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P-9.001
- Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport
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Updated to 13 December 2000
This document has official status.
chapitre
P-9.001
Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport
PARTENARIATS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
13
12
décembre
2000
13
12
décembre
2000
CHAPITRE
I
PROJET ET ENTENTE DE PARTENARIAT
1
.
La présente loi s’applique à toute entente de partenariat à long terme entre le gouvernement et une entreprise privée pour réaliser la construction, la réfection ou l’exploitation d’une infrastructure de transport. Une telle entente doit comporter un partage de risques entre le gouvernement et le secteur privé.
Sous réserve des dispositions de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (
chapitre M‐30
), un autre gouvernement ou une municipalité peut également être partie à une telle entente.
2000, c. 49, a. 1
.
2
.
Le ministre, avec l’autorisation du gouvernement, définit le projet de partenariat et, sous réserve de la Loi sur l’administration publique (
chapitre A‐6.01
), détermine les règles qui s’y appliquent.
2000, c. 49, a. 2
.
3
.
Les propositions soumises par les partenaires éventuels sont évaluées selon les critères et les modalités déterminés par le ministre, approuvés par le gouvernement et inscrits dans les documents d’appel de proposition.
2000, c. 49, a. 3
.
4
.
Le ministre peut, pour la réalisation d’un projet de partenariat, acquérir à l’amiable ou par expropriation ou louer tout bien qu’il juge utile. Il peut, aux mêmes fins, céder ou donner en location tout bien dont il a la gestion.
2000, c. 49, a. 4
.
5
.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, conclure une entente de partenariat en matière d’infrastructures de transport.
Cette entente doit comporter une participation du secteur privé au financement du projet si elle a pour objet la réalisation d’un projet en matière d’infrastructure routière.
2000, c. 49, a. 5
.
6
.
Tous les biens et les ouvrages acquis, construits ou exploités par un partenaire en vertu de la présente loi restent ou deviennent la propriété de l’État au terme de l’entente de partenariat.
2000, c. 49, a. 6
.
7
.
Une infrastructure routière exploitée en vertu d’une entente de partenariat est un chemin public au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (
chapitre C‐24.2
) ; le Code s’y applique de la même manière que si cette infrastructure était entretenue par le ministre des Transports, de même que toute autre loi applicable sur un tel chemin.
Le partenaire qui exploite une infrastructure routière est réputé être, pour les fins de l’application du Code, la personne responsable de l’entretien du chemin public que constitue cette infrastructure.
2000, c. 49, a. 7
.
8
.
Le ministre peut, dans une entente de partenariat et aux conditions qu’il détermine, déléguer à un partenaire tout ou partie de ses pouvoirs concernant l’exploitation d’une infrastructure routière.
Il peut aussi, aux conditions qu’il détermine, autoriser le partenaire à déléguer ces pouvoirs à une autre personne.
2000, c. 49, a. 8
.
9
.
En cas de résiliation d’une entente de partenariat, le ministre peut exercer tous les pouvoirs, droits et obligations s’y rapportant, selon les conditions et pour la durée fixées par le gouvernement.
2000, c. 49, a. 9
.
10
.
Toute entente de partenariat conclue par le ministre est déposée par celui-ci à la commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa signature.
2000, c. 49, a. 10
.
CHAPITRE
II
PÉAGES ROUTIERS
11
.
Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard d’une infrastructure routière visée à l’article 7, établir des normes concernant :
1
°
la fixation du montant des péages, des frais, des droits et des intérêts visés à l’article 12 ;
2
°
la nature, les composantes, les normes de fabrication et le mode de fonctionnement des appareils à péage ;
3
°
la nature, la qualité et l’utilisation des appareils ou des équipements servant à identifier un véhicule à un poste de péage ;
4
°
l’enregistrement et la répartition des appareils à péage ;
5
°
la vérification ou la certification par un organisme désigné des appareils à péage et des appareils ou des équipements servant à identifier un véhicule routier à un poste de péage.
Le gouvernement peut aussi, par règlement, dispenser tout véhicule routier ou toute catégorie de véhicules routiers du paiement d’un péage.
2000, c. 49, a. 11
.
12
.
Un partenaire peut, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 11 :
1
°
fixer, percevoir et recouvrer le paiement des péages à l’égard de la conduite de tout véhicule routier ou de toute catégorie de véhicules routiers sur une infrastructure routière que le ministre désigne ;
2
°
fixer, percevoir et recouvrer des frais d’administration, ainsi que des droits pour présenter une demande d’annulation d’avis de défaut de paiement d’un péage ou de révision d’une décision disposant de celle-ci ;
3
°
fixer les taux d’intérêt à imposer à l’égard des péages, des frais et des droits impayés et percevoir les intérêts imposés à ces taux.
2000, c. 49, a. 12
.
13
.
Un péage et tous les frais, les droits et les intérêts y afférents qui sont exigibles aux termes de la présente loi pour la conduite d’un véhicule routier sur une infrastructure désignée doivent être payés au partenaire par :
1
°
le titulaire au nom duquel un appareil à péage est immatriculé, si un tel appareil est fixé au véhicule routier ;
2
°
le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier, si un appareil à péage n’est pas fixé au véhicule routier ou n’est pas en état de fonctionnement ;
3
°
le conducteur du véhicule routier, dans les autres cas.
2000, c. 49, a. 13
.
14
.
Une preuve photographique ou électronique portant uniquement sur la plaque d’immatriculation d’un véhicule routier et établissant l’utilisation par ce véhicule routier de l’infrastructure désignée constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve de l’obligation de payer un péage.
2000, c. 49, a. 14
.
15
.
Un partenaire est autorisé à recueillir, auprès de tout gouvernement ou organisme et uniquement aux fins de percevoir ou de recouvrer le paiement d’un péage, les renseignements personnels suivants concernant le titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule routier :
1
°
le nom et l’adresse de ce titulaire ;
2
°
les éléments d’identification du véhicule routier ;
3
°
la catégorie du véhicule routier.
2000, c. 49, a. 15
.
16
.
Les péages, les frais, les droits et les intérêts perçus par un partenaire ou pour son compte appartiennent à celui-ci, à moins que l’entente de partenariat n’en dispose autrement.
2000, c. 49, a. 16
.
17
.
Un partenaire ne peut utiliser ni transmettre à une autre personne les renseignements personnels recueillis dans le cadre d’une entente de partenariat autrement qu’aux fins de percevoir ou de recouvrer le paiement d’un péage.
2000, c. 49, a. 17
.
18
.
Si le péage imposé pour conduire un véhicule sur une infrastructure désignée ou si tous les frais d’administration ne sont pas payés dans les 30 jours qui suivent celui où ils deviennent exigibles, le partenaire peut transmettre à la personne redevable du paiement du péage un avis de défaut de paiement comportant les renseignements suivants :
1
°
le montant dû comprenant les frais d’administration ainsi que le taux d’intérêt imposé ;
2
°
la possibilité pour la personne qui y est nommée de demander l’annulation de l’avis de défaut pour un motif mentionné à l’article 19 ;
3
°
l’indication que si la personne demande l’annulation de l’avis de défaut :
a
)
elle doit présenter sa demande au partenaire dans les 30 jours de la réception de l’avis de défaut et y énoncer les motifs de celle-ci ;
b
)
il lui incombe de prouver les motifs sur lesquels la demande d’annulation est fondée ;
c
)
le péage, les frais, les droits et les intérêts indiqués dans l’avis de défaut sont réputés avoir été payés si le partenaire n’envoie pas sa décision motivée à cette personne dans les 30 jours de la réception de la demande d’annulation.
2000, c. 49, a. 18
.
19
.
La personne qui reçoit un avis de défaut de paiement d’un péage peut en demander l’annulation pour l’un des motifs suivants :
1
°
le péage a été payé intégralement ;
2
°
le montant réclamé est inexact ;
3
°
le véhicule, la plaque d’immatriculation ou l’appareil à péage immatriculé à son nom étaient sans son consentement en la possession d’un tiers au moment où le péage devait être payé ;
4
°
elle n’est pas la personne redevable du paiement de ce péage.
2000, c. 49, a. 19
.
20
.
La personne dont la demande d’annulation a été rejetée par le partenaire peut, dans les 30 jours de la réception de la décision de celui-ci, en demander la révision par la personne désignée par le ministre.
En même temps qu’il transmet une copie de sa décision, le partenaire qui rejette une demande avise la personne qui l’a faite de son droit d’en demander la révision devant la personne désignée par le ministre et du délai dont elle dispose.
2000, c. 49, a. 20
.
21
.
La décision en révision doit être rendue dans les 30 jours de la réception de la demande. Elle est alors transmise par écrit à la personne qui a fait cette demande de révision. Si elle est rejetée, cette personne peut contester cette décision devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
La personne désignée par le ministre qui rejette la demande de révision doit, en même temps qu’elle notifie sa décision, aviser la personne qui a fait la demande de son droit de contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec et du délai dont elle dispose.
2000, c. 49, a. 21
.
22
.
La personne qui ne demande pas l’annulation d’un avis de défaut de paiement d’un péage doit y satisfaire dans les 30 jours de la date de la réception de l’avis.
La personne dont la demande d’annulation d’un tel avis a été rejetée doit satisfaire à l’avis dans les 30 jours de la réception de la décision du partenaire, de la personne désignée par le ministre ou du Tribunal administratif du Québec, selon le cas.
2000, c. 49, a. 22
.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS DIVERSES
28
.
(Modification intégrée au c. J-3, annexe IV).
2000, c. 49, a. 28
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS FINALES
30
.
Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
2000, c. 49, a. 30
.
31
.
(Omis).
2000, c. 49, a. 31
.
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