’un nouveau bâtiment principal dans une aire de protection ou dans un site patrimonial déclaré ou classé;
2°  la démolition totale d’un immeuble patrimonial classé.
Le ministre peut également, lorsqu’il le juge approprié, soumettre au Conseil toute autre demande d’autorisation.
Le Conseil doit, avant de rendre un avis prévu au présent article, permettre au demandeur de formuler des observations et, à la demande du ministre, tenir des consultations publiques. Le dernier alinéa de l’article 83 s’applique à ces consultations.
2021, c. 10, a. 38.
84. Le Conseil produit au ministre un état de situation quinquennal relatif à l’application, par toute municipalité locale, en vertu de l’article 165, des articles 138 à 140, du paragraphe 2º du premier alinéa et des troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l’article 141 ainsi que de l’article 142 à l’égard d’un site patrimonial classé ou déclaré ou d’une aire de protection et de toute entente du ministre avec la municipalité locale qui est reliée à l’application de ces articles.
2011, c. 21, a. 84; 2021, c. 10, a. 39.
85. En plus de ses fonctions de consultation, le Conseil a pour fonction, lorsqu’un bien patrimonial, autre qu’un bien décrit au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), est acquis par soit un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), soit un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts:
1°  de déterminer, pour l’application, d’une part, du deuxième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts, et, d’autre part, de la sous-section 2 de la présente section, si le bien a été acquis conformément à la politique d’acquisition et de conservation de l’acquéreur et aux directives du ministère de la Culture et des Communications;
2°  de fixer, lorsque l’acquisition est effectuée dans les circonstances prévues à l’article 103, la juste valeur marchande du bien patrimonial.
2011, c. 21, a. 85.
86. Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
2011, c. 21, a. 86.
87. Le Conseil est formé de 12 membres, nommés par le gouvernement, dont un président et un vice-président, issus de plusieurs domaines du patrimoine culturel et provenant de plusieurs régions du Québec.
2011, c. 21, a. 87.
88. Le mandat des membres du Conseil est d’au plus trois ans, à l’exception de celui du président et du vice-président qui est d’au plus cinq ans.
Les membres du Conseil ne peuvent exercer plus de deux mandats au même titre.
2011, c. 21, a. 88.
89. Les membres du Conseil demeurent en fonction, malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Toute vacance parmi les membres du Conseil est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour leur nomination.
2011, c. 21, a. 89.
90. Le gouvernement fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président et du vice-président du Conseil.
Les autres membres du Conseil ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2011, c. 21, a. 90.
91. Le président et le vice-président exercent leurs fonctions à plein temps.
2011, c. 21, a. 91.
92. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président le remplace.
2011, c. 21, a. 92.
93. Le président préside les réunions du Conseil et en dirige les travaux; il le représente dans ses relations avec le ministre et les tiers.
Le vice-président assiste le président et exerce les fonctions que celui-ci lui confie.
2011, c. 21, a. 93.
94. Le quorum du Conseil est de la majorité des membres dont le président ou le vice-président. En cas d’égalité des voix, le vote du président est prépondérant.
2011, c. 21, a. 94.
95. Pour l’examen de questions qu’il détermine, le Conseil peut former des comités que préside le président ou un membre qu’il désigne à cette fin.
Les fonctions attribuées au Conseil par la Loi sur les archives (chapitre A-21.1) sont exercées en son nom par un comité constitué de trois personnes désignées par le Conseil.
Ces comités peuvent comprendre des personnes visées à l’article 96.
2011, c. 21, a. 95.
96. Le Conseil peut recourir aux services de spécialistes pour l’étude de questions de son ressort.
Ces personnes ont droit aux honoraires, allocations ou traitements fixés par le gouvernement.
2011, c. 21, a. 96.
97. Le conseil se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins 10 fois par année.
2011, c. 21, a. 97.
98. Le Conseil peut, par règlement:
1°  pourvoir à sa régie interne;
2°  déléguer à des comités institués en vertu du premier alinéa de l’article 95 l’exercice de fonctions que lui attribue la présente loi.
2011, c. 21, a. 98.
99. Les membres du Conseil peuvent, si tous sont d’accord, participer à une réunion du Conseil à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
2011, c. 21, a. 99.
100. Les membres du personnel du Conseil sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le président exerce à l’égard du personnel les pouvoirs que cette loi attribue à un dirigeant d’organisme.
2011, c. 21, a. 100.
101. Les procès-verbaux des séances du Conseil et de ses comités, dûment approuvés et certifiés par le président ou le vice-président, sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant du Conseil ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés par le président, le vice-président ou tout membre du personnel désigné par le Conseil.
2011, c. 21, a. 101.
102. Le Conseil doit, au plus tard le 1er juillet de chaque année, transmettre au ministre, qui le communique à l’Assemblée nationale, un rapport annuel de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose le rapport du Conseil devant l’Assemblée nationale s’il le reçoit en cours de session; sinon, ou s’il le reçoit après un ajournement, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
2011, c. 21, a. 102.
§ 2.  — Fixation de la juste valeur marchande d’un bien patrimonial
103. Un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui acquiert par donation, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, un bien patrimonial, autre qu’un bien décrit au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232 de la Loi sur les impôts, doit, lorsque le donateur le requiert, présenter par écrit au Conseil une demande pour faire fixer la juste valeur marchande du bien.
2011, c. 21, a. 103.
104. Le Conseil peut demander tout renseignement et tout document pertinent à l’étude de la demande.
2011, c. 21, a. 104.
105. Le Conseil, sauf circonstances spéciales, statue sur la demande et transmet au donateur une attestation dans les quatre mois de la réception de la demande.
L’attestation prévoit que le bien a été acquis par un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44), un centre d’archives agréé ou une institution muséale reconnue conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, et indique la juste valeur marchande du bien, fixée par le Conseil.
2011, c. 21, a. 105.
106. Le Conseil transmet une copie de l’attestation au musée, au centre ou à l’institution qui a présenté la demande ainsi qu’au ministre du Revenu.
2011, c. 21, a. 106.
§ 3.  — Contestations à la Cour du Québec
2011, c. 21, ss. 3; 2020, c. 12, a. 144.
107. Le donateur peut contester devant la Cour du Québec siégeant soit pour le district où il réside, soit pour le district de Québec ou de Montréal, selon le district où il pourrait en appeler en vertu de l’article 40 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’il s’agissait d’un appel auprès de la Cour d’appel, pour faire modifier la juste valeur marchande fixée par le Conseil dans les 90 jours qui suivent la délivrance de l’attestation visée à l’article 105.
2011, c. 21, a. 107; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 150.
108. Nulle contestation ne peut être formée après l’expiration des 90 jours qui suivent la délivrance de l’attestation.
Toutefois, lorsque le donateur était dans l’impossibilité physique d’agir ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai fixé et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an à compter du jour de la délivrance de l’attestation, il peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le 15e jour suivant la date du jugement accordant prorogation.
2011, c. 21, a. 108; 2020, c. 12, a. 134.
109. La contestation est formée par le dépôt d’une demande au greffe de la Cour du Québec.
2011, c. 21, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 144.
110. L’objet de la contestation, les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions recherchées sont exposés dans la demande qui doit être appuyée d’une déclaration sous serment attestant la vérité des faits allégués. La demande doit être accompagnée d’un avis d’au moins 10 jours de la date de sa présentation.
2011, c. 21, a. 110; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 144.
111. Le demandeur prépare un original et une copie de sa demande, de la déclaration sous serment et de l’avis. Le greffier les numérote, après que les frais de 90 $ mentionnés à l’article 112 aient été versés. La copie est certifiée conforme par le demandeur ou son procureur.
Le greffier doit immédiatement transmettre la copie fournie par le demandeur au Conseil qui lui fait alors parvenir, avec diligence, le dossier relatif à l’évaluation en cause.
2011, c. 21, a. 111; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 147.
112. Lors de la production de cette demande, le demandeur doit verser au greffier de la Cour une somme de 90 $ qui est versée au fonds consolidé du revenu.
La Cour ne peut imposer au demandeur le paiement d’aucuns frais additionnels.
2011, c. 21, a. 112; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 147.
113. Cette contestation peut être entendue à huis clos s’il est établi à la satisfaction du juge que les circonstances le justifient.
2011, c. 21, a. 113; 2020, c. 12, a. 144.
114. Le juge peut rejeter la contestation ou modifier la juste valeur marchande fixée par le Conseil et, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la juste valeur marchande fixée par le juge est réputée avoir été fixée par le Conseil.
2011, c. 21, a. 114; 2020, c. 12, a. 144.
115. Le greffier de la Cour doit, dans les meilleurs délais, transmettre une copie de la décision au donateur et au ministre du Revenu.
2011, c. 21, a. 115; 2020, c. 12, a. 135.
116. La décision de la Cour est sans appel.
2011, c. 21, a. 116.
CHAPITRE IV
IDENTIFICATION ET PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL PAR LES MUNICIPALITÉS
SECTION I
DÉFINITION, APPLICATION ET INVENTAIRES
117. Dans le présent chapitre, on entend par «conseil local du patrimoine» le conseil constitué en vertu de l’article 154 de la présente loi ou, dans le cas respectivement d’une municipalité locale et d’une municipalité régionale de comté, le comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 146 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ou le comité consultatif en aménagement du territoire constitué en vertu de l’article 148.0.0.1 de cette loi, selon ce que détermine leur conseil.
2011, c. 21, a. 117; 2021, c. 10, a. 40.
118. L’Administration régionale Kativik, lorsqu’elle agit comme municipalité locale aux fins du présent chapitre en vertu de l’article 244 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), n’a pas à faire approuver ses règlements par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour qu’ils entrent en vigueur.
Les pouvoirs prévus au présent chapitre peuvent également être exercés, selon le cas, sur des terres de réserve ou sur les terres visées par la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (L.C. 1984, c. 18) par une communauté autochtone, compte tenu des adaptations nécessaires et, à cette fin, les mots «municipalité locale» s’entendent aussi d’une communauté autochtone représentée par son conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.
2011, c. 21, a. 118; 2021, c. 10, a. 41.
119. L’abrogation d’un règlement d’identification et de citation d’éléments du patrimoine culturel visés au présent chapitre se fait de la même manière que pour l’adoption de tels règlements. Toutefois, le conseil de la municipalité doit, au moins 90 jours avant l’adoption du règlement d’abrogation, aviser de son intention d’abroger un règlement de citation:
1°  le registraire du patrimoine culturel;
2°  lorsqu’il s’agit d’une municipalité locale, la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien;
3°  lorsqu’il s’agit d’une municipalité régionale de comté, la municipalité locale dans laquelle se trouve le bien faisant l’objet de la citation.
2011, c. 21, a. 119; 2021, c. 10, a. 42.
120. Une municipalité régionale de comté doit adopter et mettre à jour périodiquement un inventaire des immeubles construits avant 1940 qui sont situés sur son territoire et qui présentent une valeur patrimoniale. Elle peut également y inclure des immeubles dont la construction est plus récente.
Le ministre peut, par règlement:
1°  prescrire le mode de réalisation, de consignation et de diffusion d’un inventaire;
En vig.: 2026-04-01
2°  prolonger jusqu’à l’année que fixe le règlement la période de construction visée par l’inventaire et, le cas échéant, déterminer le délai de réalisation de la nouvelle portion de l’inventaire ainsi que des mesures de protection applicables dans ce délai aux immeubles nouvellement visés.
En vig.: 2026-04-01
Le règlement visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa est soumis, avant son adoption, pour consultation à la table des partenaires prévue au troisième alinéa de l’article 11.2.
Une municipalité locale peut contribuer à la connaissance du patrimoine culturel en réalisant des inventaires de ce patrimoine situé sur son territoire ou qui y est relié. Le cas échéant, elle informe la municipalité régionale de comté des immeubles qu’elle a inventoriés.
Est assimilée à une municipalité régionale de comté aux fins de l’application du présent article toute municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, à l’exclusion d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une agglomération dont la municipalité centrale est visée à l’article 2.1, d’une communauté autochtone visée au deuxième alinéa de l’article 118 ou d’un village nordique, cri ou naskapi.
2011, c. 21, a. 120; 2021, c. 10, a. 42.
SECTION II
IDENTIFICATION DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL ET DE PERSONNAGES, D’ÉVÉNEMENTS ET DE LIEUX HISTORIQUES
121. Une municipalité locale peut, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne intéressée, par règlement de son conseil et après avoir pris l’avis de son conseil local du patrimoine, identifier des éléments du patrimoine immatériel, un personnage historique décédé, un événement ou un lieu historique.
2011, c. 21, a. 121; 2021, c. 10, a. 43.
122. L’avis de motion d’un règlement d’identification décrit l’élément du patrimoine immatériel visé ou identifie le personnage, l’événement ou le lieu historique visé et contient un énoncé des motifs de l’identification.
L’avis de motion mentionne de plus la date à laquelle le règlement entrera en vigueur conformément à l’article 125 et la possibilité pour toute personne intéressée de faire ses représentations auprès du conseil local du patrimoine conformément aux avis qui seront donnés à cette fin.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier transmet une copie de cet avis de motion et du projet de règlement qui s’y rattache au registraire du patrimoine culturel dans les plus brefs délais.
2011, c. 21, a. 122; 2021, c. 10, a. 44.
123. Le greffier ou secrétaire-trésorier donne avis public, au moins 30 jours avant l’adoption du règlement d’identification, du lieu, de la date et de l’heure de la séance du conseil local du patrimoine au cours de laquelle chacune des personnes intéressées à l’identification de l’élément du patrimoine immatériel ou du personnage, de l’événement ou du lieu historique visé à l’avis de motion pourra faire ses représentations.
L’avis public est régi par les dispositions applicables à un avis public contenues aux articles 335 à 337 et 345 à 348 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou aux articles 418, 419, 422, 423 et 431 à 436 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), suivant le cas.
2011, c. 21, a. 123.
124. À l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date de l’avis de motion, et après avoir pris l’avis du conseil local du patrimoine, le conseil de la municipalité peut adopter le règlement d’identification de l’élément du patrimoine immatériel ou du personnage, de l’événement ou du lieu historique en cause.
Un avis de motion est sans effet à l’expiration d’un délai de 120 jours à compter de sa date si le conseil de la municipalité n’a pas adopté et mis en vigueur le règlement pendant ce délai.
2011, c. 21, a. 124.
125. Le règlement d’identification entre en vigueur à compter de son adoption par le conseil de la municipalité.
2011, c. 21, a. 125.
126. Dès que le règlement d’identification entre en vigueur, le greffier ou secrétaire-trésorier doit en transmettre une copie certifiée conforme accompagnée du certificat de la date de cette entrée en vigueur au registraire du patrimoine culturel qui inscrit à son registre l’élément du patrimoine immatériel identifié ou une mention du personnage, de l’événement ou du lieu historique identifié.
2011, c. 21, a. 126.
SECTION III
CITATION DE BIENS PATRIMONIAUX
127. Une municipalité peut, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne intéressée, par règlement de son conseil et après avoir pris l’avis de son conseil local du patrimoine, citer en tout ou en partie un bien patrimonial situé sur son territoire dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public.
Lorsqu’il s’agit d’un site patrimonial, il doit, dans le cas d’une municipalité locale, être compris dans une zone identifiée à son plan d’urbanisme comme zone à protéger ou, dans le cas d’une municipalité régionale de comté, être compris à l’intérieur d’une partie du territoire identifiée à son schéma d’aménagement et de développement comme partie présentant un intérêt en application du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Le pouvoir prévu au premier alinéa relativement à des documents, à des objets ou à des ensembles patrimoniaux est limité à ceux dont la municipalité est propriétaire.
2011, c. 21, a. 127; 2021, c. 10, a. 45.
128. L’avis de motion d’un règlement de citation d’un bien patrimonial mentionne:
1°  la désignation du bien patrimonial visé;
2°  les motifs de la citation;
3°  la date à laquelle le règlement entrera en vigueur conformément à l’article 134;
4°  la possibilité pour toute personne intéressée de faire ses représentations auprès du conseil local du patrimoine conformément aux avis qui seront donnés à cette fin.
Si l’avis de motion ne renferme aucune mention relative à l’intérieur de l’immeuble patrimonial concerné, seule l’apparence extérieure de cet immeuble y est visée, à l’exception cependant du cas prévu au paragraphe 3º de l’article 138.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie de cet avis de motion et du projet de règlement qui s’y rattache au registraire du patrimoine culturel dans les plus brefs délais.
2011, c. 21, a. 128; 2021, c. 10, a. 46.
129. Le greffier ou secrétaire-trésorier ou toute personne qu’il désigne à cette fin doit transmettre à chaque propriétaire de l’immeuble patrimonial ou, dans le cas d’un site patrimonial, à chaque propriétaire d’un immeuble situé dans le site patrimonial un avis spécial écrit, accompagné d’une copie certifiée conforme de l’avis de motion, et mentionnant notamment:
1°  les effets de la citation prévus aux articles 135 à 145;
2°  la possibilité pour chacun des propriétaires de faire ses représentations auprès du conseil local du patrimoine;
3°  le lieu, la date et l’heure de la séance du conseil local du patrimoine au cours de laquelle chacune des autres personnes intéressées pourra faire ses représentations.
L’avis spécial est régi par les dispositions applicables à un avis spécial contenues aux articles 335 à 343 et 348 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou aux articles 418, 419 et 422 à 430 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), suivant le cas.
En outre, la vérité des faits relatés dans le certificat de notification doit être attestée sous le serment d’office de la personne qui le donne, si cette personne en a prêté un, sinon sous son serment spécial à cette fin.
2011, c. 21, a. 129; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
130. Le greffier ou secrétaire-trésorier donne avis public, au moins 30 jours avant l’adoption du règlement de citation, du lieu, de la date et de l’heure de la séance du conseil local du patrimoine au cours de laquelle chacune des personnes intéressées à la citation du bien patrimonial visé à l’avis de motion pourra faire ses représentations.
L’avis public est régi par les dispositions applicables à un avis public contenues aux articles 335 à 337 et 345 à 348 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou aux articles 418, 419, 422, 423 et 431 à 436 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), suivant le cas.
2011, c. 21, a. 130.
131. À l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date de l’avis de motion, et après avoir pris l’avis du conseil local du patrimoine, le conseil de la municipalité peut adopter le règlement de citation d’un bien patrimonial.
Le règlement citant un bien patrimonial doit comprendre la désignation du bien visé et un énoncé des motifs de la citation. Si le règlement ne renferme aucune mention relative à l’intérieur d’un immeuble patrimonial cité, seule l’apparence extérieure de l’immeuble y est visée, à l’exception cependant du cas prévu au paragraphe 3º de l’article 138.
Un avis de motion est sans effet à l’expiration d’un délai de 120 jours à compter de sa date si le conseil de la municipalité n’a pas adopté et mis en vigueur le règlement pendant ce délai.
2011, c. 21, a. 131.
132. Lorsqu’il s’agit d’un règlement adopté par une municipalité locale, le délai de 120 jours mentionné à l’article 131 est prolongé de 60 jours dans le cas où le site patrimonial visé à l’avis de motion n’est pas compris dans une zone identifiée au plan d’urbanisme de la municipalité comme zone à protéger et à la condition que le conseil ait adopté, au cours de la séance pendant laquelle l’avis de motion est donné, une résolution indiquant son intention de modifier à cet effet son plan d’urbanisme.
Toutefois, l’avis de motion est sans effet dès qu’il s’avère que la modification ne pourra entrer en vigueur avant l’expiration du délai additionnel de 60 jours.
De la même façon, lorsqu’il s’agit d’un règlement adopté par une municipalité régionale de comté, le délai est prolongé dans le cas où le site patrimonial visé à l’avis de motion n’est pas compris à l’intérieur d’une partie du territoire identifiée à son schéma d’aménagement et de développement comme partie présentant un intérêt, en application du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
2011, c. 21, a. 132; 2021, c. 10, a. 47.
133. Dès que le règlement de citation d’un bien patrimonial entre en vigueur, le greffier ou secrétaire-trésorier doit en transmettre une copie certifiée conforme accompagnée du certificat de la date de cette entrée en vigueur et d’une liste des éléments caractéristiques du bien patrimonial cité:
1°  au registraire du patrimoine culturel qui inscrit à son registre le bien patrimonial cité;
2°  à celui qui a la garde du document, de l’objet ou de l’ensemble cité, si celui-ci n’est pas le propriétaire;
3°  à chacun des propriétaires de l’immeuble patrimonial cité ou à chacun des propriétaires d’immeubles situés dans le site patrimonial cité, selon le cas.
2011, c. 21, a. 133; 2021, c. 10, a. 48.
134. Le règlement de citation d’un bien patrimonial entre en vigueur:
1°  à compter de son adoption par le conseil de la municipalité, dans le cas d’un document, d’un objet ou d’un ensemble patrimonial;
2°  à compter de la date de la notification de l’avis spécial aux propriétaires de l’immeuble patrimonial cité ou aux propriétaires des immeubles situés dans le site patrimonial cité.
2011, c. 21, a. 134; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 10, a. 49.
135. Les effets de la citation suivent le bien patrimonial cité tant que le règlement de citation n’a pas été abrogé.
2011, c. 21, a. 135.
136. Tout propriétaire d’un bien patrimonial cité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale de ce bien.
2011, c. 21, a. 136.
137. Quiconque altère, restaure, répare ou modifie de quelque façon un document, un objet, un ensemble ou un immeuble patrimonial cité doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des valeurs patrimoniales de ce document, de cet objet, de cet ensemble ou de cet immeuble patrimonial auxquelles le conseil peut l’assujettir et qui s’ajoutent à la réglementation municipale.
2011, c. 21, a. 137; 2021, c. 10, a. 50.
138. Toute personne doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des valeurs patrimoniales d’un site patrimonial cité, auxquelles le conseil peut l’assujettir et qui s’ajoutent à la réglementation municipale, notamment celle adoptée en vertu de l’article 150, lorsque dans un site patrimonial:
1°  elle érige une nouvelle construction;
2°  elle modifie l’aménagement et l’implantation d’un immeuble, le répare ou en modifie de quelque façon l’apparence extérieure;
3°  elle procède, même à l’intérieur d’un bâtiment, à l’excavation du sol, sauf si l’excavation a pour objet de creuser pour une inhumation ou une exhumation sans qu’aucun des actes mentionnés à l’un des paragraphes 1º et 2º ne soit posé;
4°  elle fait un nouvel affichage ou modifie, remplace ou démolit une enseigne ou un panneau-réclame.
2011, c. 21, a. 138.
139. En outre, nul ne peut poser l’un des actes prévus à l’article 137 ou à l’article 138 sans donner à la municipalité locale un préavis d’au moins 45 jours. Dans le cas où un permis municipal est requis, la demande de permis tient lieu de préavis.
Lorsque l’acte vise un bien patrimonial cité par le conseil d’une municipalité régionale de comté, le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité locale transmet au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté une copie du préavis dans les plus brefs délais, dans la mesure où l’acte est conforme à la réglementation de la municipalité locale.
Avant d’imposer des conditions, le conseil de la municipalité qui a adopté le règlement de citation prend l’avis du conseil local du patrimoine.
Lorsqu’il s’agit d’un bien patrimonial cité par le conseil d’une municipalité régionale de comté, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté transmet à la municipalité locale une copie de la résolution fixant les conditions.
Une copie de la résolution fixant les conditions accompagne, le cas échéant, le permis municipal délivré par ailleurs et qui autorise l’acte concerné.
2011, c. 21, a. 139; 2021, c. 10, a. 51.
140. Si le projet, pour lequel des conditions ont été imposées en vertu de l’article 137 ou de l’article 138, n’est pas entrepris un an après la délivrance du permis municipal ou s’il est interrompu pendant plus d’un an, le permis est retiré.
Dans le cas de l’interruption d’un projet, le retrait du permis n’a pas pour effet de priver la municipalité de la possibilité d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 203.
2011, c. 21, a. 140.
141. Nul ne peut, sans l’autorisation du conseil de la municipalité qui a adopté le règlement de citation:
1°  détruire tout ou partie d’un document ou d’un objet patrimonial cité ou déplacer tout ou partie d’un immeuble patrimonial cité ou l’utiliser comme adossement à une construction;
2°  diviser, subdiviser ou morceler un immeuble situé dans un site patrimonial cité.
Toute demande d’autorisation visant un bien patrimonial cité par le conseil d’une municipalité régionale de comté est formulée auprès de la municipalité locale. Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité locale transmet au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté une copie de cette demande dans les plus brefs délais, dans la mesure où elle est conforme à la réglementation de la municipalité locale.
Avant de décider d’une demande d’autorisation, le conseil prend l’avis du conseil local du patrimoine.
Toute personne qui pose l’un des actes prévus au premier alinéa doit se conformer aux conditions que peut déterminer le conseil dans son autorisation.
L’autorisation du conseil de la municipalité est retirée si le projet visé par une demande faite en vertu du présent article n’est pas entrepris un an après la délivrance de l’autorisation ou s’il est interrompu pendant plus d’un an.
Dans le cas de l’interruption d’un projet, le retrait de l’autorisation n’a pas pour effet de priver la municipalité de la possibilité d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 203.
Le présent article ne s’applique pas à la division, à la subdivision ou au morcellement d’un immeuble sur le plan de cadastre vertical.
2011, c. 21, a. 141; 2021, c. 10, a. 52.
142. Le conseil doit, sur demande de toute personne à qui une autorisation prévue à l’article 141 est refusée, lui transmettre un avis motivé de son refus et une copie de l’avis du conseil local du patrimoine.
2011, c. 21, a. 142.
143. Aux fins de guider l’application des articles 136 à 139 et 141, le conseil peut établir, pour un bien patrimonial cité, ses orientations en vue de la préservation, de la réhabilitation et, le cas échéant, de la mise en valeur de ce bien en fonction de sa valeur patrimoniale et de ses éléments caractéristiques.
2011, c. 21, a. 143; 2021, c. 10, a. 53.
144. Avant d’établir ses orientations ou de les mettre à jour, le conseil prend l’avis du conseil local du patrimoine et demande au propriétaire de l’immeuble ou du site patrimonial cité de lui faire part de ses observations.
2011, c. 21, a. 144; 2021, c. 10, a. 54.
145. Après avoir pris l’avis du conseil local du patrimoine, une municipalité peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout bien ou droit réel nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou autrement mettre en valeur un immeuble patrimonial cité situé sur son territoire ou un immeuble situé dans un site patrimonial qu’elle a cité.
Une municipalité peut pareillement acquérir, de gré à gré ou par expropriation, un immeuble patrimonial classé ou cité situé sur son territoire ou un immeuble situé dans un site patrimonial qu’elle a cité.
Une municipalité peut, après avoir pris l’avis du conseil local du patrimoine, céder, vendre ou louer ces biens ou droits sans qu’aucune autorisation ne soit requise.
2011, c. 21, a. 145; 2021, c. 10, a. 55.
146. Le conseil de la municipalité peut, par règlement et dans la mesure qu’il indique, déléguer à son comité exécutif son pouvoir de déterminer des conditions en vertu des articles 137 ou 138.
2011, c. 21, a. 146.
147. Une municipalité peut, par règlement de son conseil:
1°  prescrire la communication par toute personne de renseignements ou documents aux fins de permettre l’application des articles 137 à 139 et 141;
2°  prescrire le paiement de frais pour la délivrance d’une autorisation prévue à l’article 141.
Lorsqu’il s’agit d’un règlement d’une municipalité régionale de comté, le secrétaire-trésorier de celle-ci doit en transmettre une copie à la municipalité locale. Cette dernière est responsable de l’application du règlement. Dans les plus brefs délais, elle transmet à la municipalité régionale de comté tout renseignement ou document qui lui a été communiqué et lui remet tous frais perçus.
2011, c. 21, a. 147; 2021, c. 10, a. 56.
SECTION IV
RÉGIME D’ORDONNANCE
148. Lorsque le conseil de la municipalité est d’avis qu’il existe une menace réelle ou appréhendée que soit dégradé de manière non négligeable un bien susceptible de présenter une valeur patrimoniale, il peut, pour une période d’au plus 30 jours:
1°  ordonner la fermeture d’un lieu ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes ou à certaines conditions et faire afficher un avis à cet effet, à la vue du public, à l’entrée du lieu ou à proximité de celui-ci;
2°  ordonner la cessation de travaux ou d’une activité ou la prise de mesures de sécurité particulières;
3°  ordonner des fouilles archéologiques;
4°  ordonner toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour empêcher que ne s’aggrave la menace pour le bien, pour diminuer les effets de cette menace ou pour l’éliminer.
Avant de rendre une ordonnance à l’encontre d’une personne, le conseil de la municipalité doit lui notifier par écrit un préavis lui indiquant son intention ainsi que les motifs sur lesquels elle est fondée et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le conseil peut toutefois, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, rendre une ordonnance sans être tenu à ces obligations préalables. Dans ce cas, la personne peut, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance, présenter ses observations pour obtenir une révision de l’ordonnance rendue.
Simultanément à la notification d’un préavis ou à la notification d’une ordonnance, le conseil de la municipalité transmet une copie de ce préavis ou de cette ordonnance au ministre qui effectue, s’il y a lieu, les consultations nécessaires auprès d’une communauté autochtone afin que les préoccupations de celle-ci soient prises en compte par le conseil de la municipalité. S’il y a lieu, celui-ci révise à cette fin l’ordonnance rendue.
Une ordonnance peut être annulée ou la durée peut en être écourtée par un juge de la Cour supérieure à la demande d’une personne intéressée.
À la demande du conseil de la municipalité, un juge de cette cour peut aussi, en plus d’enjoindre à une personne de s’y conformer, prolonger ou reconduire l’ordonnance rendue, ou la rendre permanente, s’il considère que le bien en cause est l’objet d’une menace sérieuse et s’il est d’avis que l’ordonnance du conseil de la municipalité est appropriée.
Le juge peut aussi apporter à cette ordonnance toute modification qui lui apparaît raisonnable dans les circonstances.
À défaut d’une personne de procéder à l’exécution, dans le délai imparti, des mesures ordonnées en vertu de la présente section, la Cour peut autoriser la municipalité à faire exécuter ces mesures. Le coût de leur exécution encouru par la municipalité constitue une créance prioritaire sur le bien, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5º de l’article 2651 du Code civil; ce coût est garanti par une hypothèque légale sur le bien.
2011, c. 21, a. 148; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
149. Toute demande faite à un juge en vertu de la présente section doit être présentée selon les règles applicables à la procédure contentieuse prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Les demandes présentées par le conseil de la municipalité doivent être signifiées à la personne ou aux personnes visées par elles, mais le juge peut l’en dispenser s’il considère que le délai susceptible d’en résulter risque de mettre inutilement en péril le bien visé.
Toutes les ordonnances émises doivent être signifiées personnellement à la personne visée; elles peuvent notamment être exécutées par un agent de la paix.
Ces demandes sont jugées d’urgence et les ordonnances émises sont exécutoires malgré appel. Toutefois, un juge de la Cour d’appel peut suspendre l’exécution de l’ordonnance s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la justice.
2011, c. 21, a. 149; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION V
FOUILLES ET RELEVÉS ARCHÉOLOGIQUES DANS UNE ZONE D’INTÉRÊT PATRIMONIAL ET AIDE À LA MISE EN VALEUR
150. Une municipalité peut, par règlement de son conseil, prévoir les cas et les conditions dans lesquels une personne qui doit obtenir un permis ou une autorisation de la municipalité est tenue, préalablement à la réalisation de son projet, de réaliser des fouilles et des relevés archéologiques dans une zone d’intérêt patrimonial identifiée au schéma d’aménagement et de développement en vigueur sur son territoire.
2011, c. 21, a. 150.
150.1. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), une municipalité peut fixer à un coût inférieur à sa juste valeur marchande le loyer d’un immeuble patrimonial classé ou cité situé sur son territoire, ou d’un immeuble situé dans un site patrimonial cité.
Le loyer provenant d’un tel immeuble, soustraction faite des coûts d’administration qui s’y rapportent, doit être employé prioritairement au paiement des coûts liés à l’entretien nécessaire à la préservation de sa valeur patrimoniale et à l’extinction des engagements contractés par la municipalité en application de la présente loi.
2021, c. 10, a. 57.
151. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), une municipalité peut, par règlement de son conseil et après avoir pris l’avis du conseil local du patrimoine, accorder, aux conditions qu’elle détermine, toute forme d’aide financière ou technique pour la connaissance, la protection, la transmission ou la mise en valeur d’un élément du patrimoine culturel identifié ou cité par elle.
Une municipalité peut pareillement accorder une aide financière ou technique en ce qui a trait à un paysage culturel patrimonial désigné par le gouvernement, à un bien patrimonial classé ou à un immeuble situé dans un site patrimonial déclaré ou à un élément du patrimoine culturel désigné par le ministre lorsque ce paysage, ce bien, cet immeuble ou cet élément est situé sur le territoire de la municipalité ou y est relié.
Le présent article ne porte pas atteinte aux pouvoirs qu’une municipalité peut posséder par ailleurs d’accorder toute forme d’aide en matière immobilière.
2011, c. 21, a. 151.
SECTION VI
CONSEIL LOCAL DU PATRIMOINE
152. Le conseil local du patrimoine a pour fonction, à la demande du conseil de la municipalité, de lui donner son avis sur toute question relative à l’application du présent chapitre.
2011, c. 21, a. 152.
153. Le conseil local du patrimoine doit recevoir et entendre les représentations faites par toute personne intéressée à la suite des avis donnés en vertu des articles 123, 129 et 130.
Le conseil local du patrimoine peut également recevoir et entendre les requêtes et suggestions des personnes et des groupes sur toute question de sa compétence.
2011, c. 21, a. 153.
154. Une municipalité peut, par règlement de son conseil, constituer un conseil local du patrimoine pour exercer les fonctions confiées par la présente loi à un tel conseil.
Une municipalité régionale de comté peut nommer un tel conseil local «conseil régional du patrimoine» .
2011, c. 21, a. 154; 2021, c. 10, a. 58.
155. Le conseil local du patrimoine est composé d’au moins trois membres nommés par le conseil de la municipalité.
Un des membres du conseil local du patrimoine est choisi parmi les membres du conseil de la municipalité.
2011, c. 21, a. 155.
156. Le membre choisi parmi les membres du conseil de la municipalité est nommé pour la durée de son mandat et pour au plus deux ans.
Les autres membres sont nommés pour au plus deux ans. À la fin de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2011, c. 21, a. 156.
157. Une municipalité peut, par règlement de son conseil, autoriser le conseil local du patrimoine à établir des règles pour pourvoir à sa régie interne.
2011, c. 21, a. 157.
158. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 155.
2011, c. 21, a. 158.
159. Le conseil local du patrimoine doit tenir ses séances sur le territoire de la municipalité ou à l’endroit déterminé par le conseil de la municipalité.
Le quorum aux séances du conseil local du patrimoine est d’au moins la majorité des membres.
2011, c. 21, a. 159.
160. Le conseil de la municipalité peut voter et mettre à la disposition du conseil local du patrimoine le personnel et les sommes d’argent dont il a besoin pour s’acquitter de ses fonctions.
2011, c. 21, a. 160.
SECTION VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
161. Malgré le deuxième alinéa de l’article 127, une municipalité peut, avant l’entrée en vigueur de son plan d’urbanisme ou de son schéma d’aménagement et de développement, selon le cas, citer tout ou partie de son territoire en site patrimonial.
2011, c. 21, a. 161; 2021, c. 10, a. 59.
162. À la date d’entrée en vigueur du plan d’urbanisme d’une municipalité locale, les articles 138 à 141 et 151 cessent de s’appliquer dans tout ou partie du site patrimonial qui n’est pas compris dans une zone identifiée à son plan d’urbanisme comme zone à protéger. Ces articles cessent de s’appliquer de la même façon à la date d’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement d’une municipalité régionale de comté dans tout ou partie du site patrimonial qui n’est pas compris à l’intérieur d’une partie identifiée dans le schéma comme partie du territoire présentant un intérêt, en application du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
2011, c. 21, a. 162; 2021, c. 10, a. 60.
163. (Abrogé).
2011, c. 21, a. 163; 2021, c. 10, a. 61.
164. Pour l’application du présent chapitre à la Ville de Québec, la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, instituée en vertu de l’article 123 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5), exerce les fonctions du conseil local du patrimoine prévues au présent chapitre.
Pour l’application du présent chapitre à la Ville de Montréal, le conseil de la ville peut déterminer les cas dans lesquels les fonctions du conseil local du patrimoine prévues au présent chapitre sont exercées par le conseil en matière de patrimoine culturel visé à l’article 45 de la Loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec (2017, chapitre 16) ou par un conseil en matière de patrimoine culturel sous son autorité.
2011, c. 21, a. 164; 2017, c. 16, a. 29.
CHAPITRE V
TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ ET RÈGLES VISANT À RÉGIR OU À EMPÊCHER LE CUMUL DE PROTECTIONS
SECTION I
TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PROTECTION D’UN SITE PATRIMONIAL CLASSÉ OU DÉCLARÉ OU D’UNE AIRE DE PROTECTION
165. Lorsqu’une municipalité locale, par règlement de son conseil, présente une demande à cet effet, le ministre peut déclarer inapplicable tout ou partie des articles 49 ou 64 à 67 dans tout ou partie d’un site patrimonial classé ou déclaré ou d’une aire de protection qui fait partie de son territoire et rendre applicable à ce site ou cette aire les articles 138 à 140, le paragraphe 2º du premier alinéa et les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l’article 141 ainsi que l’article 142 dans la mesure qu’il indique.
Le ministre peut de plus moduler l’inapplication et l’application de tout ou partie des articles mentionnés au premier alinéa en fonction de catégories des actes ou des travaux qui y sont visés et déterminer, selon le cas, quelles sont les dispositions de la section II du présent chapitre qui s’appliquent.
Avant de se prononcer sur une telle demande, le ministre tient compte de l’adéquation de la réglementation de la municipalité avec les objectifs de la présente loi ainsi qu’avec le contenu de tout règlement pris par le gouvernement en application de l’article 80.1 pour le site patrimonial déclaré concerné, des articles 53.5 et 67.2 et de toute directive établie par le ministre en application de l’article 61 pour ce site. Il prend également l’avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec.
2011, c. 21, a. 165; 2021, c. 10, a. 62.
166. Une déclaration du ministre faite en vertu de l’article 165 prend effet à compter de la date de la publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec ou de toute date ultérieure mentionnée dans l’avis. Le registraire inscrit ensuite une mention de la déclaration au registre du patrimoine culturel.
2011, c. 21, a. 166; 2021, c. 10, a. 63.
167. La municipalité doit aviser le ministre de tout projet de modification à ses règlements d’urbanisme applicables dans le site ou l’aire visé dans la déclaration faite en vertu de l’article 165.
L’avis résume le projet de règlement.
2011, c. 21, a. 167.
168. Après avoir pris l’avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec, le ministre peut modifier ou révoquer, dans la mesure qu’il indique, toute déclaration faite en vertu de l’article 165.
La modification ou la révocation prend effet à la date de sa réception par le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité.
Avis de la modification ou de la révocation doit être publié à la Gazette officielle du Québec et indiquer la date à laquelle la modification ou la révocation a pris effet. Le registraire inscrit ensuite une mention de la modification ou de la révocation de la déclaration au registre du patrimoine culturel.
2011, c. 21, a. 168.
SECTION II
RÈGLES VISANT À RÉGIR OU À EMPÊCHER LE CUMUL DE PROTECTIONS
169. La présente section a pour objet de déterminer les dispositions applicables à l’égard d’un bien patrimonial ou d’un bien situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité, ou dans une aire de protection et qui est susceptible de protection par le ministre, le gouvernement ou une municipalité, en vue de régir ou d’empêcher le cumul de ces protections.
2011, c. 21, a. 169; 2021, c. 10, a. 64.
170. La présente section s’applique tant à une partie qu’à la totalité d’un bien patrimonial.
2011, c. 21, a. 170.
171. Un bien patrimonial peut toujours être classé. Le cas échéant, s’appliquent à l’égard de ce bien uniquement les dispositions applicables à l’égard d’un bien patrimonial classé.
2011, c. 21, a. 171.
171.1. Une municipalité ne peut citer un bien patrimonial faisant déjà l’objet d’une citation par une autre municipalité.
2021, c. 10, a. 65.
172. Un immeuble patrimonial ne peut être cité:
1°  s’il est situé dans un site patrimonial classé ou déclaré;
2°  à l’égard de ses éléments qui font déjà l’objet d’un classement.
Toutefois, l’intérieur non classé d’un immeuble patrimonial situé dans un site patrimonial classé ou déclaré peut être cité.
2011, c. 21, a. 172.
173. À l’égard d’un immeuble situé à la fois dans une aire de protection et dans un site patrimonial déclaré, s’appliquent uniquement les dispositions applicables à l’égard d’un immeuble situé dans un site patrimonial déclaré.
2011, c. 21, a. 173.
174. À l’égard d’un immeuble situé dans un site patrimonial cité ou d’un immeuble patrimonial cité, également situé dans une aire de protection, les articles 49 et 67.4 s’appliquent ainsi que les dispositions particulières relatives à un immeuble patrimonial cité. Toutefois, les décisions prises par le ministre en vertu des articles 49 et 67.4 ont préséance sur celles prises par la municipalité à l’égard de cet immeuble.
2011, c. 21, a. 174; 2021, c. 10, a. 66.
175. À l’égard d’un immeuble patrimonial cité situé dans un site patrimonial déclaré, les articles 137, 139 et 141 à 144 ne s’appliquent qu’à l’égard de l’intérieur cité de cet immeuble patrimonial à l’exclusion cependant de l’excavation du sol qui demeure assujettie à l’autorisation du ministre.
2011, c. 21, a. 175.
176. Les articles 138, 139 et 141 à 144 ne s’appliquent pas à l’égard de tout immeuble situé à la fois dans un site patrimonial cité et dans un site patrimonial déclaré.
2011, c. 21, a. 176.
177. En cas de conflit entre une ordonnance du ministre visée aux articles 76 et 77 et une ordonnance du conseil de la municipalité visée aux articles 148 et 149, l’ordonnance du ministre a préséance.
En cas de conflit entre une ordonnance visée aux articles 148 et 149 du conseil de la municipalité régionale de comté et une telle ordonnance du conseil de la municipalité locale, celle de la municipalité régionale de comté a préséance.
2011, c. 21, a. 177; 2021, c. 10, a. 67.
CHAPITRE VI
INFORMATION AUX MUNICIPALITÉS ET À LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE
2011, c. 21, c. VI; 2021, c. 10, a. 68.
178. Le ministre transmet à la municipalité régionale de comté ou à la communauté métropolitaine dont le territoire comprend celui d’une municipalité locale une copie de tout document qu’il est tenu de transmettre à cette dernière ou à son greffier ou secrétaire-trésorier en vertu des articles 30, 31, 33, 36, 36.1, 41, 44, 46, 59, 60 ou 168 ainsi qu’une copie de toute déclaration faite en vertu de l’article 165 à la demande de cette municipalité.
2011, c. 21, a. 178; 2021, c. 10, a. 69.
179. Une municipalité locale transmet à la municipalité régionale de comté ou à la communauté métropolitaine dont le territoire comprend le sien une copie de tout document qu’elle, son conseil ou son greffier ou secrétaire-trésorier est tenu de transmettre en vertu des articles 126, 133, 142 ou 167 ainsi qu’une copie de toute demande faite par cette municipalité en vertu de l’article 165.
Une municipalité régionale de comté transmet à la municipalité locale dans laquelle se trouve le bien faisant l’objet de la citation une copie de tout document qu’elle, son conseil ou son secrétaire-trésorier est tenu de transmettre en vertu des articles 133 ou 142.
2011, c. 21, a. 179; 2021, c. 10, a. 70.
CHAPITRE VI.1
EXERCICE DE CERTAINS POUVOIRS PAR LA VILLE DE QUÉBEC ET PAR LA VILLE DE MONTRÉAL
2016, c. 31, a. 40; 2017, c. 16, a. 30.
179.1. Dans une aire de protection située sur son territoire, la Ville de Québec et la Ville de Montréal exercent les pouvoirs du ministre prévus à l’article 49, à l’exception de ceux relatifs à l’édification ou l’érection d’un bâtiment principal et à la démolition totale d’un bâtiment.
En outre, dans un site patrimonial déclaré et dans un site patrimonial classé situé sur son territoire, la Ville de Québec et la Ville de Montréal exercent les pouvoirs du ministre prévus à l’article 64, à l’exception de ceux relatifs à la démolition totale d’un bâtiment, à l’érection d’un nouveau bâtiment principal, à la démolition partielle d’un bâtiment lorsqu’elle est liée à cette érection et à l’excavation du sol lorsqu’elle est liée à cette érection ou à l’une ou l’autre de ces démolitions. Elles y exercent également les pouvoirs du ministre prévus à l’article 65.
Toutefois, la Ville de Québec et la Ville de Montréal exercent tous les pouvoirs du ministre prévus aux articles 49, 64 et 65 à l’égard d’une intervention qu’elles réalisent sur un immeuble dont elles sont propriétaires.
Dans l’exercice de leurs pouvoirs, la Ville de Québec et la Ville de Montréal sont liées, pour chaque site patrimonial déclaré, par tout règlement pris par le gouvernement en application de l’article 80.1 et par toute directive établie par le ministre en application de l’article 61.
2016, c. 31, a. 40; 2017, c. 13, a. 186; 2017, c. 16, a. 31; 2021, c. 10, a. 71.
179.2. Malgré l’article 179.1, la Ville de Québec et la Ville de Montréal ne peuvent exercer les pouvoirs prévus au présent chapitre à l’égard d’une intervention réalisée par le gouvernement, l’un de ses ministères ou un organisme mandataire de l’État. Le ministre exerce tous les pouvoirs prévus aux articles 49, 64 et 65 à l’égard de ces interventions.
2016, c. 31, a. 40; 2017, c. 16, a. 31.
179.3. Aux fins de l’exercice, par la Ville de Québec et la Ville de Montréal, des pouvoirs prévus par le présent chapitre, les articles 11, 11.4, 50, 51, 53.3, 53.5, 53.6, 66, 67 et 67.1 quant à l’application de l’article 53.3, les articles 67.2 et 67.3, les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 80 et les articles 180, 181, 183 à 192, 195, 196, 197, 201, 202 et 261 leur sont applicables, avec les adaptations nécessaires, en substituant «Ville de Québec» ou «Ville de Montréal», selon le cas, aux mots «gouvernement» et «ministre».
2016, c. 31, a. 40; 2017, c. 16, a. 32; 2021, c. 10, a. 72.
179.3.1. Le ministre peut prendre un règlement pour définir ce qu’on entend par «bâtiment» et «bâtiment principal» au sens de l’article 179.1.
2017, c. 13, a. 187.
179.4. La Ville de Québec et la Ville de Montréal peuvent intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi découlant de l’exercice des pouvoirs prévus par le présent chapitre.
L’amende appartient à la Ville de Québec ou à la Ville de Montréal lorsqu’elles ont intenté la poursuite.
2016, c. 31, a. 40; 2017, c. 16, a. 33.
179.5. La Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, visée à l’article 123 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5), doit, dans le délai que la Ville de Québec indique, lui donner son avis sur une demande d’autorisation faite en vertu de l’un ou l’autre des articles 49, 64 et 65, pour laquelle la ville exerce les pouvoirs prévus au présent chapitre.
Lorsque la Ville de Montréal lui en fait la demande, il en est de même pour tout conseil en matière de patrimoine culturel visé au deuxième alinéa de l’article 164 de la présente loi.
2016, c. 31, a. 40; 2017, c. 16, a. 34.
179.6. Le conseil de la Ville de Québec et le conseil de la Ville de Montréal peuvent, par règlement et dans la mesure qu’ils indiquent, déléguer à leur comité exécutif l’exercice de tout ou partie des pouvoirs prévus par la présente loi que les villes exercent en vertu du présent chapitre, à l’exception de l’exercice des pouvoirs réglementaires prévus aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 80.
Le conseil de la Ville de Québec peut de même déléguer à la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec l’exercice de tout ou partie des pouvoirs d’autorisation prévus par la présente loi que la ville exerce en vertu du présent chapitre. En cas de délégation à la commission, le premier alinéa de l’article 179.5 ne s’applique pas.
Le règlement peut notamment prévoir la possibilité d’exclure de la délégation l’exercice d’un pouvoir relatif à une intervention particulière.
2016, c. 31, a. 40; 2017, c. 16, a. 35.
179.7. Le ministre communique à la Ville de Québec et à la Ville de Montréal tout document et renseignement, y compris des renseignements personnels, permettant aux villes de s’assurer du respect de la présente loi eu égard aux pouvoirs qu’elles exercent en vertu du présent chapitre.
La Ville de Québec et la Ville de Montréal communiquent au ministre tout document et renseignement, y compris des renseignements personnels, découlant de l’exercice par celles-ci des pouvoirs prévus au présent chapitre et permettant au ministre de s’assurer du respect de la présente loi.
2016, c. 31, a. 40; 2017, c. 16, a. 36.
179.8. La Ville de Québec doit, au plus tard le 9 juin 2019 et par la suite tous les cinq ans, faire rapport au ministre sur l’application des dispositions du présent chapitre. Il en est de même pour la Ville de Montréal, au plus tard le 21 septembre 2020 et par la suite tous les cinq ans.
Le ministre dépose ces rapports dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2016, c. 31, a. 40; 2017, c. 16, a. 37.
CHAPITRE VII
INSPECTION ET ENQUÊTE
180. Pour l’application des chapitres I, III et V ainsi que des règlements du gouvernement et du ministre pris en vertu de la présente loi, le ministre peut autoriser une personne à agir comme inspecteur et à pénétrer à toute heure raisonnable sur les lieux d’un bien patrimonial, d’un bien ou d’un site archéologique ou d’une aire de protection et à y effectuer les fouilles et les travaux d’expertise requis, notamment:
1°  prendre des photographies ou des enregistrements des lieux et des biens qui s’y trouvent, prélever sans frais des échantillons et procéder à des analyses;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements ou, à des fins d’examen ou de reproduction, la communication de tout document relatif à leur application.
Le premier alinéa s’applique également à l’égard:
1°  d’un bien susceptible de présenter une valeur patrimoniale, en vue d’établir s’il existe une menace réelle ou appréhendée qu’il soit dégradé de manière non négligeable;
2°  de tout immeuble désigné dans l’avis d’intention de délimiter une aire de protection.
2011, c. 21, a. 180.
181. Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2011, c. 21, a. 181.
182. Le ministre peut désigner une personne pour agir comme enquêteur sur toute matière relative à l’application de la présente loi et de ses règlements.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d’une enquête, des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
2011, c. 21, a. 182.
183. Un inspecteur ou un enquêteur doit, sur demande, exhiber un certificat signé par le ministre, attestant sa qualité.
2011, c. 21, a. 183.
184. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, saisir immédiatement toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est susceptible de faire la preuve d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
Les règles établies par les dispositions de la section IV du chapitre III du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux choses saisies.
2011, c. 21, a. 184.
CHAPITRE VIII
RECOURS ET SANCTIONS
SECTION I
DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL PROTÉGÉ
185. Toute personne nommée ou désignée dans une ordonnance de la Cour supérieure visée à l’article 195 ou à l’article 203, dans une ordonnance du ministre visée aux articles 76 et 77, dans une ordonnance de la municipalité visée aux articles 148 et 149 ou dans toute décision d’un juge rendue en vertu de l’un ou l’autre de ces articles 76, 77, 148 ou 149 qui la transgresse ou refuse d’y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rend coupable d’outrage au tribunal.
Cette personne peut, selon la procédure prévue aux articles 57 à 62 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), être condamnée par le tribunal compétent à une amende avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus un an. L’amende dont est passible cette personne est, s’il s’agit d’une personne physique, d’au moins 2 000 $ et d’au plus 100 000 $ et, s’il s’agit d’une personne morale, d’au moins 6 000 $ et d’au plus 200 000 $.
2011, c. 21, a. 185; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
186. Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction à la présente loi.
Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.
2011, c. 21, a. 186.
187. Commet une infraction toute personne qui entrave de quelque façon l’action d’une personne autorisée à exercer des pouvoirs prévus à la présente loi ou celle d’une personne autorisée par la municipalité à exercer des pouvoirs d’inspection aux fins de vérifier l’application de la présente loi, l’empêche de faire des fouilles ou des travaux d’expertise, notamment de prendre des échantillons, des photographies ou des enregistrements de lieux et de biens qu’elle a le droit de prendre, lui fait une fausse déclaration, ne lui prête pas assistance ou ne lui fournit pas un renseignement, un document ou une copie d’un document ou une chose qu’elle a le droit d’exiger ou d’examiner.
L’amende dont est passible cette personne est, s’il s’agit d’une personne physique, d’au moins 2 000 $ et d’au plus 30 000 $ et, s’il s’agit d’une personne morale, d’au moins 6 000 $ et d’au plus 180 000 $.
2011, c. 21, a. 187.
188. En cas de récidive, les minima et les maxima des amendes prévues au présent chapitre sont portés au double et, en cas de récidive additionnelle, ils sont portés au triple.
2011, c. 21, a. 188.
189. Dans toute poursuite relative à une infraction prévue au présent chapitre, la preuve qu’une infraction à la présente loi a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Si celui qui a commis une infraction à la présente loi est une société ou personne morale, chaque associé ou chaque administrateur de la personne morale qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci.
2011, c. 21, a. 189.
190. Dans le cas de l’associé ou de l’administrateur d’une personne morale qui commet une infraction à la présente loi, les minima et les maxima des amendes sont portés au double des amendes applicables aux personnes physiques.
2011, c. 21, a. 190.
191. Une demande présentée en vertu de l’un des articles 195, 196, 203 ou 204 est instruite et jugée d’urgence.
2011, c. 21, a. 191; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
192. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2011, c. 21, a. 192.
193. Les amendes perçues en application des dispositions du présent chapitre sont versées au Fonds du patrimoine culturel québécois institué en vertu de l’article 22.1 de la Loi sur le ministère de la Culture et des Communications (chapitre M-17.1), sauf celles perçues en application de l’article 207 qui appartiennent au poursuivant.
2011, c. 21, a. 193.
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PATRIMOINE CULTUREL PROTÉGÉ PAR LE MINISTRE ET PAR LE GOUVERNEMENT
194. Toute aliénation d’un bien patrimonial classé faite en violation de la présente loi est nulle de nullité absolue. Les droits d’action visant à faire reconnaître cette nullité sont imprescriptibles.
2011, c. 21, a. 194.
195. Le ministre peut obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire cesser tout acte ou opération entrepris ou continué sans l’autorisation requise aux articles 47 à 49, 64 ou 65 ou fait à l’encontre de l’une des conditions visées aux articles 50, 53.6, 66, 67.3 ou 67.4. Il peut également obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire exécuter les travaux nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale d’un bien patrimonial classé dont le propriétaire ne respecte pas le devoir qui lui incombe en vertu de l’article 26.
De plus, dans le cas de tout acte ou opération qui est entrepris ou continué sans l’autorisation requise aux articles 47 à 49, 64 ou 65 ou fait à l’encontre de l’une des conditions visées aux articles 50, 53.6, 66, 67.3 ou 67.4, le ministre peut obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire exécuter les travaux requis pour rendre les biens conformes aux conditions déterminées par un règlement pris par le gouvernement en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 80.1, aux conditions d’une autorisation ou aux conditions que le ministre aurait pu imposer si une demande d’autorisation lui avait été faite conformément à la présente loi, pour remettre en état les biens ou pour démolir une construction.
Les travaux sont à la charge du propriétaire ou, s’il s’agit d’un document, d’un objet ou d’un ensemble patrimonial, de la personne qui en a la garde.
À défaut par le propriétaire ou la personne qui a la garde du bien de procéder à l’exécution des travaux ou à la démolition dans le délai imparti par la Cour, celle-ci peut autoriser le ministre à y procéder. Le coût des travaux ou de la démolition encouru par le ministre constitue une créance prioritaire sur le bien, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 4º de l’article 2651 du Code civil; ce coût est garanti par une hypothèque légale sur le bien.
2011, c. 21, a. 195; 2021, c. 10, a. 73.
196. Une division, une subdivision ou le morcellement d’un immeuble fait à l’encontre de l’un ou l’autre des articles 49 et 64 est annulable. Tout intéressé, y compris le ministre, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
2011, c. 21, a. 196; 2021, c. 10, a. 74.
197. Toute autorisation du ministre requise en vertu de la présente loi peut être révoquée ou modifiée par le ministre si elle a été obtenue à partir d’informations inexactes ou incomplètes. Avant de ce faire, le ministre doit notifier par écrit à la personne intéressée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre doit motiver sa décision et la notifier par écrit à la personne intéressée.
2011, c. 21, a. 197.
198. Toute personne qui vend un bien patrimonial classé sans avoir donné au ministre l’avis écrit préalable prévu à l’article 54 ou vend ou donne un document, un objet ou un ensemble patrimonial classé sans avoir obtenu l’autorisation du ministre prévue à l’article 52 commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 190 000 $ et, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 1 140 000 $.
2011, c. 21, a. 198; 2021, c. 10, a. 75.
199. Toute personne qui donne au ministre un avis écrit préalable ne comportant pas toutes les mentions exigées par l’article 54 commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende d’au moins 800 $ et d’au plus 10 000 $ et, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au moins 2 400 $ et d’au plus 60 000 $.
2011, c. 21, a. 199.
200. Toute personne qui ne donne pas au ministre l’avis prévu à l’article 27 commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ et, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 30 000 $.
2011, c. 21, a. 200.
201. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 26, 47, 49, 64 ou 68, à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 48 ou du dernier alinéa de l’article 69, à l’une des conditions déterminées par le gouvernement en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 80.1 ou par le ministre en vertu de l’article 50, de l’article 53.6, de l’article 66 ou de l’article 67.3 en lien avec son autorisation visée à l’article 47, 48, 49 ou 64 ou en vertu de l’article 67.4 en lien avec tout acte autre qu’un affichage, ou qui contrevient à une disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 3º de l’article 81, commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 250 000 $ et, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 1 140 000 $.
2011, c. 21, a. 201; 2021, c. 10, a. 76.
202. Toute personne qui n’avise pas sans délai le ministre de la découverte d’un bien ou d’un site archéologique conformément à l’article 74 ou qui contrevient à l’une des dispositions de l’article 65 ou de l’article 72 ou à l’une des conditions déterminées par le gouvernement en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 80.1 ou par le ministre en vertu de l’article 66 ou de l’article 67.3 en lien avec son autorisation visée à l’article 65 ou en vertu de l’article 67.4 en lien avec un affichage, commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 30 000 $ et, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 180 000 $.
2011, c. 21, a. 202; 2021, c. 10, a. 77.
SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PATRIMOINE CULTUREL PROTÉGÉ PAR LES MUNICIPALITÉS
203. Tout intéressé, y compris une municipalité, peut obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire cesser tout acte ou opération qui est entrepris ou continué sans l’autorisation requise à l’article 141 ou sans le préavis requis à l’article 139 ou fait à l’encontre des conditions visées aux articles 137, 138 ou 141. Il peut également obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire exécuter les travaux nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale d’un bien patrimonial cité dont le propriétaire ne respecte pas le devoir qui lui incombe en vertu de l’article 136.
De plus, dans le cas de tout acte ou opération qui est entrepris ou continué sans l’autorisation requise à l’article 141 ou sans le préavis requis à l’article 139 ou fait à l’encontre de l’une des conditions visées aux articles 137, 138 ou 141, tout intéressé, y compris une municipalité, peut obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire exécuter les travaux requis pour rendre les biens conformes aux conditions visées aux articles 137, 138 ou 141 ou aux conditions que la municipalité aurait pu imposer si un préavis lui avait été donné ou une demande d’autorisation lui avait été faite conformément à la présente loi, pour remettre en état les biens ou pour démolir une construction.
Les travaux sont à la charge du propriétaire.
À défaut par le propriétaire ou la personne qui a la garde du bien de procéder à l’exécution des travaux ou à la démolition dans le délai imparti par la Cour, celle-ci peut autoriser la municipalité à y procéder. Le coût des travaux ou de la démolition encouru par la municipalité constitue une créance prioritaire sur le bien, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5º de l’article 2651 du Code civil; ce coût est garanti par une hypothèque légale sur le bien.
2011, c. 21, a. 203.
204. Une division, une subdivision ou le morcellement d’un immeuble fait à l’encontre de l’article 141 est annulable. Tout intéressé, y compris la municipalité sur le territoire de laquelle l’immeuble est situé, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette nullité.
2011, c. 21, a. 204; 2021, c. 10, a. 78.
205. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 136, 139 et 141 ou à l’une des conditions déterminées par la municipalité en vertu de l’article 137, 138 ou 141 commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 250 000 $ et, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 1 140 000 $.
2011, c. 21, a. 205; 2021, c. 10, a. 79.
206. Toute personne qui contrevient à l’obligation de réaliser des fouilles et des relevés archéologiques dans une zone d’intérêt patrimonial dans les cas et conformément aux conditions prévus par règlement en vertu de l’article 150 commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 30 000 $ et, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 180 000 $.
2011, c. 21, a. 206.
207. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente section ou de la section I du présent chapitre peut être intentée:
1°  par une municipalité lorsque l’infraction concerne le patrimoine culturel protégé par cette municipalité et qu’elle est commise sur son territoire. Le cas échéant, elle peut l’être devant la Cour municipale compétente;
2°  par une communauté autochtone visée à l’article 118, représentée par son conseil de bande, lorsque l’infraction concerne le patrimoine culturel protégé par cette communauté et que, selon le cas, elle est commise sur les terres de réserve ou sur les terres visées à la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (L.C. 1984, c. 18).
Les amendes perçues dans le cadre de poursuites intentées en vertu du présent article appartiennent au poursuivant.
2011, c. 21, a. 207.
CHAPITRE IX
SITE PATRIMONIAL NATIONAL
208. Est déclaré site patrimonial national l’ensemble constitué par l’Hôtel du Parlement, l’édifice Pamphile-Le May, l’édifice Honoré-Mercier, l’édifice Jean-Antoine-Panet, l’édifice André-Laurendeau et le terrain décrit à l’annexe I.
2011, c. 21, a. 208.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
209. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 1).
2011, c. 21, a. 209.
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
210. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 5).
2011, c. 21, a. 210.
LOI SUR LES ARCHIVES
211. (Modification intégrée au c. A-21.1, aa. 11, 16, 22, 38).
2011, c. 21, a. 211.
LOI SUR LES BUREAUX DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
212. (Modification intégrée au c. B-9, a. 12).
2011, c. 21, a. 212.
CHARTE DE LA VILLE DE GATINEAU
213. (Modification intégrée au c. C-11.1, a. 23).
2011, c. 21, a. 213.
CHARTE DE LA VILLE DE LÉVIS
214. (Modification intégrée au c. C-11.2, a. 32).
2011, c. 21, a. 214.
CHARTE DE LA VILLE DE LONGUEUIL
215. (Modification intégrée au c. C-11.3, a. 34).
2011, c. 21, a. 215.
216. (Modification intégrée au c. C-11.3, a. 58.2).
2011, c. 21, a. 216.
CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
217. (Modification intégrée au c. C-11.4, a. 34).
2011, c. 21, a. 217.
218. (Modification intégrée au c. C-11.4, a. 89).
2011, c. 21, a. 218.
219. (Modification intégrée au c. C-11.4, a. 89.1).
2011, c. 21, a. 219.
220. (Modification intégrée au c. C-11.4, annexe C).
2011, c. 21, a. 220.
CHARTE DE LA VILLE DE QUÉBEC
221. (Modification intégrée au c. C-11.5, a. 32).
2011, c. 21, a. 221.
222. (Modification intégrée au c. C-11.5, a. 74.4).
2011, c. 21, a. 222.
223. (Modification intégrée au c. C-11.5, annexe C).
2011, c. 21, a. 223.
224. (Modification intégrée au c. C-11.5, annexe C).
2011, c. 21, a. 224.
225. (Modification intégrée au c. C-11.5, annexe C).
2011, c. 21, a. 225.
LOI SUR LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
226. (Modification intégrée au c. C-33.1, a. 14).
2011, c. 21, a. 226.
LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS
227. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 285.4).
2011, c. 21, a. 227.
LOI ÉLECTORALE
228. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 259.4).
2011, c. 21, a. 228.
LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE
229. (Modification intégrée au c. F-2.1, aa. 253.33, 253.48, 253.60).
2011, c. 21, a. 229.
230. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 261.1).
2011, c. 21, a. 230.
LOI SUR LES IMPÔTS
231. (Modification intégrée au c. I-3, a. 232).
2011, c. 21, a. 231.
232. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 710.2, 710.2.1, 712.0.1, 752.0.10.4, 752.0.10.4.0.1, 752.0.10.7, 1129.17).
2011, c. 21, a. 232.
233. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 710.3, 752.0.10.4.1).
2011, c. 21, a. 233.
234. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1129.21).
2011, c. 21, a. 234.
LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
235. (Modification intégrée au c. J-3, annexe II).
2011, c. 21, a. 235.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
236. (Modification intégrée au c. M-17.1, a. 22.1).
2011, c. 21, a. 236.
237. (Modification intégrée au c. M-17.1, a. 22.3).
2011, c. 21, a. 237.
LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES
238. (Modification intégrée au c. P-41.1, a. 97).
2011, c. 21, a. 238.
LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
239. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 31.9).
2011, c. 21, a. 239.
LOI SUR LA RÉGIE DU LOGEMENT
240. (Modification intégrée au c. R-8.1, a. 35).
2011, c. 21, a. 240.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
241. Tout bien patrimonial classé qui n’est pas exploité à des fins commerciales peut être exempté, pour l’exercice financier municipal 2012, de taxe foncière dans la mesure et aux conditions prévues par règlement du gouvernement jusqu’à concurrence de la moitié de la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité locale sur le territoire de laquelle il est situé.
Pour tout bien patrimonial exempté de taxe foncière en vertu du premier alinéa, le ministre verse, pour l’exercice financier municipal 2012, aux époques et suivant les conditions déterminées par règlement du gouvernement, à la municipalité locale sur le rôle de laquelle est inscrit le bien patrimonial, un montant équivalant à celui de la réduction accordée.
Jusqu’à ce que de nouveaux règlements soient pris par le gouvernement en vertu du présent article, les règlements pris en vertu des articles 33 et 53 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) continuent de s’appliquer aux fins du présent article.
2011, c. 21, a. 241.
242. Les biens culturels classés et reconnus avant le 19 octobre 2012 deviennent des biens patrimoniaux classés suivant la présente loi. Les sites archéologiques classés avant cette date deviennent des sites patrimoniaux classés suivant la présente loi. Quant aux sites historiques classés avant cette date, ils deviennent des sites patrimoniaux classés suivant la présente loi, sauf les sites historiques classés avant le 22 mars 1978 qui deviennent des immeubles patrimoniaux classés. Toutefois, les sites archéologiques qui ont été classés avant le 22 mars 1978 à la fois à ce titre et à titre de sites historiques deviennent des sites patrimoniaux classés.
2011, c. 21, a. 242.
243. Les monuments historiques cités avant le 19 octobre 2012 deviennent des immeubles patrimoniaux cités suivant la présente loi.
2011, c. 21, a. 243.
244. Les aires de protection établies pour un monument historique classé avant le 19 octobre 2012 deviennent des aires de protection d’un immeuble patrimonial classé suivant la présente loi. Pour tout monument historique classé avant le 2 avril 1986, l’aire de protection est celle dont le périmètre est à 152 m de l’immeuble, sous réserve de toute modification qui y a été ou qui y est apportée ensuite par le ministre.
2011, c. 21, a. 244.
245. Les arrondissements historiques et les arrondissements naturels déclarés avant le 19 octobre 2012 deviennent des sites patrimoniaux déclarés suivant la présente loi.
2011, c. 21, a. 245.
246. Les sites du patrimoine constitués avant le 19 octobre 2012 deviennent des sites patrimoniaux cités suivant la présente loi.
2011, c. 21, a. 246.
247. Les articles 242 à 246 ont effet tant qu’il n’y sera pas pourvu autrement suivant la présente loi.
2011, c. 21, a. 247.
248. Un processus de classement ou de déclaration entamé en vertu de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) se poursuit suivant les dispositions de la présente loi relatives au classement ou à la déclaration.
2011, c. 21, a. 248.
249. Un processus de citation d’un monument historique ou de constitution d’un site du patrimoine entamé en vertu de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) se poursuit suivant les dispositions de la présente loi relatives à la citation.
2011, c. 21, a. 249.
250. Le registre visé à l’article 11 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) devient le registre du patrimoine culturel suivant l’article 5 de la présente loi.
2011, c. 21, a. 250.
251. Le traitement d’une demande d’autorisation présentée au ministre ou à une municipalité locale ainsi que d’un préavis fait à une telle municipalité, en vertu de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), avant le 19 octobre 2012, se poursuit suivant la présente loi.
2011, c. 21, a. 251.
252. Toute aliénation d’un bien culturel classé, autre que celle d’un bien meuble, effectuée avant le 19 octobre 2012 est réputée avoir été autorisée conformément à l’article 32 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) en vigueur lors de cette aliénation.
2011, c. 21, a. 252.
253. Le mandat du président et du vice-président de la Commission des biens culturels du Québec en poste le 18 octobre 2012 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi à titre de président et de vice-président du Conseil du patrimoine culturel du Québec aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat des autres membres de la Commission des biens culturels du Québec, en poste le 18 octobre 2012 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi à titre de membres du Conseil du patrimoine culturel du Québec aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau suivant les dispositions de l’article 87.
2011, c. 21, a. 253.
254. Le traitement d’une demande de fixation de la juste valeur marchande d’un bien culturel faite à la Commission des biens culturels du Québec avant le 19 octobre 2012 est poursuivi par le Conseil du patrimoine culturel du Québec qui statue sur cette demande suivant les dispositions des articles 103 à 106.
De plus, à compter du 19 octobre 2012, les articles 107 à 116 de la présente loi régissent l’appel visant à faire modifier la juste valeur marchande fixée par la Commission des biens culturels du Québec dans une attestation visée à l’article 7.14 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4). À cette fin et aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la délivrance d’une attestation visée à l’article 7.14 de la Loi sur les biens culturels est considérée comme la délivrance d’une attestation visée à l’article 105 de la présente loi.
2011, c. 21, a. 254.
255. Les dossiers, autres documents et biens meubles de la Commission des biens culturels du Québec deviennent les dossiers, autres documents et biens meubles du Conseil du patrimoine culturel du Québec.
2011, c. 21, a. 255.
256. Les sommes affectées à la Commission des biens culturels du Québec sont transférées au Conseil du patrimoine culturel du Québec.
2011, c. 21, a. 256.
257. Le personnel de la Commission des biens culturels du Québec devient le personnel du Conseil du patrimoine culturel du Québec.
2011, c. 21, a. 257.
258. Dans les lois ainsi que dans leurs textes d’application, dans tout contrat, décret, programme ou autre document, tout renvoi à une disposition de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.
2011, c. 21, a. 258.
259. L’expression «site historique national», partout où elle apparaît dans quelque document, est remplacée par l’expression «site patrimonial national».
2011, c. 21, a. 259.
260. Les règlements édictés en vertu de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), y compris le Règlement de régie interne de la Commission des biens culturels du Québec approuvé par le gouvernement, demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi et compte tenu des adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés par un règlement pris en vertu de la présente loi. Le Règlement de régie interne de la Commission des biens culturels du Québec s’applique au Conseil du patrimoine culturel.
2011, c. 21, a. 260.
261. Le ministre peut obtenir une ordonnance de la Cour supérieure visée à l’article 195 de la présente loi relativement à un acte ou opération entrepris ou continué avant le 19 octobre 2012 en contravention des articles 31, 31.1, 48, 49, 50 ou 50.1 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4).
2011, c. 21, a. 261.
261.1. Le traitement d’une demande d’autorisation à l’égard d’une intervention visée à l’article 179.1, présentée au ministre avant le 9 juin 2017 dans la mesure où cet article s’applique à la Ville de Québec ou avant le 21 septembre 2018 dans la mesure où il s’applique à la Ville de Montréal, se poursuit par le ministre jusqu’à la délivrance ou au refus de l’autorisation.
2016, c. 31, a. 41; 2017, c. 16, a. 38.
261.1.1. La Ville de Québec et la Ville de Montréal ne peuvent, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par le chapitre VI.1, délivrer une autorisation pour une intervention ayant fait l’objet d’un refus par le ministre depuis le 9 juin 2012, au regard de la Ville de Québec, ou depuis le 21 septembre 2012, au regard de la Ville de Montréal, ni d’un refus en application de l’article 261.1.
2016, c. 31, a. 41; 2017, c. 16, a. 39.
261.2. La Ville de Québec et la Ville de Montréal sont responsables de l’application des articles 180, 183 à 192, 195 à 197, 201, 202 et 261 relativement à une autorisation visée à l’article 261.1 et à une autorisation délivrée par le ministre avant le 9 juin 2017, au regard de la Ville de Québec, ou avant le 21 septembre 2018, au regard de la Ville de Montréal, à l’égard d’une intervention visée à l’article 179.1. Il en est de même pour toute contravention aux articles 49, 64 et 65 concernant les interventions visées à l’article 179.1 intervenue ou débutée avant ces dates.
À cette fin, les villes peuvent notamment intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi devant la cour municipale compétente. L’amende leur appartient en un tel cas.
Malgré les deux premiers alinéas, les poursuites civiles en demande ou en défense dans toutes les contestations formées pour ou contre l’État et les poursuites pénales en cours le 9 juin 2017, au regard de la Ville de Québec, ou le 21 septembre 2018, au regard de la Ville de Montréal, relativement à une intervention visée à l’article 179.1 se continuent par le procureur général du Québec ou le directeur des poursuites criminelles et pénales pour l’État, selon le cas.
2016, c. 31, a. 41; 2017, c. 16, a. 40.
262. (Omis).
2011, c. 21, a. 262.
263. Le ministre de la Culture et des Communications est chargé de l’application de la présente loi.
2011, c. 21, a. 263.
264. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 2012-2013 et dans la mesure que détermine le gouvernement, sur le fonds consolidé du revenu.
2011, c. 21, a. 264.
265. (Omis).
2011, c. 21, a. 265.
(Article 208)

TERRAIN DU SITE PATRIMONIAL NATIONAL

Cette partie du territoire bornée comme suit par les avenue, boulevard et rues qui suivent, situées sur le territoire de la ville de Québec: vers le nord-ouest par le côté sud-est du boulevard René-Lévesque Est, vers le nord-est par le côté sud-ouest de l’avenue Honoré-Mercier, vers le sud-est par le côté nord-ouest de la Grande Allée Est, vers le sud-ouest par le côté nord-est de la rue des Parlementaires, vers le sud-est par le côté nord-ouest de la rue Saint-Amable et vers le sud-ouest par le côté nord-est de la rue Louis-Alexandre-Taschereau.
2011, c. 21, annexe I.