p-41 - Loi sur la protection du malade mental

Occurrences0
Full text
Replaced on 1 June 1998
This document has official status.
chapitre P-41
Loi sur la protection du malade mental
Le chapitre P-41 est remplacé par la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P‐38.001). (1997, c. 75, a. 25).
1997, c. 75, a. 25.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement» : un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et qui dispose de l’organisation et des ressources nécessaires pour recevoir et traiter des personnes souffrant de troubles mentaux;
c)  «centre local de services communautaires» : un centre local de services communautaires au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et qui dispose de l’organisation et des ressources nécessaires pour recevoir et traiter des personnes souffrant de troubles mentaux;
c.1)  «centre d’accueil» : un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
c.2)  «centre d’hébergement et de soins de longue durée» : un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
c.3)  «centre de réadaptation» : un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
c.4)  «dossier médical» : le dossier d’un usager visé au chapitre II du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou le dossier d’un bénéficiaire visé au premier alinéa de l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
d)  «établissement psychiatrique pour détenus» : un établissement visé à l’article 33;
e)  «établissement de détention» : un établissement de détention au sens de la Loi sur les services correctionnels (chapitre S-4.01);
f)  «examen clinique psychiatrique» : un examen tenu en vue de déterminer si l’état de santé mentale d’une personne requiert qu’elle soit mise en cure fermée;
g)  «psychiatre» : un médecin qui détient un certificat en vigueur de spécialité en psychiatrie délivré par l’Ordre des médecins du Québec;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
j)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux.
1972, c. 44, a. 1; 1973, c. 46, a. 49; 1974, c. 39, a. 57; 1985, c. 23, a. 24; 1991, c. 43, a. 22; 1992, c. 21, a. 260; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 43, a. 467.
SECTION II
EXAMENS ET CURE FERMÉE
2. Tout établissement doit prendre les mesures requises, compte tenu de son organisation et de ses ressources, pour faire subir sans délai un examen clinique psychiatrique à toute personne chez qui se manifestent des troubles d’ordre mental susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité de cette personne ou la santé ou la sécurité d’autrui.
Si l’établissement n’est pas en mesure de faire subir un tel examen en raison de son organisation ou de ses ressources, il doit diriger cette personne vers un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires.
1972, c. 44, a. 2; 1992, c. 21, a. 261.
3. Un examen clinique psychiatrique doit être fait par un psychiatre qui n’est ni parent, ni allié de la personne qui le subit; toutefois un médecin peut faire un tel examen s’il n’est ni parent ni allié de la personne qui le subit et si, en raison de l’urgence, de la distance et des autres circonstances, aucun psychiatre n’est disponible dans la région où réside cette personne.
1972, c. 44, a. 3.
4. L’examen visé à l’article 2 peut être requis d’un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires, pour le compte de la personne chez qui se manifestent les troubles d’ordre mental, par un médecin qui a droit, en vertu de la loi, d’exercer sa profession dans le Québec.
1972, c. 44, a. 4; 1992, c. 21, a. 262.
5. Dans le cas où il s’agit d’une personne détenue dans un établissement de détention, cet examen doit être requis d’un établissement psychiatrique pour détenus par un médecin dont les services sont requis par l’établissement de détention, à moins que ce médecin ne soit d’avis que la protection du public ne sera pas mise en danger si cet examen est requis d’un établissement qui exploite un centre hospitalier et que l’administrateur de l’établissement de détention ne partage cet avis.
1972, c. 44, a. 5; 1992, c. 21, a. 263.
6. Cet examen doit être requis d’un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires par tout juge devant qui comparaît une personne chez qui se manifestent des troubles d’ordre mental susceptibles de la rendre inapte à subir son procès.
1972, c. 44, a. 6; 1992, c. 21, a. 264.
7. L’examen clinique psychiatrique doit, en autant que possible, être fait dans les vingt-quatre heures qui suivent la demande qui en est faite et être suivi d’un rapport écrit signé par la personne qui a fait l’examen à l’effet que la cure fermée est nécessaire ou ne l’est pas.
1972, c. 44, a. 7.
8. Le rapport visé à l’article 7 doit porter sur l’aptitude de la personne qui a subi l’examen à subir un procès, si tel est l’objet de l’examen.
Il doit dans tous les cas faire état de l’aptitude de cette personne à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens.
1972, c. 44, a. 8; 1989, c. 54, a. 181.
9. Si l’examen clinique psychiatrique n’a pas été tenu auprès d’un établissement qui exploite un centre hospitalier et si le rapport visé à l’article 7 conclut que la cure fermée est requise ou que la personne en cause est inapte à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens, le psychiatre ou médecin qui a fourni le rapport doit en faire tenir un double exemplaire à un établissement qui exploite un centre hospitalier et qui tient un dossier médical sur la personne qui a subi l’examen ou, à défaut, à l’établissement qui exploite un centre hospitalier et dont le siège social est le plus rapproché.
Nul ne peut prendre connaissance d’un tel rapport s’il n’y est autorisé en vertu de la loi.
1972, c. 44, a. 9; 1989, c. 54, a. 182; 1992, c. 21, a. 265.
10. Le directeur des services professionnels de tout établissement qui exploite un centre hospitalier auprès duquel s’est tenu un examen clinique psychiatrique doit, chaque fois que le rapport visé à l’article 7 conclut que la personne qui en est l’objet est inapte à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens, en faire rapport au curateur public et transmettre une copie de ce rapport à la personne examinée. La même obligation lui incombe lorsque le rapport visé à l’article 9 en vient à la même conclusion. Un médecin exerçant dans le centre hospitalier exploité par cet établissement peut également remplir ces obligations.
Le directeur ou le médecin doit respecter les règles établies aux articles 332.2 et 332.3 du Code civil du Bas Canada.
1972, c. 44, a. 10; 1974, c. 71, a. 18; 1974, c. 39, a. 71; 1989, c. 54, a. 183; 1992, c. 21, a. 266.
11. Une personne ne peut être admise en cure fermée à moins que son état mental ne soit susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité de cette personne ou la santé ou la sécurité d’autrui.
1972, c. 44, a. 11.
12. Un établissement qui exploite un centre hospitalier ne peut admettre une personne en cure fermée à moins que cette personne n’ait subi un examen clinique psychiatrique, que le rapport visé à l’article 7 ne conclue à la nécessité de la cure fermée et que ce rapport n’ait été confirmé par le rapport d’un autre psychiatre à la suite d’un examen clinique psychiatrique fait par cet autre psychiatre.
L’établissement peut toutefois admettre cette personne en cure fermée pour une période d’au plus quatre-vingt-seize heures tant qu’un deuxième psychiatre n’a pas confirmé le rapport du premier.
1972, c. 44, a. 12; 1992, c. 21, a. 267.
13. Si une personne refuse de se soumettre à un examen clinique psychiatrique qui a été requis à son égard conformément à l’article 4 ou à l’article 5 ou à la garde à laquelle conclut le rapport visé à l’article 7, le juge peut lui ordonner de se soumettre à cet examen ou à la garde conformément aux règles prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Une telle ordonnance peut être émise contre le tuteur, le curateur ou le gardien légal d’une telle personne si le refus émane de ce tuteur, curateur ou gardien.
Le juge visé à l’article 6 peut rendre une pareille ordonnance à l’égard de la personne visée à cet article qui refuse de se soumettre à l’examen clinique psychiatrique requis par ce juge.
1972, c. 44, a. 13; 1977, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 121; 1992, c. 57, a. 672.
14. (Abrogé).
1972, c. 44, a. 14; 1992, c. 57, a. 673.
15. (Abrogé).
1972, c. 44, a. 15; 1992, c. 57, a. 673.
16. (Abrogé).
1972, c. 44, a. 16; 1992, c. 57, a. 673.
17. (Abrogé).
1972, c. 44, a. 17; 1974, c. 43, a. 1; 1992, c. 57, a. 673.
18. (Abrogé).
1972, c. 44, a. 18; 1992, c. 21, a. 268; 1992, c. 57, a. 673.
19. (Abrogé).
1972, c. 44, a. 19; 1992, c. 57, a. 673.
20. (Abrogé).
1972, c. 44, a. 20; 1974, c. 39, a. 58; 1992, c. 57, a. 673.
21. Le directeur des services professionnels d’un établissement qui exploite un centre hospitalier ou, en son absence, tout médecin exerçant dans ce centre peut admettre provisoirement dans une installation maintenue par cet établissement une personne sans qu’elle ait subi un examen clinique psychiatrique s’il juge que l’état mental de cette personne est tel qu’il présente pour elle ou pour autrui un péril grave et immédiat.
Une telle personne ne peut être gardée plus de 48 heures sans son consentement ou sans que le tribunal ne l’autorise.
1972, c. 44, a. 21; 1974, c. 43, a. 2; 1992, c. 21, a. 269; 1992, c. 57, a. 674.
22. Une personne qui est en cure fermée dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier peut être transférée dans celle d’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée, un centre de réadaptation ou un centre d’accueil pour y continuer ou y parfaire sa cure fermée, si le médecin qui traite cette personne atteste par un certificat qu’il délivre à cette fin que cette mesure n’offre aucun danger pour la santé ou la sécurité de cette personne ou pour la santé ou la sécurité d’autrui.
Ce certificat doit désigner l’établissement auprès duquel cette personne doit être transférée et indiquer la période de temps pendant laquelle elle doit séjourner dans une installation maintenue par cet établissement, au terme de laquelle cette personne doit retourner dans celle de l’établissement qui exploite le centre hospitalier.
1972, c. 44, a. 22; 1992, c. 21, a. 270.
23. Un établissement qui exploite un centre hospitalier ne peut garder une personne en cure fermée plus de vingt et un jours après son admission sans qu’un nouvel examen clinique psychiatrique n’ait confirmé la nécessité de prolonger la cure fermée.
Un tel examen doit avoir lieu à nouveau trois mois après le premier et par la suite au moins une fois tous les six mois, à défaut de quoi la cure fermée de cette personne doit prendre fin.
1972, c. 44, a. 23; 1992, c. 21, a. 271.
24. Une personne cesse d’être en cure fermée lorsque:
a)  elle est libérée par l’établissement qui la garde sur la recommandation d’un psychiatre au moyen d’un certificat qu’il délivre à cette fin;
b)  sa libération est ordonnée par jugement définitif d’une cour compétente ou par décision du Tribunal administratif du Québec.
1972, c. 44, a. 24; 1974, c. 39, a. 59; 1992, c. 21, a. 272; 1997, c. 43, a. 468.
25. Dans le cas d’une personne qui cesse d’être en cure fermée sans avoir purgé une peine qu’elle doit purger dans un établissement de détention, dans une prison, dans un pénitencier ou dans une maison de correction, l’établissement qui exploite le centre hospitalier et qui libère cette personne doit prendre les moyens requis pour la mettre sous la garde de cet établissement de détention, de cette prison, de ce pénitencier ou de cette maison de correction.
1972, c. 44, a. 25; 1992, c. 21, a. 273.
26. Le directeur des services professionnels de tout établissement qui exploite un centre hospitalier et qui garde une personne en cure fermée peut ordonner que cette personne soit transférée dans l’installation maintenue par un autre établissement qui exploite un centre hospitalier au Québec ou, avec l’autorisation du ministre, à l’extérieur du Québec, si, à leur avis, une telle mesure n’est pas de nature à nuire à l’évolution de l’état mental de cette personne.
1972, c. 44, a. 26; 1992, c. 21, a. 274.
SECTION III
DROITS DES PERSONNES EN CURE FERMÉE
27. Tout établissement qui admet une personne en cure fermée doit l’informer par écrit, conformément aux règlements, des droits et recours qui lui sont conférés par la présente loi; il doit aussi l’aviser par écrit que sa cure fermée est terminée dès que celle-ci prend fin.
1972, c. 44, a. 27; 1974, c. 43, a. 3; 1992, c. 21, a. 275.
28. Malgré le premier alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), tout médecin qui traite une personne en cure fermée doit aviser la famille de cette personne ou les personnes qui en prennent soin des dispositions prises à son sujet ainsi que des mesures susceptibles de hâter son retour à la santé. Il doit également en aviser la personne en cure fermée sauf si elle est dans un état mental tel qu’elle ne peut en tirer aucun profit ou s’il serait nuisible à cette personne de prendre connaissance de son état.
1972, c. 44, a. 28; 1987, c. 68, a. 99.
29. Tout titulaire d’une fonction, d’un office ou d’un emploi pour un établissement doit, quand un écrit lui est remis par un patient en cure fermée à l’adresse d’un avocat, d’un notaire, d’un médecin, du curateur public, du Tribunal administratif du Québec, de l’un de ses membres, d’un député à l’Assemblée nationale ou du Protecteur du citoyen, transmettre cet écrit immédiatement à son destinataire sans prendre connaissance de son contenu.
Il en est de même de tout écrit transmis à un patient en cure fermée par l’une des personnes énumérées au premier alinéa.
1972, c. 44, a. 29; 1992, c. 21, a. 276; 1997, c. 43, a. 469.
30. Sous réserve des décisions rendues en vertu des articles 26 à 30 du Code civil du Québec, toute personne qui n’est pas satisfaite d’une décision rendue à son sujet ou au sujet d’un de ses parents ou alliés en vertu de la présente loi peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours de la date de sa notification. Le tuteur, le curateur ou la personne qui a la garde légale de la personne qui est l’objet de la décision peut également la contester.
1972, c. 44, a. 46; 1992, c. 57, a. 675; 1997, c. 43, a. 470.
31. L’établissement qui a admis une personne en cure fermée depuis 30 jours doit transmettre sans délai au Tribunal administratif du Québec un avis donnant le nom de la personne et la date du début de la cure fermée.
Si la cure fermée se poursuit pendant six mois, l’établissement doit transmettre un nouvel avis au Tribunal. Il doit en outre transmettre un avis lorsque la cure fermée se termine.
Le dossier médical complet d’une personne en cure fermée doit être transmis au Tribunal si celui-ci le requiert.
Le Tribunal peut, lorsqu’il reçoit un avis transmis conformément au présent article, agir d’office et rendre une décision comme si un recours avait été formé en vertu de l’article 30.
1974, c. 43, a. 4; 1992, c. 21, a. 277; 1997, c. 43, a. 471.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES
32. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi ou des règlements commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 200 $ s’il s’agit d’un individu et d’une amende d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1972, c. 44, a. 57; 1990, c. 4, a. 711.
33. Le gouvernement peut, par règlement, instituer des établissements psychiatriques pour détenus destinés à accueillir et traiter des personnes détenues en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une loi pénale. Il peut aussi convertir à cette fin tout établissement psychiatrique existant.
1972, c. 44, a. 58 (partie).
34. Le gouvernement peut aussi, par règlement, autoriser tout établissement psychiatrique qu’il désigne à accueillir et traiter des personnes détenues en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une loi pénale.
1972, c. 44, a. 59.
35. Le gouvernement statue, par règlement, sur la direction, la surveillance et l’administration des établissements visés à l’article 33 ou à l’article 34 où sont accueillis et traités les détenus, ainsi que sur les normes de sécurité qui doivent y être observées.
1972, c. 44, a. 60.
36. Le gouvernement peut conclure des accords, aux conditions qu’il détermine, avec tout gouvernement, organisme gouvernemental, corporation publique ou privée, personne ou société pour l’instauration, l’organisation et l’administration de centres hospitaliers, de centres d’accueil, de centres d’hébergement et de soins de longue durée, de centres de réadaptation ou d’établissements psychiatriques pour détenus et généralement pour l’exécution de la présente loi.
1972, c. 44, a. 61; 1992, c. 21, a. 278.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
37. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi.
1972, c. 44, a. 69; 1985, c. 23, a. 24.
38. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 44 des lois de 1972, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 58 al. 2, 64 à 68 et 70, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-41 des Lois refondues.
La présente loi sera remplacée lors de l’entrée en vigueur de l’article 25 du chapitre 75 des lois de 1997 à la date fixée par décret du gouvernement.